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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.06.2013 C/25356/2010

13. Juni 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,803 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT; MESURE PROVISIONNELLE | CC.307; CC.308; CC.273

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Service de Protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par plis recommandés le 21 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25356/2010 ACJC/778/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU JEUDI 13 JUIN 2013

Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2012, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/25356/2010 Vu, EN FAIT, l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2012, qui, statuant à la suite du jugement de divorce du 29 mars 201, a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure administrative de renouvellement de permis de A______ et, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à celui-ci un droit de visite sur C______ d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le passage devant s'effectuer au Point rencontre Liotard, Vu le courrier du Conseil de A______ du 7 mai 2013 informant la Cour de ce que la décision limitant le renouvellement de son permis de séjour est définitive et requérant la reprise de l'instance et à pouvoir s'exprimer sur le fond, Vu la requête de mesures provisionnelles formée le 14 mai 2013 par B______ tendant à la reprise de l'instance et à la modification du droit de visite, en tant qu'il soit fixé à une demi-journée par quinzaine au Point rencontre Liotard, Que la mère a exposé que l'enfant doit dormir, lorsqu'il est chez son père, sur un canapélit avec celui-ci, un ami de son père occupant la chambre à coucher, que l'enfant a indiqué à sa mère avoir été frappé par son père à la tête, que l'enfant vomissait avant le week-end de l'exercice du droit de visite, que le père avait annulé celui-ci, voire ne s'était pas présenté sans avertissement, Que selon le rapport d'évaluation psychologique de l'Office médico-pédagogique (OMP) du 8 mai 2013, le contexte familial était tendu, C______ présentait des sentiments de craintes intenses et d'isolement face à ce vécu, était pris dans un conflit de loyauté et en difficulté dans la gestion de son vécu émotionnel. Le père n'avait pas été rencontré et une évaluation du droit de visite, une consultation thérapeutique pour l'enfant et une guidance parentale étaient indiquées, Que la mère a encore annexé à sa requête une attestation du pédiatre, le Dr D______, du 7 mai 2013, qui a exposé que l'enfant décrivait son angoisse de passer la nuit chez son père et son inquiétude d'être frappé avec des crises d'angoisse à se faire vomir, que la situation était exacerbée du fait que la mère, qui avait subi des violences conjugales, ne parvenait pas à rassurer l'enfant. Ce dernier n'avait pas la capacité ni le soutien nécessaire pour faire face à ses angoisses. Il convenait ainsi de supprimer temporairement l'obligation de passer la nuit chez le père, afin que l'enfant puisse être pris en charge de manière sereine jusqu'à ce que la situation s'améliore, Vu l'arrêt de la Cour du 15 mai 2013 ordonnant la reprise de l'instance et impartissant à A______ un délai au 3 juin 2013 pour se prononcer sur les mesures provisionnelles, Vu le courrier de A______ du 21 mai 2013 relevant que la mère refusait de présenter l'enfant lors des dates prévues pour l'exercice du droit de visite, que le SPMi, dans son courrier du 30 avril 2013, avait dû rappeler à la mère son obligation de présenter l'enfant et indiquait qu'il ne considérait pas ce dernier en danger chez son père, si ce n'est qu'il

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C/25356/2010 était mêlé malgré lui au conflit parental important et que, selon le psychologue de l'OMP qui avait reçu l'enfant, celui-ci évoquait les griefs à l'encontre de son père de "manière récitative"; Que A______ concluait ainsi à ce que les mesures provisionnelles ne soient prononcées qu'après réception d'un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs, Que par décision du 30 mai 2013 adressée à la mère, le SPMi a fixé le calendrier de l'exercice du droit de visite conformément à l'arrêt de la Cour, précisant que sa décision était assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, Que dans son écriture du 3 juin 2013, le père a sollicité sur mesures provisionnelles, préalablement, l'audition de E______ et du collaborateur référent de l'enfant auprès du Point rencontre Liotard et, principalement, qu'il soit ordonné aux parties d'entreprendre une médiation, qu'il soit fait interdiction à la mère d'évoquer devant l'enfant le conflit parental et de dénigrer le père, que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et qu'il s'en rapporte à justice quant à la mise en place d'une consultation thérapeutique pour l'enfant et/ou ses parents, Que la mère a requis l'effet suspensif relatif à la décision du SPMi, Que, par courrier du 5 juin 2013, les parties ont été informées du fait que la Cour n'était pas compétente pour prononcer ledit effet suspensif et qu'un arrêt sur mesures provisionnelles allait être rendu prochainement, Considérant, EN DROIT, que la Cour peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires et les modifier (art. 276 al. 1 et 2 CPC), Que la Cour statue en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et sous l'angle de la vraisemblance, Qu'au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, Qu'il y a, par ailleurs, lieu de statuer sans procéder à des actes d'instruction, la situation de l'enfant nécessitant une prise de décision rapide, Qu'il apparaît, en effet, que l'exercice du droit de visite pose problème à l'enfant, les vomissements dont fait état la mère paraissant vraisemblables au regard de l'attestation du pédiatre, Que rien n'indique, en l'état, que le père serait inadéquat avec son fils, Qu'il semble cependant que les parties, en particulier la mère, n'arrivent pas à préserver l'enfant de leur conflit intense,

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C/25356/2010 Que les parties ne se conforment pas systématiquement au plan établi par le SPMi, Qu'au vu de son âge, l'enfant n'a pas les capacités ni le soutien nécessaire pour faire face à ses angoisses, notamment à celle de passer la nuit chez son père, Qu'il convient ainsi, comme le recommande l'OMP, d'ordonner un suivi thérapeutique pour l'enfant (art. 307 al. 1 CC), Qu'en raison de l'important conflit de loyauté auquel l'enfant est exposé et auquel il ne parvient, en l'état, pas à faire face, il se justifie de modifier temporairement le droit de visite du père, de manière à ce que l'enfant n'y passe plus la nuit, et de le fixer à un samedi sur deux, de 9h à 18h, le passage de l'enfant se faisant au Point de rencontre Liotard, Qu'ainsi l'angoisse décrite par l'enfant au pédiatre de passer la nuit chez son père devrait s'estomper, Que le droit de visite actuel, comportant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, pourra être repris, dès que le curateur estimera, sur préavis du thérapeute de l'enfant, que l'état psychique de celui-ci le permettra, Qu'il y a également lieu d'ordonner une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), le curateur se chargeant de veiller à ce que le suivi thérapeutique de l'enfant soit mis en œuvre, Qu'en tant que de besoin, l'autorité parentale de la mère est limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC), Que le curateur aura également pour mission d'aider les parents à ne pas impliquer l'enfant dans leur différend, Qu'ils seront, en outre, enjoints - comme l'a fait le SPMi avec la mère - à ne pas évoquer leur différend devant l'enfant, ni à dénigrer l'autre parent devant celui-ci, Qu'il est rappelé à chacun d'eux l'obligation de ne pas entraver les relations personnelles avec l'enfant (art. 274 al. 1 CC) et de présenter l'enfant, respectivement venir le cherche aux jours et heures fixées, Qu'un rapport complémentaire sera requis du SPMi, qui se sera entouré de l'avis de tous les intervenants (psychologue de l'OMP, répondant du Point rencontre Liotard, pédiatre, enseignant, thérapeute, etc.), après avoir entendu les parents et l'enfant, en vue de formuler ses recommandations quant à l'étendue du droit de visite, Que les tensions entre les parties, décrites par leur conseil, rendent illusoire l'espoir qu'une médiation puisse porter des fruits, de sorte que la Cour n'ordonnera pas une telle procédure,

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C/25356/2010 Qu'enfin, il sera statué sur les frais de la présente avec l'arrêt sur le fond. * * * * *

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C/25356/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur nouvelles mesures provisionnelles : Ordonne un suivi thérapeutique pour C______. Ordonne une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant notamment pour mission d'organiser un suivi thérapeutique pour l'enfant C______ et d'aider les parties à ne plus impliquer l'enfant dans leur différend. Limite l'autorité parentale en conséquence. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection des adultes et des enfants et l'invite à nommer le curateur. Modifie le droit de visite tel que fixé sur mesures provisionnelles dans l'arrêt du 12 décembre 2012 en ce sens qu'est réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un samedi sur deux, de 9h à 18h, le passage de l'enfant se faisant au Point rencontre Liotard. Dit que le droit de visite comportera à nouveau un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le passage se faisant toujours par le Point rencontre Liotard, dès que le curateur estimera, sur préavis du thérapeute de l'enfant C______, que l'état psychique de l'enfant le permet. Enjoint les parties à ne pas évoquer leur différend devant l'enfant et à ne pas dénigrer l'autre parent devant celui-ci. Ordonne l'établissement par le Service de protection des mineurs d'un rapport complémentaire et l'invite à le déposer jusqu'au 30 août 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Réserve le sort des frais avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile..

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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