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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.08.2020 C/25277/2019

17. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·709 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPC.321

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 20 août 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25277/2019 ACJC/1124/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 AOÛT 2020

Pour Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2020, comparant en personne.

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C/25277/2019 Vu la requête de restitution sur défaut formée par A______ le 17 janvier 2020; Vu la décision n° DTPI/1084/2020 du 22 janvier 2020 impartissant à A______ un délai au 25 février 2020 pour fournir l'avance de frais de 500 fr.; Vu la décision de l'Assistance juridique du 17 avril 2020, communiquée le 24 avril 2020, rejetant la requête d'assistance judiciaire formée par A______, et portant mention qu'elle peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la présidence de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa notification; Vu la décision n° DTPI/4953/2020 du 18 mai 2020 rendue par le Tribunal, communiquée à A______ le 28 mai 2020, prolongeant au 17 juin 2020 le délai imparti à ce dernier pour fournir l'avance de frais de 500 fr., selon les art. 319 et 321 CPC figurant au verso de ladite décision; Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé le 8 juillet 2020 à la Cour de justice A______ a sollicité "l'annulation de la décision du tribunal de première instance no DTPI/49532020 du 18 mai 2020 par laquelle elle me refuse l'assistance juridique (…)"; qu'il fait valoir qu'il est à la recherche d'emploi, sans revenus et à l'Hospice général; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Qu'en l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'assistance judiciaire lui a été refusée; qu'en cela il critique la décision du 17 avril 2020, laquelle était susceptible de recours dans un délai de 10 jours dès sa notification; Qu'il ne critique pas la décision en ce qu'elle lui impartit un nouveau délai pour fournir l'avance de frais; Que son recours contre la décision n° DTPI/4953/2020 du 18 mai 2020 est irrecevable, faute de motivation;

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C/25277/2019 Qu'en ce qu'il serait dirigé contre la décision de rejet de l'assistance judiciaire du 17 avril 2020, le recours serait tardif; Que la Cour peut constater l'irrecevabilité d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/25277/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 8 juillet 2020 par A______ contre la décision n° DTPI/4953/2020 rendue le 18 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25277/2019-7. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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