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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2025 C/25187/2011

1. April 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,555 Wörter·~1h 18min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25187/2011 ACJC/491/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER AVRIL 2025

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 février 2024, et intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocat, et C______, sise ______ (ZH), intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, Etude Delta, avenue de la Gare 2, case postale 217, 1701 Fribourg (FR).

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C/25187/2011 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2901/2024 du 29 février 2024, notifié aux parties le 1er mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné [la compagnie d'assurances] C______ à verser à A______ 3'128 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 août 1998 au titre de la perte de gain (ch. 1 du dispositif), 5'848 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2000 au titre des frais de défense (ch. 2), 20'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 août 1998 au titre du tort moral (ch. 3), mis à charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 55'089 fr. 95 et compensés avec les avances fournies par elles, ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de 3'655 fr. 025 à A______ et de 3'055 fr. 025 à C______, condamné C______ à rembourser 20'100 fr. à A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 15 avril 2024, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne C______ à lui payer les sommes de 500'137 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2007 au titre de la perte de gain actuelle, 22'178 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2023 au titre de la perte de gain future, 205'494 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2023 au titre du dommage de rente, 586'305 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2007 au titre du dommage ménager actuel, 158'328 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2023 au titre du dommage ménager futur, 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 août 1998 au titre du tort moral et 35'598 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2011 au titre des frais d'avocat avant procès. b. Dans sa réponse du 29 mai 2024, C______ conclut au rejet des conclusions d'appel de A______. Simultanément, C______ forme un appel joint, concluant à ce que la Cour annule le jugement attaqué et déboute A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Elle produit deux pièces nouvelles, dénommées « Photos extraites de Facebook » datant d'août à octobre 2023, qu'elle dit avoir découvertes lors de la rédaction du mémoire de réponse sur la page Facebook de A______, accessible à tout public. c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux dont se prévaut C______, ainsi qu'au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.

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C/25187/2011 d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions. f. Elles ont été informées le 5 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, ressortissant italien, né le ______ 1960, s'est établi à Genève en 1981. Il est père de deux enfants : D______, né le ______ 1995, et E______, né le ______ 1998, issus de son union avec F______. b. Le 26 août 1998, A______ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il était à l'arrêt, son véhicule a été embouti par l'arrière et est venu percuter le véhicule qui se trouvait devant lui. Le véhicule de A______ a été endommagé à l'arrière (parechoc et jupe enfoncés) et à l'avant (parechoc décalé sans dommage apparent). Les frais de réparation ont été estimés à 3'537 fr. Compte tenu des dégâts constatés sur les véhicules, le « delta-v » (modification de vitesse du véhicule induite par la collision) a été estimé entre 7 et 13 km/h. c. L'assureur responsabilité civile du conducteur responsable de l'accident était G______, aujourd'hui C______. d. De la prise en charge médicale et de l'intervention de l'assureur accident d.a L'accident a été déclaré à l'assureur LAA de l'employeur de A______, soit H______, au moyen d'une déclaration du 31 août 1998 qui évoquait une atteinte à la nuque avec la précision « coup du lapin ». d.b Les radiographies de la colonne cervicale du 27 août 1998 ont révélé des structures osseuses dans les limites de la norme, l'absence de lésion traumatique osseuse visible, un bon alignement des corps vertébraux, la conservation des espaces intersomatiques, des trous de conjugaison libres des deux côtés, une flexion légèrement limitée avec une raideur C2-C3, une courbure harmonieuse et aucun décalage d'une vertèbre par rapport à l'autre. d.c Dans un rapport médical du 11 septembre 1998 (intitulé « rapport médical initial »), le Dr I______, médecin assistante aux HUG, consultée le lendemain de l'accident par A______, a posé le diagnostic de contusion cervicale et constaté une « hypoesthésie bilatérale thoracique avec niveau fluctuant ». L'incapacité de travail a été fixée à 100% dès le 27 août 1998 et ceci « probablement » jusqu'au 29 août 1998.

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C/25187/2011 d.d Un rapport médical intermédiaire du 12 septembre 1998, établi par le Dr J______, médecin traitant de A______, a dressé le constat de « contusions cervicales et lombaires ». L'incapacité de travail restait alors de 100% sans précision de durée. d.e A______ a ensuite été adressé au Dr K______, neurochirurgien, lequel a posé le diagnostic d'entorse cervicale sévère et décrit les symptômes de cervicalgies sévères sans déficit neurologique dans un rapport du 24 septembre 1998. Ce rapport se basait notamment sur un examen IRM de la colonne cervicale effectué le 17 septembre 1998, qui n'avait « pas mis en évidence de lésion significative à l'exception d'un discret bombement discal non compressif C3-C4 latéral droit et C5-C6 médian ». d.f Le questionnaire complémentaire de G______ pour traumatismes cervicaux, complété par le Dr J______ le 16 octobre 1998, précisait que l'IRM avait mis en lumière des lésions probablement anciennes. Il était également indiqué que A______ avait été surpris par la collision et s'était notamment plaint de vertiges, de pertes de connaissance, de nausées, de vomissements, de troubles du sommeil, de céphalées occipitales et de cervicalgies avec irradiation dans l'épaule et le bras. Le Dr J______ a préconisé une hospitalisation au service rhumatologie des HUG et a maintenu l'incapacité de travail totale. d.g A______ a été hospitalisé aux HUG du 8 octobre 1998 au 23 octobre 1998. Il a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 1998. d.g.a Cette hospitalisation a fait l'objet d'un rapport du 22 octobre 1998 signé par les Docteurs L______, M______ et N______ à l'attention du Dr J______. Le diagnostic de « cervicalgie post-traumatique » a été maintenu. Les radiographies de la colonne cervicale et de la colonne lombaire effectuées à cette occasion se sont révélées normales. Sous l'angle thérapeutique, un traitement médicamenteux antidouleur a été prescrit au patient, la poursuite de la physiothérapie à sec et en piscine a été préconisée, et, en cas de recrudescence de la symptomatologie douloureuse, l'introduction d'un traitement d'antidépresseurs tricycliques dans le but d'avoir un effet sur le seuil de la douleur lui a été proposé. d.g.b Dans un rapport du 2 novembre 1998 destiné à l'assureur LAA, le Dr M______ a exposé ce qui suit au chapitre de l'évolution de l'état du patient : « Persistance 5 semaines après l'accident de cervicalgies intenses avec apparition secondaire de lombalgies basses sans irradiation dans les membres inférieurs. Le bilan neuroradiologique cervical pratiqué par le médecin traitant est sans

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C/25187/2011 particularité. Le patient est hospitalisé pour prise en charge et physiothérapie intensive ». Il a précisé que ce type de lésions pouvait dans un faible pourcentage de cas conduire à une « chronicisation de la symptomatologie » et que la relation entre les cervicalgies présentées et l'accident de circulation du 26 août 1998 paraissait concordante. L'incapacité de travail demeurait totale. d.h Le 3 décembre 1998, le Dr J______, que A______ consultait alors toutes les deux semaines, a constaté une nette amélioration de la symptomatologie douloureuse. L'incapacité de travail demeurait totale pour une durée d'environ quatre semaines encore. d.i Le 11 janvier 1999, le Dr O______ (spécialiste en chirurgie), qui avait vu A______ le 1er décembre 1998, a établi un rapport sur demande de l'assureuraccidents. Il en ressort que, malgré une amélioration sous l'angle de la mobilité, l'assuré se plaignait de douleurs cervicales persistantes et permanentes de même qu'au niveau lombaires (basses). A cela s'ajoutaient des douleurs à la mâchoire. Si les diagnostics de traumatisme par extension de la colonne cervicale, d'entorse cervicale bénigne, cervicalgies, lombalgies et de troubles de l'adaptation posttraumatique ont été posés, l'accident n'avait entraîné « aucune lésion traumatique osseuse ou ligamentaire au niveau de la colonne cervicale ou lombaire ». Le médecin a relevé ce qui suit dans son rapport: « Devant cette évolution tout à fait inhabituelle avec, semble-t-il, une aggravation de la symptomatologie douloureuse malgré un traitement lege artis et, en l'absence de toute lésion traumatique osseuse ou ligamentaire, en présence d'un patient qui paraît par ailleurs extrêmement angoissé et stressé, l'apparition de troubles psychiques, éventuellement sinistrosiques [constat partagé par le Dr J______] ne paraît pas exclue. Aussi l'évolution actuelle ne semble plus être en rapport de causalité avec l'accident relativement bénin du 26.08.1998 ». S'agissant enfin de l'incapacité de travail, il a considéré qu'en ce qui concernait l'accident, elle était de 0% dès le 1er janvier 1999. d.j Du 7 janvier au 16 février 1999, A______ a été pris en charge par le Dr P______ (spécialiste en médecine manuelle), qui l'a traité au moyen de six séances de manipulations vertébrales. Le Dr P______ a constaté « des dysfonctions massives des charnières sousoccipitale et lombo-sacrée » et a fait état « d'un excellent résultat du traitement sur les cervicalgies, mais d'une persistance des lombalgies sans limitation fonctionnelle ».

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C/25187/2011 Selon ce dernier, A______ avait retrouvé à la fin du traitement une « capacité totale pour la conduite ______ », ce qu'il a indiqué dans un questionnaire de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OCAI) le 26 novembre 2001. d.k Par décision du 26 février 1999, H______, se fondant sur le rapport médical du Dr O______, a mis un terme aux indemnités journalières versées à A______ dès le 31 janvier 1999. d.k.a A______ s'est opposé à cette décision le 26 mars 1999. d.k.b Le 4 juin 1999, H______ et A______ ont signé une convention par laquelle ils s'entendaient pour que la décision du 26 février 1999 soit « partiellement réformée dans la mesure où la date de rupture du lien de causalité [était] fixée au 1er juin 1999 en lieu et place de celle fixée au 31 janvier 1999 ». H______ a ensuite versé à A______ des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 1999. d.k.c L'incapacité de travail totale de A______ a été attestée au moyen de certificats médicaux du 1er janvier 1999 au 31 mai 1999 (certificats des Dr K______ du 1er janvier 1999, Dr P______ du 9 février 1999, et du Dr J______ des 9 mars et 11 mai 1999 [dossier AI]). d.l Dans ses rapports avec les assurances, A______ était alors représenté par Q______, avocat, qui lui a adressé une note d'honoraires de 2'848 fr. 75 le 11 mai 1999 (activité du 25 février 1999 au 22 avril 1999, y.c. opposition à la décision de l'assureur-accidents de cesser les versements). Ce dernier le représentait encore durant l'année 2000 et lui a adressé le 14 novembre 2000 une facture d'un montant de 4'496 fr. 50, réduit à 3'000 fr. le 27 novembre 2000. e. De l'intervention de l'assurance chômage et de l'assurance-invalidité e.a A partir de juin 1999, A______ a été indemnisé par l'assurance chômage dans un délai cadre prenant fin le 31 mai 2001. e.b Dès le 30 septembre 1999, A______ a été suivi par le Dr R______, rhumatologue, qui a posé le diagnostic de « fibromyalgie » et de « status post entorse cervicale » dans un rapport du 26 septembre 2000 établi sur demande de son conseil. e.c Le 3 décembre 1999, A______ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) en vue d'une rééducation dans

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C/25187/2011 la même profession (de chauffeur ______) et de mesures médicales de réadaptation. e.c.a L'OCAI a rejeté sa demande par décision du 8 août 2003, confirmée sur opposition le 1er septembre 2004, estimant que A______ ne souffrait d'aucune atteinte à la santé l'empêchant de travailler. e.c.b Le recours formé par A______ contre cette décision a été admis par le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), qui lui a, par jugement ATAS/264/2006 du 20 mars 2006, alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2000. e.c.c Ce jugement a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt I_398/2006 du 13 mars 2007, qui a renvoyé la cause au TCAS pour nouvelle expertise (psychique et somatique) et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que le dossier ne permettait pas de statuer à satisfaction de droit sur le caractère invalidant de la fibromyalgie, respectivement des troubles somatoformes douloureux. e.c.d Par jugement ATAS/796/2008 du 7 juillet 2008, le TCAS a finalement retenu une incapacité de travail durable de 40% dans toute activité depuis le 1er septembre 2004 et a renvoyé la cause à l'OCAI pour qu'il procède au calcul de l'incapacité de gain. Sur le plan psychique, le TCAS a constaté que A______ souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique existant depuis plusieurs années, probablement avant 1999, soit antérieurement à l'apparition de la fibromyalgie. Un diagnostic de fibromyalgie d'origine psychologique avait en outre été posé. Pour parvenir à cette solution, le TCAS s'est fondé sur deux expertises judiciaires ordonnées après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, soit une expertise rhumatologique confiée au Dr S______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et sur une expertise psychiatrique confiée au Dr T______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie. e.c.d.a Dans son rapport du 19 octobre 2007, le Dr S______ a posé le diagnostic de fibromyalgie. Il a précisé que l'atteinte cervicale consécutive à l'accident avait disparu et que la cause de la fibromyalgie semblait être d'origine psychologique. Au sujet de la fibromyalgie, il a expliqué que celle-ci n'était pas une « maladie, mais un syndrome qui n'entraînait aucune atteinte anatomique au niveau musculaire, articulaire et neurologique dont la cause semblait souvent d'origine psychologique et semblait concerner des sujets ayant souffert d'épisodes de stress majeurs ». Il précisait que « la fibromyalgie ne pouvait expliquer une incapacité de travail à 100% depuis 1998. Elle était compatible avec un travail léger sans port de charges de plus de 15 kg et avec la possibilité de changer de position.

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C/25187/2011 L'activité antérieure de chauffeur ______ était possible à 100% dès le 1er janvier 1999 ». De manière générale, ce médecin expliquait que la fibromyalgie n'entrainait pas une atteinte physique empêchant une activité professionnelle, mais que l'incapacité de travail pouvait être provoquée par l'atteinte psychologique, cause de syndrome. e.c.d.b Dans son rapport du 21 février 2008, le Dr T______ a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). Il a précisé qu'il était probable que A______ ait souffert d'un syndrome dépressif depuis 1999, au vu du rapport établi le 20 janvier 2000 par le Dr J______. Ce syndrome devait à l'époque être léger compte tenu des constatations faites en 2002 par le Service médical régional AI (ci-après: SMR), et donc non invalidant. Il s'était par la suite probablement progressivement aggravé, le diagnostic d'épisode dépressif n'ayant été formellement posé qu'en novembre 2004 avec le rapport du Prof. U______. Le Dr T______ n'a pas retenu l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux, compte tenu du diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr S______. Il a estimé l'incapacité de travail de A______ à 40%. Le Dr T______ soulignait que l'accident de 1998 « ayant été relativement bénin sur le plan médical (pas de séquelle objective), il ne [pouvait] en aucun cas expliquer l'importance des plaintes douloureuses, psychiques et sociales présentées […] depuis lors. Il [était] difficile de comprendre comment l'accident relativement bénin de 1998 [avait] pu entraîner des conséquences sociales aussi dramatiques et prolongées (fin de l'activité professionnelle, retrait social). Du point de vue médical, il [existait] des atteintes psychiques (dépression d'intensité moyenne) et physiques (fibromyalgie) qui [n'expliquaient] que partiellement ses plaintes subjectives ». Au sujet de la capacité de travail, le Dr T______ a notamment précisé qu'il était « difficile d'apprécier la sévérité d'un trouble psychique et de ses répercussions fonctionnelles lorsque, comme ici, les manifestations [était] atypiques et à prédominance subjective. La subjectivité de l'examinateur [risquait] de biaiser son appréciation, ce qui [expliquait] probablement les divergences d'opinion constatées entre les examinateurs à propos de la gravité de la dépression et de l'influence sur la capacité de travail. En soi, l'état dépressif de l'expertisé, de gravité moyenne, [impliquait] une souffrance authentique. Toutefois, il ne devrait pas être durablement incapacitant […]. Néanmoins, il [paraissait] probable que la chronicité du syndrome dépressif et son caractère résistant au traitement [ait diminué] dans une certaine mesure le rendement de l'expertisé. Les limitations dues au trouble dépressif [restaient] modérées, elles [tenaient] à la baisse de l'énergie disponible (fatigabilité) et à la

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C/25187/2011 diminution de la capacité de supporter les stress sociaux (irritabilité). La diminution du rendement [pouvait] être estimée à 30%. Les limitations [n'étaient] pas liées à une activité spécifique. Il n'y [avait] dès lors pas de raison de penser que, sur le plan psychique, des mesures de réadaptation professionnelle [permettraient] d'améliorer la capacité de travail. Les ressources adaptatives de l'expertisé [étaient] diminuées par la coexistence d'un trouble dépressif chronique et d'une fibromyalgie. Ces deux affections se [conjuguaient] pour diminuer dans une certaine mesure sa résistance au stress social et son énergie disponible. Cela [entrainait] une diminution du rendement estimé à 40% au plus, tenant compte de la globalité de ses troubles. [Il était] à même d'exercer toute activité compatible avec sa formation, ses compétences acquises, ainsi qu'avec les limitations tenant à la fibromyalgie, limitations mentionnées dans le rapport du Dr S______ ». e.c.e Un recours formé par A______ contre le jugement du TCAS du 7 juillet 2008 a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 9C_775/2008 du 15 septembre 2009. Cette autorité a notamment admis la valeur probante de l'expertise du Dr T______, retenant que ses conclusions procédaient d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l'anamnèse, du dossier médical ainsi que de l'examen, et que les réponses apportées par l'expert aux questions posées étaient complètes et convaincantes. e.c.f Consécutivement à ces décisions, A______ a été mis au bénéfice d'un quart de rente AI depuis le 1er septembre 2005, compte tenu du délai de carence d'une année, pour un taux d'incapacité reconnu de 40%. e.d Dans le cadre de la procédure AI, de nombreuses expertises, examens et rapports ont été effectués à la demande des autorités et/ou de A______. e.d.a Dans un rapport médical du 20 janvier 2000, le Dr J______ a notamment considéré que A______ avait, suite à son accident de voiture qu'il avait qualifié de « petit », présenté des « réactions douloureuses totalement inadéquates avec réactions dépressives et revendicatrices », précisant que les traitements administrés s'étaient révélés inefficaces et soulignant que « le conflit avec son employeur avait aggravé la revendication ». e.d.b Il ressort du dossier AI de A______ que le Dr R______ a estimé, le 9 mars 2000, le taux d'incapacité de travail de A______ à 100%. Le 15 juillet 2001, il a constaté un état de santé stationnaire, considérant que ni l'activité antérieure ni aucune autre n'était exigible. e.d.c Dans son rapport du 11 avril 2002, le SMR, mandaté par l'OCAI aux fins de réaliser une expertise pluridisciplinaire et composé notamment d'un psychiatre et d'un rhumatologue, a constaté que A______ souffrait de lombo-pygio-sciatalgies

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C/25187/2011 gauches chroniques persistantes et cervicalgies sans substrat anatomique clair et d'un trouble somatoforme douloureux. Faute d'atteinte fonctionnelle objectivable du rachis, de toute pathologie neurologique, irritative ou déficitaire, le SMR n'a retenu aucune limitation fonctionnelle biomécaniquement soutenable et a conclu à une pleine capacité de travail de A______. e.d.d Le conseil de A______ a sollicité l'avis du Dr R______ quant aux conclusions du SMR. Par courrier du 23 janvier 2003, ce dernier a confirmé l'absence d'atteinte fonctionnelle objective et de trouble neurologique, tout en maintenant que cela ne signifiait pas pour autant une complète capacité de travail. Il avait pu apprécier, tout au long des différentes consultations, les difficultés dans la vie quotidienne engendrées par la fibromyalgie, même pour l'accomplissement d'actes simples. Il a ajouté ne pas pouvoir s'exprimer sur la composante de type dépressif, précisant que son existence pouvait entraîner une réduction de la capacité de travail. e.d.e Dans un rapport d'expertise du 25 février 2005, établi sur demande de l'assurance de protection juridique de A______, le Dr V______, médecin ______ au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), s'est prononcé sur le lien de causalité entre les atteintes physiques dont A______ se plaignait et l'accident. Pour établir ce rapport, il a sollicité des examens complémentaires auprès de plusieurs spécialistes, dont le Dr W______, spécialiste en chirurgie du rachis, et le Prof. U______, psychiatre. Dans un rapport du 29 septembre 2003, le Dr W______ a relevé la dimension psychiatrique du dossier. Il ne s'est pas déterminé sur la capacité de travail de A______. Le Prof. U______ a, pour sa part, dans un rapport du 8 février 2005, retenu l'existence d'un épisode dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Par courrier du 5 juillet 2005 adressé au TCAS, ce médecin a indiqué qu'à cette date A______ ne disposait pas des ressources nécessaires à surmonter ses douleurs et à exercer une activité lucrative. Dans son arrêt de renvoi du 13 mars 2007, le Tribunal fédéral a dénié la valeur probante de l'avis de ce médecin, qui était essentiellement fondé sur les déclarations de A______ sans contrôle de ses dires, et au motif que certaines des constatations effectuées ne concordaient pas avec les éléments du dossier. Sur la base de ces examens complémentaires et de ses propres observations, le Dr V______ a retenu que le lien de causalité entre les atteintes physiques dont A______ se plaignait et l'accident était vraisemblable, tout en précisant qu'il fallait tenir compte de facteurs individuels. Sur le plan psychiatrique, il a confirmé la présence d'un état dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique survenu,

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C/25187/2011 selon lui, de façon progressive depuis l'accident. Il a fait état d'une incapacité totale de travail en expliquant que « seule la reconnaissance de sa souffrance par les assurances [permettait] d'imaginer qu'il puisse retrouver en lui les ressources nécessaires pour, très progressivement, récupérer une certaine qualité de vie. En ce qui [concernait] la reprise d'une activité professionnelle, elle [était] subordonnée à l'amélioration de sa qualité de vie ». e.d.f Le 10 novembre 2008, A______ s'est soumis à l'expertise du Dr X______ (neurochirurgien) à la demande de son conseil. Sur la base de la documentation médicale qui lui a été remise et des radiographies cervicales face/profil et fonctionnelles du 17 novembre 2008, ce médecin a posé le diagnostic de status après traumatisme par accélération crânio-cervicale en 1998, d'instabilité C5-C6 (appareil ligamentaire postérieur) post-traumatique et d'état dépressif réactionnel sévère. Au sujet de la capacité de travail, il a indiqué que le patient « pouvait éventuellement faire un 50% avec une limitation de rendement dans une place adaptée, sans effort et sans geste en porte-à-faux, avec changement de position possible ». Il a fixé le taux d'incapacité ménagère à 75%, « pour autant [qu'il] puisse l'apprécier, constant depuis la date de l'accident ». Questionné sur une éventuelle atteinte à l'intégrité (IPAI), il l'a située entre 10 et 25% et, vu le contexte, l'a fixée à 25%, sur la base de la table 7 de la SUVA. e.e Parallèlement, A______ a entrepris un suivi psychiatrique. e.e.a De fin 2004 au printemps 2006, il a été suivi par le Dr Y______, psychiatrepsychothérapeute à Genève, avec administration d'antidépresseurs. Ce dernier a indiqué, dans un courrier du 27 juin 2005, que son patient « présent[ait] un état dépressif. Diagnostic épisode dépressif majeur modéré ». e.e.b Dès octobre 2007, A______ a consulté le Dr Z______, [médecin] aux HUG (service de psychiatrie de l'adulte) dans le cadre du programme thérapeutique spécialisé pour les troubles dépressifs et pour les dépressions persistantes. Dans une attestation médicale du 11 juin 2008, le Dr Z______ a relevé que le fonctionnement psychique de A______ était perturbé depuis 1999 (« cf. notion de stress, anxiété dans l'expertise du Dr O______ ») et avait évolué de façon défavorable « vers la sinistrose et ceci sans possibilité de s'améliorer dans un délai prédictible ». Il a qualifié sa dépression de sévère et listé les limitations qui en découlaient et anéantissaient sa capacité de travail.

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C/25187/2011 e.f A partir de 2008, A______ a été défendu par [l’assurance de protection juridique] AA______, qui a mis en œuvre un avocat. e.g Par acte signé le 15 novembre 2011, AA______ a déclaré céder à A______ ses prétentions récursoires contre l'assurance responsabilité civile du responsable de l'accident (C______) à concurrence des frais et honoraires qu'elle avait payés pour son compte dans le cadre des suites de l'accident du 26 août 1998 pour un montant en capital de 29'749 fr. 56. Cette somme comprenait les frais liés aux rapports médicaux des Docteurs R______ (facture du 24 janvier 2003 de 100 fr.), W______ (facture du 6 octobre 2003 de 1'202 fr. 95), V______ (facture du 18 novembre 2005 de 1'654 fr. 30) et U______ (facture du 28 janvier 2006 de 1'200 fr.) ; ainsi que les factures de l'avocat mis en œuvre par AA______, soit celle du 30 novembre 2010 concernant l'activité déployée du 6 août 2008 au 31 août 2010 pour un total de 19'063 fr. 96 TTC comprenant ses honoraires en 14'225 fr. 50 HT, des débours en 3'757 fr 26 HT (frais d'expertise du Dr X______ en 2'788 fr. 10, émolument OPF en 280 fr., émolument TF en 500 fr. et facture radiographies du 17 novembre 2008 en 189 fr. 16); et celle du 10 novembre 2011 concernant l'activité déployée du 31 août 2010 au 29 août 2011 pour 6'528 fr 35 TTC portant uniquement sur des honoraires. e.h En août 2013, l'OAI (anciennement OCAI) a entamé une procédure de révision. e.h.a A cette occasion et après avoir d'abord indiqué que son état de santé demeurait inchangé, A______ a finalement requis qu'un taux d'invalidité minimum de 50% soit retenu et non de 40%, ce que l'OAI a refusé par décision du 29 juillet 2014. Il a formé recours contre cette décision. e.h.b A l'issue de la procédure et par arrêt ATAS/397/2015 du 1er juin 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a confirmé l'aggravation de l'état de santé de A______, fixé son degré d'invalidité à 50% et décidé qu'il avait droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 2013. Cette décision se basait notamment sur les constats du Prof. AB______ qui avait objectivé le 17 septembre 2013, lors de son examen dans le cadre de l'expertise judiciaire de la présente procédure, une contracture para-vertébrale, entité clairement douloureuse. L'arrêt ATAS/397/2015 se référait également à un avis du médecin du SMR du 20 avril 2015, relevant que l'aggravation clinique rhumatologique, soit la contracture para-vertébrale prédominante au niveau lombaire, était manifeste sur le plan radiologique au niveau cervical selon le Dr AC______ sur l'IRM du 27 décembre 2013.

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C/25187/2011 e.i A______ n'étant pas salarié au moment où l'invalidité a été constatée, il ne perçoit pas de rente d'invalidité du deuxième pilier. f. De la situation financière et personnelle de A______ f.a Au bénéfice d'une formation de charpentier, A______ a travaillé en Italie auprès de six employeurs différents de 1976 jusqu'à son arrivée en Suisse. Il a ensuite travaillé comme monteur de mobilier de bureau durant plusieurs années. f.b A partir de novembre 1992, il a effectué des missions temporaires auprès du service des transports des HUG en qualité de chauffeur ______. Il a alterné des missions de durée variable (dix mois en 1992/1993, quatre mois en 1994, trois mois en 1995 et trois mois en 1996) avec des périodes de chômage. De février 1997 jusqu'à l'accident, il a poursuivi cette activité sans interruption, son dernier contrat de durée déterminée devant prendre fin le 30 septembre 1998 (dossier AI). Les HUG étaient satisfaits du travail effectué par A______, celui-ci étant « ponctuel, disponible, précis dans son travail et bon organisateur ». Il lui a toutefois été reproché de ne pas « maitriser ses nerfs » et de « prendre les choses souvent trop à cœur ». Si la poursuite de son activité au sein des HUG était souhaitée, elle dépendait des « possibilités contractuelles ». Les HUG n'ayant pas renouvelé la mission de A______, la relation de travail a pris fin le 30 septembre 1998. f.c De cet employeur, A______ percevait un salaire de base de 4'675 fr. 75 bruts versés douze fois l'an, auquel s'ajoutaient, selon les mois, une indemnité pour le service du week-end, une indemnité pour le service des jours fériés, une indemnité spécifique aux EPM et une participation à sa prime d'assurance-maladie (30 fr.). Sur huit mois, de janvier à août 1998, les cotisations AVS de l'employeur et de l'employé se sont élevées à 4'133 fr. 20, soit 516 fr. 65 par mois. La cotisation LPP de l'employé s'élevait à 235 fr. 65 et celle de l'employeur à 456 fr. 30, un correctif de 15 fr. chaque mois ayant été opéré sur une cotisation initiale de 471 fr. 30. La déduction LPP n'était pas opérée sur les salaires de janvier et décembre. Durant la même période, allocation pour enfants en 170 fr. déduite, A______ a ainsi perçu 4'824 fr. 10 nets en janvier, puis en moyenne, soit lorsque les cotisations LPP étaient effectivement déduites, 4'414 fr. 55 nets par mois. f.d L'assureur-accidents lui a ensuite versé des indemnités journalières pour un montant total de 38'308 fr. au titre de l'assurance-accidents obligatoire (80%) dès le 29 août 1998, et de 8'607 fr. au titre de l'assurance-accidents complémentaire (20%) dès le 26 septembre 1998.

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C/25187/2011 f.e A partir du 1er juin 1999, l'assurance-chômage a pris le relais dans un délai cadre prenant fin le 31 mai 2001. A______ a effectivement perçu des indemnités journalières en juin, septembre, novembre et décembre 1999 ainsi qu'en janvier, février et mars 2000 pour un total de 23'342 fr. 75, allocations pour enfant non comprises. f.f A______ a ensuite été soutenu par l'Hospice général. f.g Par courrier du 8 mars 2010, les HUG ont transmis à l'OCAI un « calcul rétrospectif » du salaire de A______ au 1er août 1999. En tenant compte de l'évolution de l'échelle de traitement applicable aux HUG, des primes de fidélité ou encore de l'allocation vie chère, le salaire brut de A______, dans la même activité, aurait été de : 4'774 fr. 35 par mois du 1er août 1999 au 31 décembre 1999, 58'239 fr. 55 en 2000, 62'050 fr. 10 en 2001, 64'061 fr. 60 en 2002, 64'928 fr. 60 en 2003, 66'035 fr. 90 en 2004, 67'699 fr. 30 en 2005, 67'589 fr. 60 en 2006, 68'566 fr. 15 en 2007, 70'501 fr. 80 en 2008 et 73'638 fr. 50 en 2009. f.h A compter de l'année 2009, les HUG ont appliqué une nouvelle échelle de traitement à leur personnel. Selon celle-ci, le poste de A______ aurait bénéficié d'une rémunération brute de 74'216 fr. en 2010 (classe 5 annuité 21), puis de 74'794 fr. en 2011 (classe 5 annuité 22) et 75'174 fr. de 2012 à 2022 (plafonds admis de la classe 5). f.i A______ n'a pas exercé d'activité lucrative depuis l'accident du 26 août 1998. f.j En ce qui concerne les rentes AI versées à A______ pour lui-même et ses enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, ce dernier s'est vu allouer un total de 255'093 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 se décomposant en 693 fr. par mois du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006, 714 fr. jusqu'au 31 décembre 2008, 736 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, 1'508 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, 1'515 fr. jusqu'au 30 septembre 2020, 1'178 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 (la part de rente de A______ exclusivement s'élevant à 841 fr. à cette période). Cela correspond à un total de 243'313 fr. jusqu'au 29 février 2024. Pour la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2010, il avait droit à 41'472 fr., somme qui a été retenue en faveur de l'Hospice général, de sorte qu'il n'a effectivement perçu sa rente AI et celles en faveur de ses enfants qu'à compter du 1er juillet 2010. f.k Avant l'accident, A______ avait une personnalité décrite par son entourage comme positive, vive et enjouée. Il pratiquait plusieurs activités sportives (escalade et voile), jouait de la guitare et des percussions, était actif dans le milieu

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C/25187/2011 associatif et donnait régulièrement des concerts bénévoles. Ses activités pouvaient l'occuper tous les jours de la semaine. f.l A______ s'est séparé de son épouse en juin 2013; la garde de leur fils E______, encore mineur, a d'abord été attribuée à celle-ci sur mesures protectrices de l'union conjugale, avant de lui revenir par modifications intervenues en décembre 2015. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 18 décembre 2015, qui a notamment confié la garde de E______ (17 ans) à A______ et donné acte à la mère de son engagement de verser à ce dernier, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 800 fr. par mois jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études. f.m A______ occupe toujours l'appartement conjugal de AD______ [GE] dont les droits et les obligations lui ont été attribués dans le cadre du divorce. Il s'agit d'un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée d'une grande maison vétuste et comprenant un jardin d'environ 800 m2. g. De la présente procédure g.a A l'issue de la procédure AI, A______ s'est adressé à C______ le 12 novembre 2010 pour régler les conséquences civiles de l'accident du 26 août 1998 en lui remettant le décompte de ses prétentions, honoraires d'avocat non compris, ainsi que des pièces justificatives. g.b L'assureur-responsabilité civile s'est déterminé le 5 janvier 2011 en soulignant que ses prétentions n'étaient pas argumentées et que les pièces fournies (indemnités journalières et rapport du Dr X______) n'étaient pas probantes. L'assureur lui a dès lors demandé la transmission du dossier AI et LAA. g.c A______ a contesté l'absence de justification et a autorisé C______ à obtenir tout document utile auprès de l'OAI et de l'assureur-accidents. Le dossier AI en mains, l'assureur responsabilité civile a annoncé une détermination début mars 2011. g.d Après avoir été relancée à trois reprises, C______ a finalement indiqué en mai 2011 avoir réclamé des pièces à l'AI qu'elle n'avait pas encore reçues et lui demandait de patienter. g.e Bien que relancé par courrier du 18 juillet 2011, l'assureur ne s'est plus manifesté. g.f Par demande déposée le 21 novembre 2011 en vue de conciliation, déclarée non conciliée le 16 janvier 2012 et introduite le lendemain devant le Tribunal, A______ a assigné C______ en paiement d'une somme totale de 1'352'061 fr. 30 à

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C/25187/2011 titre de perte de gain actuelle et future, de dommage de rente, de dommage ménager actuel et futur, de tort moral et de frais avant procès. g.g Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de l'existence d'un acte illicite et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite, d'une part, et l'atteinte à la santé alléguée par A______ et le dommage en résultant, d'autre part, la question du dommage étant réservée. g.h Par mémoire réponse du 11 juin 2012, C______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 26 août 1998 et l'atteinte à la santé alléguée par A______ et déboute ce dernier. Elle a admis l'existence d'un acte illicite de son assuré et à l'encontre de A______, mais a contesté celle d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions alléguées par A______ et l'accident. g.i Dans le cadre des audiences du Tribunal qui ont suivi, les parties ont sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer s'il existait un lien de causalité naturelle entre l'accident et les suites invoquées par A______. Elles se sont accordées pour confier l'expertise au CHUV et pour que celle-ci comprenne des volets orthopédique, traumatique et psychiatrique. g.j Par ordonnance du 18 février 2013, le Tribunal a désigné le Prof. AB______, [médecin au] service de neurologie au CHUV, en qualité d'expert et a fixé sa mission. L'expertise sollicitée a été rendue le 4 avril 2014. Elle se fonde sur les rapports psychiatrique, neuropsychologique, traumatologique/orthopédique et neurologique réalisés respectivement par le Dr AE______, la Prof. AF______, le Dr AC______ et le Prof. AB______, lesquels étaient annexés à l'expertise. g.j.a Dans son rapport neurologique du 17 septembre 2013, le Prof. AB______ a relevé que les diagnostics suivants étaient envisageables dans l'attente des rapports des autres sous-experts : fibromyalgie, syndrome douloureux chronique, « Whiplash associated disorders, stade II » (troubles associés à une entorse cervicale) et probable dépression. D'un point de vue clinique, il a objectivé une contracture para-vertébrale prédominante au niveau lombaire droite. g.j.b Dans son rapport du 10 mars 2014, établi sur la base des divers rapports médicaux rendus depuis l'accident et d'un entretien avec A______, le Dr AE______ a posé, sur le plan psychiatrique, les diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et de syndrome douloureux

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C/25187/2011 somatoforme persistant (F45.4), après avoir rappelé certains aspects de l'anamnèse du patient et exposé ses observations cliniques. Au sujet de la causalité, il a relevé que cette question était délicate. Sur le plan psychiatrique, le raisonnement ne se faisait pas en termes de causalité directe, mais circulaire. Il relevait notamment : « Il n'est pas la norme qu'un accident tel que celui dont a été victime Monsieur A______ conduise à de telles répercussions sur le plan psychiatrique. Cependant, il est fréquent au contraire que des syndromes douloureux chroniques se développent après un accident ou un choc banal, lequel agit alors comme facteur déclenchant ». Il précisait en outre que « l'expérience clinique montre cependant que le devenir de nombreux patients de cette sorte reste très défavorable quelle que soit l'issue des procédures juridiques ou le degré de reconnaissance sociale de la réalité des souffrances vécues ». Quant à la dépression, ses causes étaient en général multiples et il était difficile d'en isoler une qui entraînait l'apparition des troubles. Dans la majorité des cas, une conjonction, notamment temporelle, d'évènements était constatée, dont les conséquences dépassaient la capacité d'adaptation de la personne concernée. En effet, « un choc n'a pas besoin de revêtir l'intensité d'un évènement qui entraînerait un état de stress post-traumatique pour pouvoir contribuer à l'éclosion d'un tableau dépressif à un moment donné de l'existence ». « L'expérience clinique montre cependant que le devenir de nombreux patient de cette sorte reste très défavorable […] ». Au sujet plus spécifiquement de A______, le Dr AE______ a constaté que l'accident était survenu alors qu'il allait devenir père d'un second enfant et qu'il n'était pas satisfait de ses conditions de travail. A ceci s'ajoutait la présence d'aspects narcissiques dans sa personnalité. Si ces trois facteurs pouvaient avoir contribué à le fragiliser, rien n'indiquait cependant que sans l'accident, qu'il a qualifié d'élément déclenchant, il aurait manqué des ressources nécessaires pour y faire face, compte tenu notamment de l'absence de pathologie psychiatrique antérieure et de sa « souplesse adaptive antérieure dans tous les domaines de la vie ». Ainsi, de son point de vue, A______ « n'aurait vraisemblablement pas présenté un état dépressif de cette intensité et d'une telle chronicité en l'absence de l'accident du 26 août 1998 ». g.j.c Dans son rapport du 14 novembre 2013, la Prof. AF______ a conclu, sur un plan neuropsychologique, que A______ présentait « un déficit exécutif ainsi qu'un léger fléchissement mnésique antérograde verbal en reconnaissance et en consolidation ». Des signes probables de « la lignée anxio-dépressive » ont également été relevés. g.j.d Dans son rapport traumatologique/orthopédique du 17 janvier 2014, le Dr AC______ a quant à lui retenu que A______ présentait une cervico-brachialgie

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C/25187/2011 chronique droite sans irradiation radiculaire. Il n'y avait pas une bonne corrélation entre l'imagerie, qui mettait en évidence des troubles dégénératifs pluri-étagés de la colonne cervicale, discrets et non spécifiques, et les symptômes présentés. Selon lui, dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique avec de multiples localisations, il était exclu de proposer un traitement chirurgical à A______, car il n'apporterait aucune amélioration de sa situation globale. g.j.e Faisant une synthèse de l'ensemble de ces rapports, l'expert a répondu aux questions du Tribunal de la manière suivante : Au sujet de l'anamnèse, il a notamment exposé que A______ avait vécu l'accident comme violent et provoquant un mouvement de flexion-extension de la nuque. Il n'avait pas anticipé le choc et admettait avoir eu « très peur ». Il disait avoir ressenti des douleurs qui s'étaient étendues et accentuées au fil du temps. Il avait été suivi médicalement et hospitalisé à plusieurs reprises sans amélioration notable. Il en gardait le sentiment « d'être un cas complexe, pour qui on ne [pouvait] rien faire, estim[ait] avoir été pris comme cobaye pour faire des tests et avoir été drogué au point de ne plus reconnaître ni sa femme, ni ses enfants ». S'agissant des plaintes formulées par A______, l'expert a constaté qu'elles étaient demeurées les mêmes au gré des multiples expertises auxquelles il s'était plié. A______ avait indiqué souffrir de douleurs diffuses et constantes le long de la colonne vertébrale et se plaignait de troubles cognitifs (concentration et mémoire) et avait relevé une souffrance psychique qu'il qualifiait d'importante, alternant entre désespoir et révolte. Il était animé par le sentiment d'avoir « tout perdu » (travail, argent, épouse, enfants, amis et loisirs). Du point de vue de l'expert, si les troubles dont A______ se plaignait étaient en partie expliqués par des constatations objectives, celles-ci n'expliquaient en revanche pas l'intensité de la douleur exprimée, étant toutefois précisé que la dépression pouvait être un « facteur aggravant la perception de la douleur ». L'expert a posé, « au vu de l'absence de substrat organique clairement identifiable et objectivable et de la présence de la composante psychiatrique au premier plan », les diagnostics finaux de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), précisant que la symptomatologie actuelle dépassait les « Whilplash associated disorders, stade II ». Il a écarté la possibilité que A______ puisse être un simulateur, ce qui avait également été écarté par d'autres expertises, au motif que sa collaboration, certes parfois incomplète, pouvait être expliquée par la peur de la douleur. Sur le lien de causalité, l'expert s'est prononcé comme suit : « le patient présentait probablement déjà des troubles dégénératifs du rachis et tôt ou tard il aurait commencé à avoir des symptômes, mais son accident lui a fait prendre conscience

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C/25187/2011 de ses troubles neuro-dégénératifs. L'accident du 26 août 1998 a été le révélateur de toute la symptomatologie dont souffre actuellement le patient. Si ces troubles étaient apparus plus tard, ils n'auraient très probablement pas été perçus avec une telle intensité. De plus, du point de vue psychiatrique, on peut admettre que A______ n'aurait vraisemblablement pas présenté un état dépressif de cette intensité et d'une telle chronicité en l'absence de l'accident du 26 août 1998. Donc oui, l'histoire médicale du patient aurait été différente si l'accident du 26 août 1998 ne s'était pas produit ». L'expert a précisé que des facteurs étrangers à l'accident contribuaient également à l'état de santé actuel de A______. Ses douleurs chroniques s'inscrivaient en effet dans un « modèle holistique de type bio-psycho-social », la comorbidité psychiatrique interférant de manière négative avec les douleurs chroniques, de par le renforcement réciproque de ces deux entités. L'affaiblissement de son tissu social (séparation, perte des amis et éloignement des enfants) avait en outre un impact négatif sur sa santé actuelle. Il était enfin possible que les atteintes dégénératives préexistantes de la colonne vertébrale aient pu contribuer à l'évolution défavorable. L'accident avait aggravé ces facteurs étrangers de façon durable et persistante. Le seul facteur clairement externe, à savoir les atteintes dégénératives préexistantes à la colonne vertébrale, contribuait à 20% à l'état de santé actuel de A______. Invité à faire toutes autres constatation utiles, Prof. AB______ a ajouté être étonné d'apprendre par le patient qu'aucune mesure de réinsertion professionnelle n'avait été tentée. Il estimait qu'une reprise du travail, de manière progressive jusqu'à 50% serait non seulement possible, mais surtout bénéfique au patient, qui retrouverait ainsi une place dans la société. Il n'avait pas de contre-indication à la reprise de son travail de transporteur ou de tout autre travail ne nécessitant pas le port de charge lourde (supérieure à 10 kg). Sa guérison passait par la légitimation de sa souffrance, comme l'avait conclu le Dr V______. g.k Par jugement JTPI/16345/2014 du 16 décembre 2014, statuant sur incident, le Tribunal a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre, d'une part, l'accident de la circulation dont avait été victime A______ le 26 août 1998 et, d'autre part, les atteintes à la santé alléguées par celui-ci ainsi que le dommage qui en résultait. g.k.a Statuant sur l'appel formé par C______, la Cour a, par arrêt ACJC/47/2016 du 11 janvier 2016, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. g.k.b Par ordonnance du 10 mai 2017, le Tribunal a limité l'objet du complément d'expertise et ainsi du procès à la causalité de principe, ordonné un complément

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C/25187/2011 d'expertise afin d'obtenir les descriptions, explications et motivations requises dans l'arrêt ACJC/47/2016 du 11 janvier 2016 et a désigné le Dr AE______ en qualité d'expert, le Prof. AB______ ayant pris sa retraite. La mission confiée à l'expert consistait notamment à compléter le rapport du Prof. AB______ du 4 avril 2014 et à répondre aux questions du Tribunal. g.k.c Le Dr AE______ a rendu son rapport d'expertise complémentaire le 22 janvier 2019. Il a repris textuellement le mandat qui lui avait été confié et a précisé avoir fondé son rapport sur un entretien avec A______ du 2 juillet 2018, sur les éléments du dossier qui lui avaient été remis, y compris sur un rapport de surveillance produit par C______, ainsi que sur l'expertise du Prof. AB______. En préambule, il a signalé que le rapport complémentaire se limitait aux aspects psychiatriques, A______ s'étant opposé à toute autre évaluation. Sous la rubrique anamnèse, l'expert a repris les éléments anamnestiques de son rapport du 10 mars 2014, ainsi que de deux expertises psychiatriques, soit celle du Prof. U______ (rapport d'expertise du 25 février 2005) et celle du Dr T______ (rapport du 21 février 2008). L'expertisé avait entrepris un suivi psychiatrique fin 2004. Selon l'expert, « tous les avis psychiatriques, qu'ils soient expertaux ou des médecins traitants, se rejoign[ai]ent au fil des ans pour évoquer un pronostic défavorable du trouble dépressif, rapidement chronifié, manifestement résistant et intriqué [sic] avec la problématique douloureuse ». Dans le cadre du complément d'expertise, A______ avait indiqué ne pas avoir repris de suivi psychiatrique et pharmacologique en raison de l'absence d'efficacité des médicaments et de leurs effets secondaires. Son quotidien n'avait pas évolué, ses enfants représentant ce qui le « fai[sait] tenir ». A______ avait décrit une thymie fluctuante et avait rapporté des moments d'absence, soit de retranchement (déconnexion). Il maintenait une relation affective tout en restant en retrait, car il ne parvenait pas à formuler des projets d'avenir et ne s'imaginait pas pouvoir à nouveau vivre une relation durable. Enfin, il s'était montré virulent contre le procédé de surveillance dont il avait fait l'objet. Sous la rubrique observation clinique, l'expert a relevé que A______ ne manifestait pas de troubles de l'orientation, de l'attention ou de la vigilance, mais qu'il s'était montré d'emblée agité, irritable, se plaignant avec véhémence de la procédure et du fait que les avis médicaux soient sans cesse remis en cause. Sous la rubrique discussion, l'expert a repris certains passages de son rapport du 10 mars 2014, rappelant que l'expertisé présentait une évolution psychique défavorable depuis l'accident de 1998, mais également l'absence d'antécédents psychiatriques familiaux, de même que l'absence de troubles psychiatriques antérieurs à l'accident. L'expert relevait ce qui suit : « L'accident du 26 août 1998, ______ jours avant la naissance de son deuxième enfant, est venu bouleverser un

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C/25187/2011 équilibre psychique jusque-là fonctionnel dans tous les domaines de la vie. L'évolution a été marquée par la généralisation et la persistance des douleurs, accompagnées de manière vraisemblablement conjointe d'une symptomatologie dépressive qui reste persistante à ce jour et qui s'est montrée résistante aux traitements entrepris lege artis. Nous reconduisons ainsi le diagnostic posé précédemment d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, épisode désormais chronifié. Les conséquences de cet état dépressif ont été marquées dans tous les domaines de la vie que ce soit sur le plan conjugal (conflits toujours plus marqués avec son épouse jusqu'à la récente séparation) ou familial (sentiment de culpabilité de n'avoir pas pu être un père suffisamment présent et disponible pour l'éducation de ses enfants), ou encore sur le plan social (désinvestissement des relations, activités sportives ou de musique à visées caritatives).(…) Parallèlement, les douleurs sont restées au premier plan des plaintes exprimées par Monsieur A______. Que l'on préfère maintenir un diagnostic rhumatologique de fibromyalgie, ou celui psychiatrique, de syndrome douloureux somatoforme persistant, ne change pas grand-chose à la difficulté pour la médecine actuelle d'expliciter de manière convaincante les mécanismes physiopathologiques fondamentaux à l'œuvre dans le développement de ce type de vécu douloureux ». Les diagnostics, explications et conclusions du rapport du 10 mars 2014 gardaient dès lors toute leur pertinence. Quant à la symptomatologie dépressive, l'expert a rappelé la teneur du rapport du Dr T______ du 21 février 2008 ainsi que de ceux du Dr O______ du 11 janvier 1999, du Dr J______ du 20 janvier 2000, du SMR du 26 mars 2002, du Prof. U______ du 5 juillet 2005 et du Dr Z______ du 11 juin 2008 pour conclure qu'il n'y avait pas eu de suivi psychiatrique avant 2005 et qu' « hormis lors de l'évaluation faite au SMR en 2002, tous les psychiatres ayant été amenés à se pencher sur la situation de Monsieur A______ (tant les experts que les thérapeutes) [avaient] retenu la présence d'une symptomatologie dépressive, dont l'intensité [était] décrite comme variable, de sévère à modérée, mais présente de manière continue, se manifestant par des symptômes typiques mais également par des symptômes plus atypiques comme la dimension dysphorique, par exemple ». L'expert a souligné ne pas avoir connaissance de documents médicaux spécifiquement psychiatriques datant des premiers mois suivant l'accident. Toutefois, le Dr J______, qui n'avait pas revu son patient depuis octobre 1999, avait signalé début 2000 la symptomatologie dépressive de son patient. De même, le Dr O______ avait constaté en janvier 1999 une évolution « tout à fait inhabituelle » chez un patient « extrêmement stressé, angoissé ». L'expert a ajouté que « [l]a dimension revendicative dans l'expression des plaintes de Monsieur A______ tranpar[aissait] tout au long du dossier médical, de même que leur caractère dramatique, voire parfois démonstratif, par exemple lors des entretiens dans le cadre des expertises. Il [était] possible que ces aspects de quérulence aient pu faire douter certains investigateurs de la réalité de l'existence

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C/25187/2011 d'une dimension dépressive chez Monsieur A______. On ne saurait toutefois s'y tromper, tant il est connu que le désespoir se cache parfois derrière des paravents d'agressivité ou de colère. Cette dimension dysphorique avait par ailleurs conduit le Dr Z______ à poser le diagnostic de modification durable de la personnalité suite à un accident. Si l'on ne peut qu'être d'accord avec l'analyse du Dr T______ qui rejette pour sa part cette qualification (expertise du 21 février 2008, p. 15), il n'en demeure pas moins que l'on comprend que le Dr Z______ ait pu chercher à rendre ainsi compte de la dimension véritablement pathologique des réactions excessives de Monsieur A______ dans certains contextes. Dans cette même optique, le Dr T______ pose quant à lui la question d'un trouble de personnalité, autre manière de tenter d'en rendre compte. Il ne retient finalement pas ce diagnostic, ce qui nous paraît également conforme, mais soulève l'hypothèse d'un trait de personnalité pathologique, de type narcissique ». Après avoir rappelé la teneur de son rapport du 10 mars 2014 quant au contexte de l'accident dont avait été victime A______ (arrivée imminente d'un deuxième enfant, insatisfaction professionnelle), l'expert a encore relevé qu'« il [apparaissait] que [c'était] bien sur le plan psychiatrique que les conséquences de l'accident de 1998 [s'étaient] manifestées. […] Ainsi, la composante psychique des douleurs [lui paraissait] manifestement suffisante, quel que puisse être le sousbassement [sic] organique qui les support[ait] et quelle que soit l'inscription nosographique qui en [était] faite, pour retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ». D'ailleurs, tous les praticiens s'accordaient sur ce diagnostic, à l'exception du Dr T______ qui, dans son expertise, indiquait de façon lapidaire que le Dr S______, rhumatologue, ayant retenu une fibromyalgie, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant n'avait pas été retenu. Selon l'expert, tous les intervenants somaticiens s'étaient « montrés unanimes à indiquer que les atteintes organiques objectivables, par des moyens visuels notamment, ne permett[aient] en aucun cas de rendre compte de l'extension et de l'intensité du vécu douloureux exprimé par Monsieur A______, et ce dès le début des suites de l'accident. Seule une compréhension en termes de fonctionnement psychique permettait d'en rendre compte (…). C'[était] dans le cadre du fonctionnement psychique spécifique de Monsieur A______ que la survenue de cet accident dans le contexte de vie qui était le sien à ce moment-là [avait] pris cette tournure et épousé la forme de séquelles à la fois douloureuses et dépressives, se manifestant par une restriction nette des aptitudes sociales ». S'agissant du rapport de surveillance, l'expert a considéré que « [l]e fait de pouvoir, aujourd'hui, aller faire quelques courses, aider quelques fois au restaurant d'un ami ou parvenir à jouer quelques notes de musique ne montr[ait] finalement pas autre chose qu'une restriction sociale nette par rapport à ce qu'était la vie de Monsieur A______ auparavant, au regard des descriptions qu'il [avait] pu en faire tant aux différents intervenants experts que thérapeutes. Le visionnement des surveillances effectuées et l'examen du rapport effectué par la

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C/25187/2011 société AG______ SA n'apport[aient] à cet égard pas d'éléments pertinents d'un point de vue psychiatrique. En effet, un état dépressif moyen n'[était] pas incompatible avec l'exercice de quelques activités domestiques et sociales et l'expression des douleurs rest[ait] toujours modulée par des éléments de contexte ». L'expert a ensuite complété son rapport comme suit : S'agissant des différentes constatations médicales faites dans les mois suivant l'accident, l'expert a renvoyé à l'anamnèse et à la discussion, précisant que l'expertise du Dr T______ de 2008 contenait les éléments les plus informatifs. Concernant le délai écoulé entre l'accident et le premier diagnostic d'épisode dépressif moyen, qui n'était plus remis en question par la suite, il expliquait que des éléments médicaux en faveur de l'existence d'une symptomatologie psychiatrique se retrouvaient dans des rapports antérieurs, notamment dans l'expertise du Dr O______ du 11 janvier 1999. Ces éléments objectifs, bien que rapportés par un médecin non psychiatre, étaient concordants avec les aspects subjectifs décrits par A______ lors de l'expertise réalisée par le Prof. U______ par exemple. Pour ce qui était de la fibromyalgie ou du syndrome douloureux somatoforme, il renvoyait à la discussion. Il a ensuite expliqué les raisons qui justifiaient de nier l'existence d'un substrat organique au profit du diagnostic posé dans le volet psychiatrique, soit d'un syndrome douloureux somatoforme de la manière suivante. Si seuls les diagnostics psychiatriques avaient été formellement retenus dans le rapport final, les composantes organiques des douleurs n'avaient pas été niées dès lors qu'avaient été retenues comme « étiologie clairement externe à l'accident les lésions dégénératives déjà présentes auparavant ». Il était difficile de déterminer la part de ces lésions dans l'évolution actuelle, mais elles avaient été estimées à 20% dans le rapport final. Comme déjà indiqué dans le rapport d'expertise de 2014, d'un point de vue psychiatrique, A______ n'aurait vraisemblablement pas présenté un état dépressif de cette intensité et d'une telle chronicité en l'absence de l'accident du 26 août 1998. A______ ayant exclu tout nouvel examen en dehors de l'entretien avec l'expert psychiatre en date du 2 juillet 2018, le Dr AE______ n'avait pas pu faire appel à d'autres experts. S'agissant de la symptomatologie psychiatrique, « ce type de tableau complexe se développ[ait] habituellement, comme cela [avait] été le cas [en l'espèce], dans les suites d'un évènement soudain et inattendu. Le caractère imprévisible et bref de l'évènement déclencheur, qui [venait] faire irruption dans

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C/25187/2011 le psychisme, [jouait] un rôle déterminant dans l'apparition et l'évolution de la symptomatologie psychiatrique. Le développement de douleurs progressives, en lien avec des altérations dégénératives du rachis, n'aurait vraisemblablement pas été de nature à produire de tels effets sur le fonctionnement psychique ». Enfin, l'expert a répondu comme suit aux questions posées par le Tribunal : Les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) étaient maintenus, renvoyant à la discussion pour le détail. L'accident du 26 août 1998 constituait, selon l'expert, l'une des conditions sine qua non des atteintes constatées sur le plan psychiatrique. A la question de savoir si une concordance pouvait être faite par les experts entre les plaintes subjectives de A______ et les constatations faites dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire, voire dans le rapport d'expertise complémentaire, et avec le rapport de surveillance et vidéos produits à la procédure, l'expert a répondu que, comme indiqué dans la discussion, les diagnostics posés sur le plan psychiatrique étaient maintenus et que l'examen du rapport de surveillance et des vidéos ne modifiait pas son diagnostic. g.k.d Par jugement JTPI/14877/2019 du 22 octobre 2019, le Tribunal a dit que l'accident du 26 août 1998 était en lien de causalité naturelle avec les diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant dont souffrait A______. g.k.e C______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que de nouveaux experts indépendants soient mandatés pour procéder à une nouvelle expertise judiciaire pluridisciplinaire. g.k.f Par arrêt ACJC/1163/2020 du 25 août 2020, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal et, par conséquent, l'existence d'un lien de causalité naturelle de principe entre l'accident du 26 août 1998 et les diagnostics posés par l'expert relatifs à l'état de santé de A______. g.k.g Par arrêt 4A_558/2020 du 18 mai 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C______ contre l'arrêt de la Cour susvisé. g.l Lors de l'audience du 28 septembre 2021, le Tribunal a ouvert les débats principaux sur le dommage. g.m A l'occasion d'un délai accordé par le Tribunal pour actualiser les écritures, A______ a produit un rapport d'évaluation ergothérapeutique du 25 octobre 2021 établi par AH______, ergothérapeute au sein de la Clinique privée de réadaptation AI______, sise à AJ______ (VD).

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C/25187/2011 g.m.a Le mandat confié par A______ était l'« évaluation de l'incapacité de travail dans le domaine des travaux domestiques en fonction des séquelles de l'accident survenu en août 1998 ». Pour rendre son rapport, l'ergothérapeute s'est fondée sur les documents remis par A______, son observation et sur les entretiens qui s'étaient déroulés le 25 octobre 2021. L'ergothérapeute a par ailleurs évalué la douleur (sensorielle et affective) de A______, l'impact de ses douleurs sur sa vie quotidienne et enfin sa fatigue au moyen de questionnaires. Il ressortait de ceux-ci que les « douleurs ont un impact important sur le bien-être psychologique [de A______] et entravent la bonne réalisation des activités de la vie quotidienne » de ce dernier. Ce rapport retient sous la rubrique activité professionnelle, que A______ « est en incapacité de travail reconnue à 100% depuis le 27 août 1998 et bénéficie d'une rente AI de 50% depuis 2004 ». L'ergothérapeute a évalué l'indépendance de A______ dans les activités de la vie quotidienne, soit l'alimentation, l'entretien du logement, les emplettes et courses diverses, les lessives et entretien du linge, ainsi que l'entretien aux enfants ou autres membres de la famille. Dans le cadre de ces constats, AH______ a mentionné que A______ était « capable de tout faire mais de manière plus lente ». Le rapport mentionne toutefois que ce dernier ne respecte pas les conseils d'hygiène posturale lors du port de charge ou dans le cadre des activités de la vie quotidienne. g.m.b AH______ a conclu: « L'évaluation a permis de mettre en évidence les difficultés ainsi que les ressources [de A______] dans la gestion des activités domestiques. Suite aux différentes mises en situation et évaluations, [il] se dit épuisé mentalement et ressent la nécessité de s'allonger et se reposer un moment. Bien que le handicap dont [il] souffre soit difficilement objectivable puisque nous parlons en terme de douleurs et fatigue, les gestes de la vie quotidienne n'en sont pas moins impactés. [Il] explique s'être habitué à cette douleur qui, grâce à la médication, n'augmente pas, mais reste tout de même constante (entre 7 et 8/10). Outre les douleurs physiques, nous avons pu mettre en évidence une importante souffrance psychologique directement en lien avec l'accident. En effet, les douleurs ont engendré au fil des années une désinsertion sociale importante, une dépression, une diminution de l'estime de soi ainsi qu'une importante perte de confiance en soi. A plusieurs reprises, [il] exprime le fait d'être un fardeau pour ses fils et amis. Il ne parvient plus à retrouver du plaisir dans les activités qui lui tenaient tant à cœur auparavant comme la musique. Il doit renoncer à de nombreuses activités qui pourraient lui combler un besoin d'accomplissement au quotidien. Tout prend beaucoup plus de temps et représente une fatigabilité importante. L'aspect chronique des douleurs et de la fatigue est

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C/25187/2011 psychologiquement lourd à porter. Il a perdu une partie de son indépendance et sa qualité de vie s'est clairement dégradée ». g.m.c En conséquence, AH______ a évalué l'empêchement de A______ dans les activités quotidiennes comme suit :

Champs d'activités Pondération champ d'activité en %

Empêchement en % Empêchement pondéré 7.1 Alimentation 0 - 50% Préparation/cuisson/service/travaux de nettoyage de la cuisine/provisions 30% 50% 15% 7.2 Entretien du logement 0 - 40 % Epousseter/passer l'aspirateur/entretenir les sols/nettoyer les vitres/faire les lits/soigner les plantes/extérieur de la maison/sortir les déchets et garde des animaux domestiques 35% 50% 17.50% 7.3 Emplettes et courses diverses 0 – 10% Poste/assurances/services officiels 10% 90% 9% 7.4 Lessive et entretien des vêtements 0 – 20 % Laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer les chaussures 10% 50% 5% 7.5 Soins aux enfants / autres membres de la famille 0 – 50% Conjoint + parents en ligne directe 15% 80% 12% Total du champ d'activité 100% Total —Empêchement pondéré 58.5% g.n A______ a été entendu lors de l'audience du Tribunal du 7 juin 2022. Il a déclaré qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et n'avait jamais eu de difficulté à trouver un emploi. Son emploi aux HUG l'occupait à plein temps (40h/semaine). Ses horaires étaient irréguliers; une semaine sur trois il commençait à 11h et travaillait en moyenne deux week-end par mois. Son contrat aux HUG devait aboutir à un emploi à durée indéterminée, ce qui lui avait été confirmé par sa hiérarchie. Il avait une expérience de huit années en tant que chauffeur. Il avait également travaillé de façon non déclarée en qualité de cuisinier. Avant l'accident, il jouait de la guitare et du djembé, notamment dans un groupe avec lequel il avait donné des concerts pendant dix ans, et avait créé un centre culturel au Burkina Faso. Il faisait de la plongée, de la voile – et avait construit un bateau – de la grimpe et du football. Ce n'était pas les activités qui manquaient, il en pratiquait tous les jours. Sous l'angle des tâches ménagères avant l'accident, il gardait son fils le matin lorsqu'il commençait à 11h et s'en occupait également en rentrant du travail durant une heure, puis préparait le repas, sa femme ayant fait le ménage entre-temps. Lorsqu'il ne travaillait pas le week-end, il lui arrivait de faire la lessive. Il

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C/25187/2011 repassait également. L'entretien de la maison et les lessives étaient généralement faits le week-end et le jardin entretenu par son épouse et lui-même. Au moment de l'accident, son épouse travaillait à 50% au sein de AK______. Elle travaillait désormais à 80%. Concernant les suites de l'accident, il était rentré chez lui et avait pris des antidouleurs et anti-inflammatoires. Le lendemain, il était allé travailler à l'hôpital et s'était évanoui. Il avait alors été hospitalisé. Il n'arrivait pas à dormir à cause des douleurs et vivait « un vrai cauchemar ». Les médecins lui disaient qu'il n'y avait rien à faire et ne lui avait donné aucune explication sur ses douleurs. Il avait pris de la morphine liquide, du Ponstan et du Tramal. Il ne faisait plus aucune activité et ne s'occupait pas non plus de ses enfants, étant précisé qu'un deuxième enfant était né juste après l'accident et que sa femme était en congé maternité. Il n'arrivait même pas à sortir de la maison et ne pouvait pas reprendre son travail. C'était horrible pour ses enfants de voir leur père couché parterre sur un matelas de 8 cm. Il avait essayé de garder contact avec ses amis, mais ils avaient beaucoup d'activités et il n'arrivait pas à les faire avec eux. g.o.a Les témoins AL______, AM______ et AN______, amis de A______ qu'ils connaissent depuis 1987 environ pour les deux premiers et 1978 pour le dernier, l'avaient beaucoup fréquenté durant plusieurs années, puis moins par la suite pour des raisons différentes. Les trois témoins ont confirmé que A______ était actif avant l'accident. Il était « extraverti, joyeux, aimait le monde, jouait de la musique pour ses amis » et avait été en Afrique avec un groupe de musiciens. C'était un « boute-en-train » ou un « bon vivant », soit « quelqu'un que tout le monde était ravi d'avoir à sa table ». Il était une personne entreprenante et non amorphe. Sur le plan sportif, il pratiquait la grimpe, la randonnée et le football ou encore le ski. Avec sa première épouse, il avait entrepris la rénovation d'un bateau. Il participait à des manifestations et des évènements en faveur de la démocratie. Après l'accident, il avait du mal à sortir, n'avait pas d'énergie et était « très très mal psychologiquement et physiquement ». Le témoin AL______ ne l'avait ensuite plus vu pendant une certaine période, puis ils avaient repris contact. Ces deux dernières années, il l'avait vu trois ou quatre fois, et il allait mieux. Le témoin AM______ avait des informations sur la situation de A______, il avait constaté qu'il « était amer, n'avait plus d'emploi et se sentait mal foutu ». A______ ne faisait plus grand-chose. Aucun des témoins n'a pu s'exprimer sur la répartition des tâches entre les époux A______ avant l'accident, si ce n'était que A______ cuisinait. Au sujet des

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C/25187/2011 enfants, ils ont déclaré qu'il s'en occupait beaucoup, qu'il allait les chercher et qu'ils étaient très demandeurs. g.o.b Entendu comme témoin, le fils aîné de A______, D______, a déclaré qu'aussi longtemps qu'il s'en souvienne, son père avait toujours eu besoin de se reposer énormément après une activité, ne serait-ce qu'après avoir fait la cuisine. Il était parfois venu à des activités externes, comme le ski, mais était très vite fatigué, se plaignant de douleurs au dos et aux cervicales. Lorsqu'il était enfant, il ne l'avait pas aidé dans ses tâches quotidiennes, ce qu'il regrettait aujourd'hui. Pour lui, son père lui avait ainsi laissé sa place d'enfant. g.o.c Également entendue comme témoin, AH______ s'est exprimée sur son rapport établi à la demande de A______. Elle a exposé être ergothérapeute depuis fin 2018 et avoir pratiqué une année en Belgique avant de venir en Suisse travailler au sein de la Clinique AI______. Dans le cadre de cet emploi, elle avait été formée par sa responsable à la réalisation d'expertises de capacité ménagère susceptible d'être utilisées en procédure et en avait effectué cinq en dehors de la Clinique AI______, en plus de celles effectuées en son sein avec le Prof. AO______. Le processus pour l'établissement de tels rapports était le suivant : prise de connaissance du diagnostic, entretien téléphonique avec le client pour connaître ses difficultés à la maison et fixation d'un rendez-vous qui se déroulait en deux temps. La première partie était consacrée à la description par le client de ses difficultés, puis la deuxième consistait en l'évaluation effective de la capacité fonctionnelle du client lors de l'exécution de certaines tâches. Le tableau qui figurait à la dernière page de son rapport constituait ainsi une synthèse quantitative de ce qui était possible ou difficile pour A______ en fonction des différentes tâches qui étaient énoncées. A______ avait été capable d'exécuter tous les gestes demandés, mais avec une certaine douleur. Les mentions figurant sous point 7.3 (emplettes et courses diverses) du rapport résultaient uniquement de ses indications. Il était en mesure de s'occuper des achats à distance, mais pas du reste parce que les déplacements étaient douloureux et contraignants. Elle avait toutefois observé concrètement que les déplacements dans l'herbe (à l'extérieur de son logement) étaient difficiles et douloureux. Pour l'ergothérapeute, le chiffre de 90% figurant sous point 7.3 illustrait l'incidence de l'accident. Le champ d'activité sous point 7.5 (soins aux enfants) du rapport représentait tout ce que A______ pourrait faire pour soulager les tâches des enfants, ce dernier exprimant le regret d'être un fardeau pour son entourage. g.p Les parties ont opté pour des plaidoiries écrites, après avoir été invitées par le Tribunal à confirmer avant le 27 février 2023 si les débats principaux pouvaient

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C/25187/2011 être clos. A______ a sollicité qu'une expertise ergothérapeutique judiciaire soit ordonnée, ce qu'il avait déjà requis lors d'une précédente audience. g.q A______ a conclu à la condamnation de C______ au paiement d'un total de 1'521'031 fr. 30, correspondant à 489'495 fr. plus intérêts dès le 15 décembre 2007 au titre de la perte de gain actuelle, 42'984 fr. plus intérêts dès le 30 septembre 2023 au titre de la perte de gain future, 196'736 fr. plus intérêts dès le 30 septembre 2023 au titre du dommage de rente, 570'908 fr. plus intérêts dès le 15 septembre 2007 au titre du dommage ménager actuel, 155'310 fr. plus intérêts dès le 30 septembre 2023 au titre du dommage ménager futur, 30'000 fr. plus intérêts dès le 26 août 1998 au titre du tort moral, et 35'598 fr. 30 plus intérêts dès le 21 novembre 2011 au titre des frais d'avocat avant procès. g.r C______ a persisté dans ses conclusions. g.s Les parties se sont encore déterminées sur la plaidoirie écrite de leur partie adverse, qui leur avait été transmise par ordonnance du 20 juillet 2023, la cause étant gardée à juger au terme d'un nouveau délai de 15 jours. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 1'500'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 142 al. 1, 312 et 313 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et C______ d'intimée. 1.4 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

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C/25187/2011 Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. L'intimée a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux en appel, dont la recevabilité est contestée par l'appelant. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'explique pas pourquoi elle n'a pas procédé à ses recherches sur les réseaux sociaux plus tôt au vu de la durée de la procédure. En effet, elle relève que le profil Facebook de l'appelant est accessible à tout public et que les publications laissent à penser que depuis plusieurs années l'appelant vivrait en Thaïlande, où il aurait ouvert un salon de massage. A cela, s'ajoute qu'une publication datant du 3 août 2023, sur laquelle l'intimée se base notamment pour soutenir que l'appelant exercerait une activité professionnelle, a été mise en ligne avant que la cause soit gardée à juger en première instance. Ces pièces, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent, sont donc irrecevables, à supposer qu'elles soient pertinentes, l'intimée n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de les alléguer devant le premier juge. 4. Sur le fond, l'appelant soutient qu'à cause de l'accident et depuis celui-ci, il serait dans l'incapacité de travailler, ce qui lui causerait une perte de gain actuelle et future, dont il demande la réparation à hauteur de respectivement 500'137 fr. et 22'178 fr., montants auxquels s'ajoute un dommage de rente de 205'494 fr. Il sollicite également la réparation de son préjudice ménager actuel et futur, soit respectivement 586'305 fr. et 158'328 fr. Il considère que la réparation de son tort moral devrait s'élever à 30'000 fr. et qu'il devrait également obtenir le remboursement de ses frais avant procès, soit 35'598 fr. 30. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349

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C/25187/2011 L'intimée conclut pour sa part au déboutement de l'appelant de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son dommage. Elle soutient que toutes les prétentions que fait valoir l'appelant ne seraient pas fondées, faute de dommage avéré, de causalité naturelle de résultat et de causalité adéquate. 4.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), la personne blessée par suite de l'emploi d'un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule; l'art. 65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; BREHM, La responsabilité civile automobile [ci-après : La RC ], 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le mode et l'étendue de la réparation, dans les cas soumis à la LCR, sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). L'obligation de réparer est dès lors déterminée d'après les principes généraux de l'art. 41 CO. Pour que la responsabilité de l'assurance responsabilité civile soit engagée, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite. 4.2 En l'espèce, la réalisation d'un acte illicite par la violation d'un droit absolu, soit l'atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelant, par la personne qui a provoqué l'accident du 26 août 1998 n'est pas contestée par les parties, ni d'ailleurs la responsabilité exclusive de ce conducteur, assuré auprès de l'intimée, dans ledit accident. Par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité naturelle de principe entre l'accident et les diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant dont souffre l'appelant a été admis de manière définitive par arrêt de la Cour de céans du 25 août 2020, le recours au Tribunal fédéral sur cette question ayant été rejeté le 18 mai 2021. Les parties admettent que l'incapacité de travail totale de l'appelant (et le principe du dommage en découlant) du jour de l'accident au 31 mai 1999 sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci. Restent en revanche litigieux en appel la question de la capacité de travail de l'appelant sur la période allant du 1er juin 1999 au 31 août 2004, le lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles de l'appelant qui perdureraient jusqu'à ce jour, le lien de causalité naturelle de résultat entre l'accident et l'aggravation des troubles de l'appelant en 2013, ainsi que le calcul des différents postes du dommage, soit la perte de gain, le dommage de rente, le dommage

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C/25187/2011 domestique (principe et quotité), le tort moral, les frais de défense et, enfin, la répartition des frais de justice et des dépens de première instance. Les griefs des parties seront traités dans l'ordre susmentionné, en abordant d'abord les griefs relatifs aux conditions de la responsabilité (soit le principe du dommage et l'existence du lien de causalité), avant d'examiner ceux relatifs à la quotité des différents postes du dommage et la question d'une éventuelle réduction de celui-ci. 5. Après avoir retenu que l'appelant avait subi une perte de gain totale depuis l'accident jusqu'au 31 mai 1999, le Tribunal a considéré que ce dernier disposait à nouveau d'une pleine capacité de travail et de gain du 1er juin 1999 au 31 août 2004. Cela s'expliquait au vu des indemnités perçues par l'assurance-chômage, des mesures de reconversion requises de l'AI et de l'absence d'élément permettant de retenir une incapacité de travail durant cette période. En effet, les incapacités de travail établies par le Dr R______, rhumatologue de l'appelant, s'expliquaient par la fibromyalgie, qui, selon le Dr S______, expert judiciaire, n'influait pas sur la capacité de travail de l'appelant depuis le 1er janvier 1999. Par ailleurs, la dépression dont il souffrait depuis 1999 était considérée comme légère d'après l'examen du SMR en 2002 et ne s'était aggravée qu'en 2004. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière « manifestement inexacte », en considérant qu'il ne serait pas établi qu'il aurait subi une incapacité de travail (et la perte de gain en découlant) entre le 1er juin 1999 et le 31 août 2004 et en se dispensant d'examiner la causalité naturelle de résultat sur cette période. Il soutient que son tableau clinique serait demeuré fondamentalement le même depuis l'accident, même si certains diagnostics n'avaient été posés que plus tard. Son taux d'incapacité de travail serait de 40%, sur la base du taux d'invalidité retenu par l'AI, à compter du 1er juin 1999 et ce, jusqu'au 16 septembre 2013. 5.1 La victime de lésions corporelles a notamment droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique en vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR. 5.1.1 Pour que le lésé puisse demander des dommages-intérêts, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait entraîné un dommage économique. En soi, la lésion corporelle ne constitue pas encore un dommage. Seules les conséquences économiques négatives que subit le lésé par suite de la lésion doivent être indemnisées, tels que les frais médicaux ou la perte de gain (ATF 127 III 403 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A_168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.5.1). Dans ce dernier cas, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au

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C/25187/2011 sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.5.1). Autrement dit, la diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de la perte de gain (arrêt du Tribunal fédéral 4C_324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.3 et les références citées). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Le degré d'invalidité médicale sert ainsi de base à l'évaluation du degré d'incapacité de gain. Il revient aux experts de fixer le premier et aux juges d'apprécier le second et de déterminer l'incidence concrète de l'invalidité sur la capacité du lésé à exercer une activité lucrative. Dans son appréciation, le juge tiendra compte notamment de la situation personnelle, de la profession et de possibles mesures de reclassement professionnel du lésé (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, 3ème éd. 2021, n°22 ad art. 46 CO). 5.1.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits lorsque celle-ci nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques. Selon le Tribunal fédéral, l'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants, il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste. Le recours à l'expertise apparaît, dans la règle, nécessaire dans le cadre d'actions en dommages-intérêts dirigés contre l'assureur RC du responsable d'un accident, notamment de la route (BOVEY, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 96-98 et les références citées). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire. Toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_113/2015

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C/25187/2011 motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. Le juge civil peut utiliser, à titre de preuve, une expertise mise en œuvre par une autre autorité dans une autre procédure (par exemple, une expertise médicale ordonnée par un assureur social). Une telle expertise « extérieure » a valeur probante dans la mesure où le juge civil respecte le droit d'être entendu des parties. Celles-ci doivent pouvoir prendre position sur le contenu de l'expertise, s'exprimer sur la personne de l'expert et poser des questions complémentaires. L'expertise extérieure est alors dotée de la même valeur probatoire qu'une expertise ordonnée par le juge civil lui-même, étant entendu qu'il en apprécie librement la force probante et reste libre d'ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions si l'expertise extérieure prête le flanc à la critique (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2, 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). Si l'expertise n'a pas été requise par une autre autorité dans une autre procédure, il s'agit d'une expertise privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2). L'expertise privée est désormais un moyen de preuve considéré comme un titre au sens de l'art. 177 CPC, disposition directement applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (art. 407f CPC). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5.1.2). Finalement, en ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-24%3Ait&number_of_ranks=0#page24

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C/25187/2011 5.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si les diagnostics retenus d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant ont entraîné une diminution de la capacité de travail et de la capacité de gain de l'appelant sur la période allant du 1er juin 1999 au 31 août 2004. 5.2.1 Conformément aux principes exposés ci-dessus, il convient de se référer au degré d'invalidité établi par les médecins pour déterminer son incidence concrète sur la capacité du lésé à exercer une activité lucrative. In casu, les troubles essentiellement subjectifs de l'appelant rendent le cas plus difficile à appréhender, ce qui aboutit d'ailleurs à des avis médicaux divergents. Cela étant, les avis des médecins s'étant penchés sur la question de la capacité de travail de l'appelant entre 1999 et 2004, retiennent pour la majorité d'entre eux une pleine capacité de travail. En effet, le Dr O______, spécialiste en chirurgie, qui a vu l'appelant le 1er décembre 1998, il retient dans son rapport du 11 janvier 1999, établi à la demande de l'assureur LAA, que l'évolution ne semble plus en rapport de causalité avec l'accident relativement bénin et, qu'en ce qui concerne l'accident, il n'y a plus d'incapacité de travail à retenir à partir du 1er janvier 1999. Le Dr P______, spécialiste en médecine manuelle, a pris en charge l'appelant du 7 janvier au 16 février 1999. Sur demande de l'OCAI, il a rempli un formulaire le 26 novembre 2001, dans lequel il a relevé une incapacité de travail durant le traitement, tout en précisant qu'à la fin de celui-ci l'appelant avait retrouvé sa capacité de travail totale pour la conduite ______. Dans une expertise pluridisciplinaire du 11 avril 2002 ressortant de la procédure AI, le SMR, mandaté par l'OCAI et composé notamment d'un psychiatre et d'un rhumatologue, a considéré que l'appelant disposait d'une pleine capacité de travail. Nommé comme expert judiciaire dans la procédure AI, le Dr S______, spécialiste en rhumatologie, a considéré dans son rapport du 19 octobre 2007, que l'appelant était apte à 100% à travailler dans son ancienne activité de chauffeur ______ et, ce depuis le 1er janvier 1999. Il précisait en outre que la fibromyalgie (qu'il retenait en lieu et place du syndrome douloureux somatoforme) n'entraînait pas d'atteinte physique empêchant une activité professionnelle, mais qu'une incapacité pouvait être provoquée par l'atteinte psychologique cause de ce syndrome. Son collègue psychiatre, Dr T______, relève dans son expertise judiciaire du 21 février 2008 un syndrome dépressif, existant probablement depuis 1999. Il précise que l'intensité de la dépression était à l'époque légère et donc non invalidante au vu des constatations faites en 2002 lors de l'examen du SMR qui ne constatait aucun signe objectif de dépression, mais la présence de certains symptômes subjectifs. En novembre 2004, le diagnostic d'épisode dépressif a été formellement retenu,

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C/25187/2011 tout comme l'aggravation de la dépression. La limitation de rendement de l'appelant, au vu de la globalité de ses troubles (fibromyalgie et trouble dépressif chronique), a été estimée à 40% depuis septembre 2004. Les deux médecins ayant abouti à un constat divergent, soit une incapacité de travail de l'appelant sur la période en question, sont les Docteurs R______ et V______. Le Dr R______, rhumatologue de l'appelant depuis le 30 septembre 1999, a, dans un rapport daté du 26 septembre 2000 établi sur demande de son conseil, indiqué que ce dernier souffrait d'une fibromyalgie. Dans un rapport ultérieur du 23 janvier 2003, également adressé au conseil de l'appelant et sur lequel il s'exprime sur le rapport du SMR, il indique ne pas partager son avis selon lequel l'absence de limitations fonctionnelles objectives (qu'il reconnaît) entraînerait ipso facto une capacité de travail pleine. Il ajoute ne pas pouvoir s'exprimer sur la composante de type dépressif, l'existence de celle-ci pouvant entraîner une réduction de la capacité de travail dans des proportions variables. Bien que ces pièces n'aient pas été produites à la présente procédure, il ressort du dossier AI que le Dr R______ a estimé le taux d'incapacité de travail de l'appelant à 100% tant le 9 mars 2000 que le 15 juillet 2001. Quant aux constats du Dr V______, ils ressortent d'un rapport d'expertise privée du 25 février 2005, demandé par l'assurance de protection juridique de l'appelant. Ce médecin estime que l'appelant est incapable de travailler à 100% depuis le jour de l'accident. Le Dr U______, qui a établi un rapport au Dr V______ dans le cadre de son expertise, a confirmé par courrier du 5 juillet 2005 adressé au TCAS que l'appelant ne disposait pas, à cette date, des ressources nécessaires pour exercer une activité lucrative, sans se prononcer sur la période antérieure

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