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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.01.2014 C/25042/2011

10. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,881 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CC.285

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.01.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25042/2011 ACJC/15/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JANVIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2013, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et L'enfant mineur B______, représenté par sa mère Mme C______, domicilié ______ (Genève), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Jacques Borowsky, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/25042/2011 EN FAIT A. Par jugement rendu le 14 mars 2013, reçu par les parties le 20 mars suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 800 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 900 fr. de 12 à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 1 du dispositif), dit que les contributions à l'entretien étaient dues dès le 22 novembre 2011 (ch. 2) et adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1 er janvier 2014, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dans la même proportion que les revenus de A______ (ch. 3). Le Tribunal a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à son employeur la société D______, sise ______ Genève, de verser mensuellement à C______, représentante légale du mineur B______, toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ arrêté à 2'237 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de son enfant B______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13 ème salaire et/ou toute autre gratification, et ce, à compter du jour du prononcé du jugement (ch. 4), dit que cette obligation s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge (ch. 5), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien de son enfant B______ (ch. 6) et dit que l'obligation visée sous chiffre 4 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 7). Le Tribunal a donné acte à B______, représenté par sa mère, C______, de son engagement à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation et paliers d’âge) (ch. 8). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. et les a laissés à la charge de l'Etat, les parties, bénéficiaires de l'assistance juridique, étant, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 700 fr. chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 6 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. dès le 22 novembre 2011 et jusqu'à l'âge de 6 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en

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C/25042/2011 cas de poursuite par B______ d'une formation sérieuse et suivie, ces montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que ses propres revenus. Il conclut également au partage par moitié des frais d'appel. b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. Sur appel joint, il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 1'000 fr. de 12 à 15 ans et 1'100 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, avec suite de frais et dépens en première instance comme en appel. Il conclut, préalablement, à ce que A______ soit condamné à produire toutes pièces utiles afin d'établir sa situation financière actuelle. c. A______ conclut au rejet de l'appel joint. d. Les parties ont produit des nouvelles pièces. e. Elles ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 18 juin 2013. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. C______, née le ______ 1976 à Genève, originaire de Coppet (Vaud), et A______, né le ______ 1982 à Chêne-Bougeries (Genève), de nationalité française, ont fait ménage commun dès le mois de janvier 2010. De cette relation est issu l'enfant B______, né le ______ 2011 à Nyon (Vaud) et reconnu par A______ le ______ 2011. b. C______ et A______ se sont séparés le 2 juillet 2011, ce dernier quittant le domicile jusqu'alors occupé par le couple à Coppet. B______ vit depuis lors avec sa mère qui est domiciliée à E______ (Genève) depuis le 8 novembre 2011. A______, qui s'est d'abord domicilié sur le canton de Vaud, a également emménagé à Genève au mois de décembre 2011. c. Par acte adressé le 16 novembre 2011 au greffe du Tribunal de première instance, B______, représenté par sa mère, a agi à l'encontre de A______ en paiement d'aliments, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. jusqu'à 10 ans, 1'900 fr. jusqu'à 15 ans et 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, avec clause d'indexation et effet au jour du dépôt de la requête, A______ devant en outre être condamné à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires, avec condamnation aux frais et dépens.

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C/25042/2011 d. Par ordonnance du 23 novembre 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. e. Par ordonnance du 3 février 2012 (OTPI/368/12), confirmée par l'arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2012 (ACJC/1021/12), le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, à compter du 1 er juillet 2011, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______ de 500 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction de 212 fr. 20 et des primes d'assurance maladie éventuellement payées pour l'enfant postérieurement au 31 août 2011. f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2012, B______ a persisté dans sa requête et a complété ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien soit prélevée directement sur les indemnités chômage du débiteur. A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du versement d'une contribution d'entretien à hauteur de 500 fr. Il a exposé qu'il travaillait dans le domaine de la vente depuis 10 ans et recherchait du travail dans ce domaine. En revanche, la musique était pour lui une passion, mais il "ne courait pas" après les prestations. g. Dans son mémoire de réponse, A______ a conclu au rejet de la demande d'aliments et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital, avec condamnation aux frais et dépens. h. A l'issue de l'audience du 26 février 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. i. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que A______ occupait un emploi de vendeur à mi-temps depuis le 1 er mars 2013 pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé douze fois l'an. Travaillant à 50%, A______ disposait ainsi de plus de temps pour son activité accessoire de disc-jockey (ci-après : DJ) et il n'avait encore produit aucun document attestant de ses recherches assidues pour retrouver une activité à 100%. Le Tribunal a, dès lors, retenu que A______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel net minimum de l'ordre de 4'000 fr. en faisant tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Ses charges incompressibles étaient de 2'237 fr. (700 fr. de loyer, 267 fr. de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP). C______, qui travaillait à 70% en qualité de coiffeuse, réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 2'620 fr. pour des charges de 2'562 fr. (800 fr. de loyer, 342 fr. de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP). Les charges de B______ s'élevaient à 1'905 fr. par mois (200 fr. de participation au loyer, 105 fr. de prime d'assurance maladie, 1'200 fr. de frais de garde (montant

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C/25042/2011 estimé), et 400 fr. de montant de base selon les normes OP), desquelles 200 fr. par mois d'allocations familiales devaient être déduites. D. Les autres éléments pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ a travaillé en qualité de "conseiller à la vente" auprès de la société F______ AG de septembre 2010 à décembre 2011. Il réalisait à ce titre un revenu mensuel brut de 3'600 fr. versé 12 fois l'an auquel s'ajoutait 1% de son chiffre d'affaires soit entre 200 fr. et 300 fr. par mois, soit un revenu mensuel net moyen de 2'920 fr., impôt à la source déduit. Il a ensuite perçu des indemnités mensuelles nettes moyennes de 2'511 fr. de la part de l'assurance chômage du 1 er février 2012 au 7 février 2013, son gain mensuel brut assuré étant de 3'846 fr. Depuis le 1 er mars 2013, il travaille à 50% comme vendeur auprès de la société D______ pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. Durant l'été 2013, il a également effectué des "extra" comme serveur auprès des établissements G______ à Carouge et H______ à Meyrin. Les revenus perçus du premier de ces établissements ne sont pas documentés; son activité auprès de H______ lui a rapporté 1'062 fr. net au mois de juillet et 1'128 fr. net au mois d'août. A______, passionné de musique, exerce également une activité accessoire de DJ sous le nom de "DJ I______". A ce titre il s'est produit une quarantaine de fois dans un bar et une dizaine de fois dans un club entre 2010 et 2011 pour une rémunération de 100 fr. à 300 fr. dans les bars et 400 fr. à 500 fr. dans les clubs. Plusieurs publicités témoignent du fait qu'il poursuit cette activité encore à ce jour. Du mois d'août 2011 au mois de septembre 2012, A______ a fait partie de l'association J______, à but non lucratif, à laquelle il reversait ses revenus d'activité de DJ quand il travaillait pour cette association, ne recevant aucune rémunération en contrepartie. Cette association n'a finalement donné que deux soirées, dont le bénéfice total s'est monté à 500 fr. et qui a été réinvesti à l'interne. b. Du mois de décembre 2011 à une date indéterminée, A______ a été domicilié au 25, avenue K______ à Genève pour un loyer mensuel de 1'200 fr. Il a ensuite déclaré habiter chez son père et sa belle-mère qui disposaient d'un appartement de quatre pièces sis rue L______ à M______, contre une participation au loyer de 700 fr. par mois. Il a affirmé que sa compagne habitait en France, mais qu'il ne vivait pas avec elle, en raison du fait qu'il avait un permis B et devait en conséquence être domicilié en Suisse. A______ a produit que quittance de loyer établie par son père pour les mois de décembre 2012 à mai 2013 attestant du versement d'un loyer de 750 fr. par mois. A teneur de trois autres attestations établies par N______, A______ loue une chambre au 9A, chemin O______ à P______ (Genève) pour la somme de 580 fr. par mois depuis le mois de mai 2013.

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C/25042/2011 c. Les charges de B______ alléguées par sa mère consistent dans sa prime d'assurance maladie de base et complémentaire (105 fr.) ainsi que ses frais de garde (1'200 fr.). C______ a expliqué avoir dû prendre une nounou à la suite de son changement de domicile, n'ayant pas trouvé de place dans une crèche. Elle a affirmé s'être inscrite sur les listes d'attentes de crèches sans succès, précisant les rappeler régulièrement. Par courrier électronique du 17 septembre 2012, la crèche "Q______" a informé C______ de son retrait de la liste d'attente dans la mesure où celle-ci n'avait pas donné de ses nouvelles malgré son rappel du 15 mars 2012. d. A ce jour, A______ s'est acquitté envers B______ de 300 fr. en novembre 2012, 300 fr. en décembre 2012 et 100 fr. en janvier 2013. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Pour la bonne compréhension de la présente décision, A______ sera ci-après désigné comme étant "l'appelant" et B______ comme "l'intimé". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels respectifs des parties sont recevables. 1.2 Compte tenu du domicile genevois des parties, le Tribunal, respectivement la Cour, sont compétents pour statuer sur la présente action alimentaire (art. 79 al. 1 LDIP). Pour le même motif, le droit suisse est applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC).

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C/25042/2011 Elle apprécie librement les preuves (art. 157 CPC). Les titres font partie des moyens de preuve admis par la loi (art. 168 al. 1 lit. b CPC). Les déclarations écrites d'un témoin potentiel ont une force probante que le juge apprécie librement (WEIBEL in SUTTER-SOMM et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 626; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a, en outre, relevé que cette disposition ne contenait aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établissait les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résultait de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2 p. 626). En revanche, la question de savoir s'il en allait de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquaient n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de l'appelant, données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débirentier pour l'entretien de son fils. Les documents concernés - ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération. 2. Les deux parties critiquent les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur

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C/25042/2011 n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 4.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2012 précité). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10 = JT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1). Cette dernière jurisprudence pose comme limite supérieure de l'obligation d'entretien la différence entre le revenu et les charges incompressibles du débirentier (ATF 135 III 66 consid. 10). Elle ne s'applique cependant que dans la mesure où cet époux débiteur met pleinement à contribution sa capacité de travail. Le juge est en effet toujours autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et à prendre en considération un revenu hypothétique, lorsque celles-ci peuvent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont notamment la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c//bb). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier, et non pas sur les besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a été admis en particulier qu'une pratique fixant la contribution due entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, de 25% à 27% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'était pas inéquitable (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 107; SJ 1985 p. 77 consid. 3; en détail sur les différentes méthodes: PERRIN, Commentaire romand, n. 22 ss ad art. 285; PICHONNAZ, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).

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C/25042/2011 Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe ne vaut pas toutefois lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3; 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4). 2.2.1 En l'espèce, les charges de l'enfant s'élèvent à 575 fr., comprenant sa participation au loyer, non contestée en appel (200 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), moins les allocations familiales (300 fr. depuis le 1 er janvier 2011) et les frais de garde (estimés à 275 fr., cf. ci-dessous), sa prime d'assurance maladie pouvant être entièrement couverte par les subsides cantonaux. S'agissant des primes d'assurance maladie de l'intimé, il y a lieu de tenir compte des subsides, dès lors qu'il y a droit et qu'il lui appartient d'en faire la demande. En effet, le revenu annuel brut de sa mère, allocations familiales et pension estimée à 600 fr. incluses, est de 49'200 fr. et son revenu déterminant unifié de 44'800 fr. (91% du revenu brut; art. 4 du Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales J 4 06.01 et les barèmes 2013 publiés sur le site internet du Service de l'assurance maladie (www.ge.ch/assurances/maladie/subsides-assurance-maladie.asp#14). Les frais de garde se doivent d'être limités aux frais payés pour une crèche étatique. En effet, la mère de l'enfant n'a pas prouvé être activement à la recherche d'un tel mode de garde, ayant omis au moins en un endroit de se réinscrire nonobstant un rappel de la crèche. Aussi, seule une somme de 275 fr. par mois sera admise, eu égard à la possibilité de la mère de placer son enfant dans une crèche de la ville de Genève, lieu de son travail, et non dans une institution privée (http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/petite-enfance/ lieux-accueil/ creches-espaces-vie-enfantine : le revenu annuel net déterminant de C______ pouvant être évalué à 42'240 fr. compte tenu de son revenu mensuel net de 2'620 fr., des allocations familiales de 300 fr. et d'une contribution d'entretien d'environ 600 fr., sa participation financière serait de 3'300 fr. par an pour quatre jours de garde par semaine = 275 fr. par mois).

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C/25042/2011 2.2.2 Du 22 novembre 2011, date du dépôt de la requête, au 31 décembre 2011, l'appelant, qui travaillait à plein temps, a perçu un salaire mensuel net de 2'920 fr. impôts à la source déduits, pour des charges admissibles de 2'737 fr., comprenant le loyer (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (267 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Du 1 er janvier 2012 au 28 février 2013, l'appelant a perçu de l'assurance-chômage des indemnités mensuelles nettes moyennes de 2'511 fr. Ses charges admissibles à cette époque étaient de 2'552 fr., son loyer ayant diminué à 1'015 fr. (11 mois de loyer à 1'200 fr. et 2 mois sans loyer). A cet égard, l'attestation établie par le père de l'appelant, qui n'a pas été confirmée sous serment devant le juge, n'a qu'une valeur probante restreinte. Au surplus, cette attestation, censée à elle seule prouver le versement d'un loyer par l'appelant de décembre 2012 à mai 2013 n'est pas convaincante, puisque qu'elle est en contradiction avec d'autres pièces produites, l'appelant ne pouvant résider en deux endroits au mois de mai 2013 (cf. attestation de N______), et les déclarations de l'appelant s'agissant du montant du loyer (700 fr.). ne correspondant pas à l'attestation écrite de son père (750 fr.). Par conséquent, il sera retenu que l'appelant n'a pas apporté la preuve du paiement d'un loyer à son père entre le mois de décembre 2012 et le mois de mai 2013. Depuis le 1 er mars 2013, l'appelant travaille à 50% comme vendeur pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. ou 1'660 fr. net (déduction faite de 17% de charges sociales dont 8% d'impôts à la source). Il a également effectué des "extras" qui lui ont rapporté à tout le moins 1'000 fr. par mois de juin à août 2013. Ses charges actuelles s'élèvent à 2'117 fr. puisque son loyer est de 580 fr. depuis le mois de mai 2013. L'appelant est actuellement âgé de 31 ans et il n'a pas allégué rencontrer des problèmes de santé qui l'empêcheraient d'occuper une activité à temps plein, de sorte que l'on peut exiger de lui qu'il exerce une telle activité. L'appelant bénéficie, selon ses dires, d'une expérience de dix ans en matière de vente. Dans la mesure où il a œuvré dans différents domaines (sport et vin, notamment), il lui est possible d'exercer son emploi dans des domaines très variés. Son dernier emploi à plein temps en qualité de vendeur lui était rémunéré entre 3'800 fr. et 3'900 fr. brut par mois, soit 2'900 fr. net, impôt à la source déduit. Son activité actuelle à mitemps lui procure un salaire mensuel brut de 2'000 fr. Au vu de ce qui précède, l'appelant est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de vendeur à plein temps de 3'320 fr. (soit 4'000 fr. brut moins 17% de charges sociales dont 8% d'impôt à la source), étant précisé que rien ne justifie que ce revenu hypothétique lui soit imputé avec effet rétroactif. Il est établi que l'activité accessoire de l'appelant consistait en 2010 et 2011 en deux prestations par mois, rémunérées entre 200 fr. et 300 fr. par prestation en 2011. L'appelant n'a pas produit les documents permettant d'établir fidèlement quelle a été l'ampleur de son activité de DJ ces derniers mois. Toutefois, sans

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C/25042/2011 emploi, il était en mesure de développer la même activité que précédemment et ainsi se procurer un revenu mensuel moyen de 500 fr. En revanche, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il développe une activité accessoire régulière en vue d'augmenter ses revenus alors qu'un revenu hypothétique équivalent à un travail à plein temps lui est imputé. En effet, celui-ci a toujours exercé son activité de DJ comme un passe-temps, allant parfois se produire gratuitement. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelant disposait d'un solde mensuel de 683 fr. (2'920 fr. + 500 fr. – 2'737 fr.) du 22 novembre 2011 au 31 décembre 2011, de 459 fr. (2'511 fr. + 500 fr. – 2'552 fr.) du 1er janvier 2012 au 28 février 2013), de 43 fr. (1'660 fr. + 500 fr. – 2'117 fr.) de mars à mai et de septembre à ce jour et de 1'043 fr. (1'660 fr. + 1'000 fr. + 500 fr. – 2'117 fr.) de juin à août 2013, soit un solde mensuel moyen de 387 fr. pour cette période. A l'avenir, il disposera d'un solde de 1'203 fr. (3'320 fr. – 2'117 fr.). Les besoins de l'enfant sont de 575 fr. et la mère bénéficie d'un solde mensuel disponible de 60 fr. (2'620 fr. – 2'562 fr.) de sorte qu'il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'ensemble des frais de l'enfant tout en respectant le minimum vital de l'appelant, la mère, parent gardien, contribuant aux soins et à l'éducation de l'enfant en nature. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils de 400 fr., montant proposé par l'appelant, dès le 22 novembre 2011, ce dies a quo n'ayant pas été remis en cause par les parties en appel, et jusqu'au 31 janvier 2014, puis la somme de 600 fr. dès le 1 er février 2014 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 800 fr. dès 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. Ces montants permettront à l'intimé de couvrir l'ensemble de ses charges et de respecter le minimum vital de l'appelant, étant précisé que les sommes de 600 fr. et 800 fr. représentent les 15% et 20% des revenus bruts de l'appelant. 3. Les parties n'ont pas appelé de l'indexation des contributions à l'indice genevois des prix à la consommation de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. 4. Enfin, si l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement prononçant l'avis au débiteur prévu par l'art. 291 CC, il n'a pas indiqué (art. 311 al. 1 CPC) en quoi le Tribunal aurait violé la loi en prononçant cette mesure, étant précisé que l'appelant ne s'est acquitté des contributions à l'entretien de son fils auquel il a été condamné sur mesures provisoires que partiellement et à trois reprises seulement, ayant versé une somme totale de 700 fr. à ce titre alors qu'il en avait les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1, relatif à l'art. 177 CC par analogie). Dès lors, la décision querellée sera également confirmée sur ce point, le chiffre 4 du dispositif du jugement étant adapté au minimum vital de l'appelant tel que calculé dans le cadre de la présente décision.

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C/25042/2011 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis à la charge des parties, soit provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (les parties bénéficiant toutes deux de l'assistance judiciaire sous réserve de l'art. 123 CPC) et pour moitié chacune, les frais judiciaires arrêtés à 1'400 fr. Il n'y a pas lieu, compte tenu de l’issue du litige devant la Cour, de modifier la décision déférée sur ce point. Il n'y a également pas lieu de modifier le dispositif du jugement querellé s'agissant des dépens, chaque partie devant supporter les siens, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige. 5.2 L'intimée et l'appelant, qui succombent chacun partiellement en appel, seront condamnés au paiement de la moitié des frais fixés à 1'500 fr., soit 750 fr. chacun (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 35 RTFMC). Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts seront provisoirement mises à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ), étant précisé que l'appelant a été dispensé de l'avance de frais. Le litige relevant du droit de la famille, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25042/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appel et appel-joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre les chiffres 1 à 8 du jugement JTPI/4252/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25042/2011-18. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 400 fr. du 22 novembre 2011 au 31 janvier 2014, 600 fr. du 1 er février 2014 jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant et 800 fr. de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction de 700 fr. déjà payés. Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à son employeur la société D______, sise 20 rue ______ Genève, de verser mensuellement à C______, représentante légale du mineur B______, toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ arrêté à 2'117 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de son enfant B______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13 ème salaire et/ou toute autre gratification, et ce, à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 1'500 fr. Les met pour moitié chacun à la charge de A______ et de B______, tous deux au bénéfice de l'assistance juridique. Dit, en conséquence, que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER

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C/25042/2011

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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