Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 novembre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24943/2016 ACJC/1429/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
Entre A______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2017, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Anaïs Brodard- Droux, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 2______ (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/24943/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9581/2017 du 24 juillet 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 7'000 fr., dès août 2016, sous imputation du montant de 3'667 fr. 80 versé chaque mois dès cette même date (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ une provision ad litem de 10'000 fr. (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à la charge des parties par moitié, compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 200 fr. chacune, condamné B______ à verser un montant de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) et condamné A______ à verser un montant de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4 à 8). Enfin, le Tribunal a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). En substance, et s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu des charges pour A______ de 5'475 fr. (loyer, charges comprises : 1'680 fr.; assurance responsabilité civile et ménage : 24 fr. 65; assurance-maladie de base et complémentaire : 0 fr.; transports publics : 70 fr.; impôts : 2'500 fr.; minimum vital : 1'200 fr.), et pour B______ de 5'326 fr. (loyer, charges comprises : 1'790 fr.; assurance responsabilité civile et ménage : 26 fr. 40; assurance-maladie de base : 571 fr. 35 et complémentaire 168 fr.; transports publics : 70 fr.; impôts : 1'500 fr.; minimum vital : 1'200 fr.). Les revenus d'A______, de 12'421 fr. 35, plus une prise en charge de ses primes d'assurance-maladie et un bonus annuel de 33'111 fr. nets en 2017, permettaient de couvrir les charges des parties. Le solde disponible de 4'380 fr. devait être utilisé pour maintenir leur train de vie et leur permettre de s'acquitter de leurs charges non incompressibles. En tenant compte des revenus locatifs de l'un des appartements en 1______ de B______, la contribution pouvait être fixée à 7'000 fr. par mois. L'imputation d'un revenu hypothétique à B______ était prématurée, celle-ci n'ayant pu bénéficier que de courtes expériences professionnelles durant la vie commune, au vu des nombreux déménagements des parties. De plus, elle était en incapacité de travail pour cause de maladie. Il convenait de laisser à B______ suffisamment de temps pour qu'elle apprenne le français et recherche un emploi. B______ n'ayant pas les liquidités nécessaires pour régler ses frais d'avocat, la provisio ad litem devait être fixée à 10'000 fr. B. a. Par acte du 7 août 2017, A______ forme appel contre ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il
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C/24943/2016 lui soit donné acte de son accord de verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 4'500 fr., dès août 2016, sous imputation des 3'667 fr. 80 déjà versés chaque mois dès cette même date, ce jusqu'au 31 décembre 2017, et à y être condamné en tant que de besoin, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 2'500 fr., dès le 1 er janvier 2018, ce jusqu'au 30 juin 2018, et à y être condamné en tant que de besoin, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, dépens compensés. Subsidiairement, il reprend les conclusions ci-dessus, et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à B______, à titre de provisio ad litem, la somme de 5'000 fr. et à y être condamné en tant que de besoin. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par arrêt présidentiel du 24 août 2017, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif à l'appel déposée le 7 août 2017 par A______ contre le jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision au fond. c. Par réponse du 28 août 2017, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ au paiement de l'intégralité des frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel. d. Par réplique du 11 septembre 2017, A______ persiste dans ses conclusions. Il produit deux pièces nouvelles, soit une attestation de paiement d'un montant de 53'318 fr. 40 en faveur de C______, avocate, à 2______ avec la mention "______ + ad litem", du 29 août 2017 et une demande de divorce du 16 août 2017, adressée au Amtsgericht 3______-______ à 3______. e. Par duplique du 22 septembre 2017, B______ conclut au rejet des conclusions d'A______ et à la confirmation du jugement entrepris. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. B______, née ______ le ______ 1979 en 1______, de nationalité 1______, et A______, né le ______ 1977, de nationalité 4______, ont contracté mariage le ______ 2005 au 5______. Les parties ont conclu un contrat de séparation de biens à ______ (6______) le ______ novembre 2005.
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C/24943/2016 Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les parties ont déménagé à plusieurs reprises durant leur vie commune. Elles ont résidé jusqu'en mai 2007 à 6______. A______ travaillait comme manager auprès de la filiale de D______ sise dans cette ville. Le couple a vécu de 2008 à 2009 à 7______ en ______, A______ ayant été engagé comme manager auprès d'E______. Suite à l'engagement d'A______ le ______ février 2009 en tant que directeur de F______, les époux ont résidé en 8______, à 9______, puis dès 2012 en Suisse, dès octobre 2014 à 10______ et dès mai 2016 à nouveau en Suisse, à Genève. A leur retour à Genève, l'employeur d'A______ a logé les parties à l'hôtel et dans un appartement de fonction avant que chacune d'elles n'emménage dans son propre appartement en août 2016. c. Durant la vie commune, les charges des parties étaient entièrement couvertes par les revenus d'A______. Grâce à ses revenus, A______ a également financé l'achat de deux appartements en 1______ pour B______, l'un à hauteur de 20'000 fr. et l'autre à hauteur de 130'000 fr. B______ se chargeait du ménage et A______ s'occupait des tâches administratives. Ils sortaient régulièrement dans de très bons restaurants. Les époux sont partis en vacances notamment aux 11______ lorsqu'ils résidaient à 10______, en 12______ dans le cadre d'un voyage d'affaires d'A______, et ont passé des week-ends à 13______, à 14______ et à 15______. B______ se rendait régulièrement chez le coiffeur et l'esthéticienne. Pour ce qui est de leurs activités sportives, B______ pratique ______ et ______. Elle a notamment participé ______. A______ ______. d. A______ verse à B______ depuis juin 2016 un montant mensuel de 3'667 fr. 80. Il lui a versé un montant de 4'950 fr. à titre de garantie de loyer, 1'937 fr. 90 à titre de premier loyer et 700 fr. à titre de frais de déménagement, ainsi que 15'000 EUR.
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C/24943/2016 B______ a indiqué avoir accepté cette dernière somme pour payer un avocat et d'autres frais. Elle a utilisé cette somme pour vivre et pour aménager son logement. D. La situation financière des parties est la suivante : a. A______ est directeur auprès de F______ à Genève. Il a perçu dès juin 2016 un salaire mensuel net de 12'090 fr. et dès janvier 2017 de 12'421 fr. 35 (x 12), plus une prise en charge de ses primes d'assurance-maladie. En 2016, son employeur a retenu 28'884 fr. au titre d'impôts à la source. A______ perçoit également un bonus, dont le montant maximal correspond à 22% de son salaire de base annuel, soit à 37'488 fr. Il a perçu en 2017 un bonus de 33'111 fr. nets. Suite à son transfert en Suisse, il a également reçu en 2016 des indemnités de transfert et des primes de mobilité et de relogement. b. A______ détient des avoirs bancaires à hauteur d'environ 400'000 fr., accumulés en grande partie avant son mariage. Il est propriétaire de deux appartements en 8______, ainsi que copropriétaire d'une maison dans laquelle son père réside. Il a affirmé que les appartements qui sont loués ne lui rapportaient rien, le prix de la location permettant de régler les intérêts hypothécaire, l'amortissement et les charges de ceux-ci. c. Devant le premier juge, A______ a allégué les charges mensuelles suivantes : loyer, charges comprises : 1'680 fr., assurance responsabilité civile et ménage : 24 fr. 65, assurance-maladie de base : 370 fr.30, assurance-maladie complémentaire : 140 fr., transports publics : 70 fr. et minimum vital : 1'200 fr. Il a également allégué des frais de Services industriels et d'abonnement de ______ de 200 fr. et des impôts de 4'500 fr. (cantonaux et fédéraux). d. B______ est ______ de formation. Durant la vie commune, A______ lui a financé certains cours, soit une formation en tant qu'______ à 6______ de novembre 2006 à mai 2007, des cours dans le domaine de ______ en 2008 à 7______, des cours de ______ et des cours de ______ en 2013 et 2014 à Genève, des cours d'______ et dans ______ en 2015 et 2016 à 10______, ainsi que des cours de ______ en 2017 à Genève. B______ n'a jamais eu d'emploi stable, excepté à 9______ en 2009 où elle travaillait comme ______ à temps partiel.
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C/24943/2016 Elle a travaillé à temps partiel de mars à août 2014 à G______ à Genève pour un salaire mensuel net de 1'565 fr. 70 et en juin et juillet 2016 auprès de H______ pour un salaire mensuel brut de 2'120 fr. Elle a donné son congé à H______, reprochant à son employeur des violations de ses obligations contractuelles. H______ a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ mars 2017. A______ a allégué devant le Tribunal que B______ avait travaillé de juillet à octobre 2016 auprès de I______, qu'elle y effectuait ______ par jour et percevait 50% du prix ______ qu'elle effectuait, soit 70 fr. par ______. Il a ajouté que, suite à la fermeture de I______, elle avait travaillé auprès de J______ selon les mêmes conditions, ce que B______ a contesté. e. B______ a indiqué avoir eu plusieurs problèmes de santé. Elle a été opérée en août 2014 par ______ K______ à Genève qui a diagnostiqué ______. Le chirurgien L______ a procédé en octobre 2014 à ______. Elle a été opérée ______ à fin novembre 2015 à 10______. Elle a été opérée ______ à Genève et a été en incapacité de travail du 23 janvier au 23 février 2017 selon le certificat médical établi par le chirurgien ______ M______. Elle a produit deux certificats médicaux établis les 14 juin et 6 juillet 2017 par le ______ N______ à Genève mentionnant que sa capacité de travail était de 0% pour cause de maladie du 14 juin 2017 au 1er juillet 2017, respectivement au 13 juillet 2017. Elle a indiqué que celui-ci lui prescrivait des médicaments à fortes doses. Elle a également produit des certificats médicaux établis les 28 avril et 8 juin 2017 par le médecin O______ à Genève faisant état d'une capacité de travail de 0% pour cause de maladie du 28 avril 2017 à une date indéterminée. Elle a indiqué être ______ et qu'on soupçonnait qu'elle soit atteinte ______. Malgré ses problèmes de santé, B______ a voyagé, ______ lui recommandant de "bouger". Les photos produites par A______ ont été prises lors de ces vacances. f. B______ loue un des deux appartements qu'elle détient en 1______ pour un loyer mensuel de 350 fr. Elle loge dans le second appartement lorsqu'elle se rend dans ce pays. Elle a précisé s'y rendre régulièrement, sa mère étant très malade, ajoutant ne pouvant loger chez celle-ci, son appartement étant trop petit.
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C/24943/2016 Elle n'a pas d'avoirs bancaires. g. B______ a allégué devant le Tribunal les charges mensuelles suivantes : loyer, charges comprises : 1'790 fr., assurance responsabilité civile et ménage : 27 fr., assurance-maladie de base : 571 fr. 35, assurance-maladie complémentaire : 168 fr., transports publics : 70 fr. et minimum vital 1'200 fr. Elle a également allégué des frais mensuels d'impôts (1'900 fr.), la franchise de son assurance-maladie de 25 fr., des frais médicaux non remboursés de 170 fr. le 5 mai 2017 puis de 800 fr. le 7 juillet 2017, des frais de formation de 300 fr. le 5 mai 2017 puis de 600 fr. le 7 juillet 2017, d'abonnement ______ de 49 fr., des frais complémentaires d'habillement, de nourriture, de sortie et de restaurant de 1'800 fr., ainsi que des frais de coiffure/esthéticienne de 200 fr. puis 500 fr., de même que de vacances de 500 fr. puis 750 fr. Ainsi, elle a fait valoir des charges totales de 8'770 fr. 35 le 5 mai 2017 et de 10'662 fr. 85 le 7 juillet 2017. h. B______ a indiqué vivre seule, ce qu'A______ n'a pas contesté. E. a. Le 14 décembre 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, condamne A______ à lui verser un montant de 8'500 fr. à titre de contribution à son entretien, d'avance et par mois, dès le 1er août 2016, et une provisio ad litem de 10'000 fr. Elle a également conclu au blocage des comptes de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle (3ème pilier) d'A______, avec suite de frais et dépens. b. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 juillet 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal les autorise à vivre séparés et à ce qu'il soit condamné à verser à B______ à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, un montant de 3'667 fr. du prononcé du jugement à août 2017, les frais et dépens devant être compensés. c. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure
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C/24943/2016 sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. L'appelant produit des pièces nouvelles et prétend nouvellement que l'intimée vit en ménage avec son nouveau compagnon. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, car postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. En revanche, les allégations nouvelles sont irrecevables, l'appelant n'ayant pas contesté devant le premier juge que l'intimée vivait seule et n'indiquant pas depuis quand la situation aurait changé. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse, de ne pas avoir tenu compte d'un revenu locatif de
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C/24943/2016 500 fr. pour l'appartement en 1______, d'avoir retenu d'une part des impôts pour l'intimée, d'autre part d'un montant insuffisant pour lui. 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2) Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 et ss).
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C/24943/2016 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). 4.2.1 En l'espèce, l'intimée, âgée de 38 ans, a une formation ______, complétée durant les dernières années par des formations dans ce domaine, dans celui de ______ et des ______. Même si l'entretien du couple était essentiellement financé par les revenus de l'appelant, l'intimée a travaillé épisodiquement à temps partiel, notamment à Genève en 2014 et depuis son retour dans cette ville en 2016. Certes, l'intimée souffre de problèmes de santé attestés par des certificats médicaux. Ses problèmes au ______ semblent résolus, le certificat de M______, ______, étant venu à échéance le 23 février 2017, soit un mois après l'opération subie. N______, ______, a attesté de son incapacité de travail complète jusqu'au 13 juillet 2017, mais pas au-delà. L'incapacité de travail attestée, à deux reprises, soit les 28 avril et 8 juin 2017, pour une durée indéterminée pour cause de maladie, sans autre précision et sans que l'intimée ne fournisse d'éléments probants quant à la nature de la maladie et sa durée probable, étant au surplus relevé que cela ne l'a pas empêchée de partir au bord de la mer pour se divertir, comme en attestent les photographies produites, ne suffit pas à considérer que l'intimée ne peut pas travailler, comme l'a retenu à tort le premier juge. L'intimée ayant en outre régulièrement cherché et trouvé du travail, durant la vie commune, dans les différents pays dans lesquels le couple a habité, l'on peut exiger d'elle qu'elle reprenne une activité rémunérée, à tout le moins à temps partiel. Les parties étant séparées depuis plus d'une année, l'intimée a déjà
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C/24943/2016 bénéficié d'un laps de temps considérable pour commencer à retrouver une indépendance financière partielle. Un bref délai supplémentaire, soit jusqu'au 31 mars 2018, lui sera octroyé pour ce faire. Dès le 1 er avril 2018, un revenu hypothétique lui sera imputé. Celui-ci sera fixé à 1'800 fr. par mois, soit le montant médian de ceux qu'elle touchait lorsqu'elle travaillait à Genève. 4.2.2 S'agissant des charges d'impôts prises en compte par le premier juge, cellesci paraissent adéquates, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance. L'appelant se trompe lorsqu'il soutient que l'intimée ne sera débitrice d'aucun impôt, au motif qu'elle ne travaille pas ou peu. La contribution d'entretien qu'il est tenu de lui verser doit en effet être prise en compte pour le calcul de sa charge fiscale. Le montant de 1'500 fr., inférieur à celui allégué par l'intimée en première instance, arrêté par le premier juge, paraît adéquat et sera confirmé. Il en va de même du montant de 2'500 fr. pris en compte dans les charges de l'appelant, celuici n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait insuffisant. Ce montant correspondant par ailleurs à celui de l'impôt à la source retenu sur son salaire. 4.2.3 Enfin, il est faux de prétendre que le premier juge n'a pas tenu compte du loyer de l'appartement en 1______ dans les revenus de l'intimée. Il en fait expressément mention dans ses considérants, sans, il est vrai, en arrêter formellement le montant. La somme de 350 fr., alléguée par l'intimée à ce titre, sera prise en compte dans ses revenus, aucune pièce ni autre élément probant ne permettant de retenir le montant supérieur de 500 fr. avancé par l'appelant. 4.2.4 Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, les charges de l'intimée telles qu'arrêtées par le premier juge en 5'326 fr. et celles de l'appelant en 5'475 fr. seront confirmées. Les revenus de l'intimée seront quant à eux fixés à 2'150 fr. par mois dès le 1 er avril 2018, soit un déficit mensuel de 3'176 fr. Le montant de la contribution sera dès lors ramené à 4'800 fr. dès le 1 er avril 2018, la part de l'intimée au disponible de l'appelant devant lui permettre de maintenir le train de vie antérieur, et de couvrir la presque totalité des charges alléguées le 5 mai 2017, lesquelles sont supérieures à ses conclusions de première instance et comprennent au demeurant des dépenses somptuaires, augmentées largement le 7 juillet 2017 sans aucune justification. Les montants déjà versés par l'appelant seront imputés des sommes dues. Le montant de la contribution sera confirmé pour la période antérieure. Le chiffre 2 du jugement sera annulé et modifié en conséquence. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté la provisio ad litem pour la procédure de première instance à 10'000 fr., estimant que celle-ci aurait dû être
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C/24943/2016 limitée à 5'000 fr. L'intimée a sollicité une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel. 5.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 5.2 En l'espèce, la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale se termine par le prononcé du présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de revenir sur le montant alloué par le premier juge ni de statuer sur l'octroi d'une avance en appel, la question des frais et dépens étant réglée aux termes du dispositif du présent arrêt. Il appartiendra à l'appelant de réclamer cas échéant la restitution de la provisio versée, au vu de la décision rendue sur les frais. 6. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 En l'espèce, aucune des parties n'a obtenu pleinement gain de cause, que cela soit en première instance ou en appel. Les frais judiciaires seront donc répartis à raison d'une moitié à charge de chacune des parties et le jugement sera confirmé sur ce point, étant relevé que l'appelant ne remet en cause ni la quotité ni la répartition de ces frais. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr., et compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat. L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 725 fr. Par identité de motifs, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/24943/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9581/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24943/2016-7. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr., dès août 2016 jusqu'au 31 mars 2018, puis de 4'800 fr. dès le 1 er avril 2018, sous imputation du montant de 3'667 fr. 80 versé chaque mois dès août 2016. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'450 fr., les met à la charge d'A______ et de B______, à raison d'une moitié chacun, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
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C/24943/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110