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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2020 C/24468/2018

13. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·655 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

CPC.321.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24468/2018 ACJC/46/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant en personne. et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/24468/2018 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12640/2019 du 10 septembre 2019 le Tribunal de première instance a notamment et préalablement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement n° 1______ rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal de première instance de D______ (Maroc), Section de la justice de la famille, dans la cause n° 2______/2016, en tant que ce jugement a ordonné le divorce des époux C______ et A______, fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______ et la contribution d'entretien et/ou le montant dû à C______ par A______, et liquidé le régime matrimonial des époux (chiffre 1 du dispositif) et, sur le fond, statué sur les effets accessoires du divorce des parties non réglés par le jugement marocain (ch. 4 à 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties à raison de 750 fr. chacune, condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève un montant de 750 fr. et dit que les frais judiciaires mis à la charge de C______ étaient supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 8); Que ce jugement a été communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 12 septembre 2019 et reçu par A______ le 24 septembre 2019; Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 décembre 2019, A______ s'est opposé au versement de la somme de 750 fr. qui lui était réclamée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par une recours (art. 110 CPC); Que le délai pour former recours est de trente jours à compter de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, le jugement par lequel le Tribunal a mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 750 fr. lui a été notifiée le 24 septembre 2019; Que si A______ entendait s'opposer à la fixation ou à la répartition des frais judiciaires, il disposait, à compter de cette date, d'un délai de 30 jours pour former recours, délai qui est arrivé à échéance le 24 octobre 2019; Que par conséquent, son recours du 4 décembre 2019 est tardif et sera, d'entrée de cause, déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/24468/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12640/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24468/2018-2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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