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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.09.2009 C/24446/2007

18. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,754 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE | CC.122. CC.124

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal cantonal des assurances le 22.09.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24446/2007 ACJC/1045/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009

Entre X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2009, comparant par Me Karine Jean-Cartier-Fracheboud, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Y______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eric Maugue, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/24446/2007 EN FAIT A. Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage que X______, né le ______ 1962 à A______, et Y______, née le ______ 1965 à A______, tous deux de nationalité G______, avaient contracté le ______ 1990 à B______ (dispositif ch. 1). L'autorité parentale et la garde sur les enfants Z______, né le ______ 1991 à A______, désormais majeur, W______, née le ______ 1992 à A______, et V______, née le ______ 1996 à C______, ont été attribuées à la mère (ch. 2). Les relations personnelles avec leur père ont été fixées à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires; toutefois, dans l'attente que le père dispose d'un logement adapté pour les accueillir la nuit, le droit de visite s'exercerait le samedi de 09h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, la mère amenant en principe les enfants à Genève, le matin, et le père les reconduisant à leur domicile dans le canton de Vaud, le soir (ch. 3). S'agissant des disposition pécuniaires, X______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants de 100 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité, allocations familiales non comprises (ch. 4), dont le montant a été réputé adapté à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, chaque 1 er janvier, la première fois le 1 er janvier 2010 (ch. 5), dans la même proportion que les revenus du débirentier (ch. 6). Les parties ont renoncé à une contribution d'entretien après divorce (ch. 7) et liquidé le régime matrimonial de la participation aux acquêts (ch. 8). Le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, calculées durant la période du mariage, a été refusé (ch. 9) et les dépens compensés (ch. 10). Le jugement a été communiqué par le greffe pour notification aux parties le 9 février 2009. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mars 2009, X______ forme appel de ce jugement, reçu le 11 février 2009. Il réclame l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif, offre de contribuer à l'entretien de chaque enfant à concurrence de 50 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et requiert le partage des prestations de la prévoyance professionnelle soumises à la loi fédérale sur le libre passage, ainsi que l'allocation d'une indemnité équitable équivalant à la moitié des prétentions de son ex-épouse envers la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Dans sa réponse du 29 avril 2009, Y______ propose la confirmation du jugement attaqué.

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C/24446/2007 C. Après le mariage, les parties ont vécu à D______. X______, titulaire d'une licence en droit de l'Université de E______, était employé de l'Etat; Y______, qui avait suivi une formation de lettres à F______, exerçait également une activité lucrative, sans que sa nature ait jamais été précisée. En juillet 1994, la mère et les enfants ont quitté le G______ pour la H______, puis le I______. X______ les a rejoints à C______ au mois de décembre 1994. Il n'a, dans un premier temps, pas exercé d'activité rémunérée, mais a collaboré bénévolement avec deux organisations non gouvernementales francophones. Y______, grâce à ses connaissances de l'anglais, a été recrutée, à la fin du mois de décembre 1994, pour travailler à la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à C______ en qualité d'administratrice de données; elle a commencé cet emploi en janvier 1995. Dans le courant de l'année 1997, Y______ et V______ ont été testées positives au virus HIV. V______ n'a toutefois pu recevoir un traitement médical qu'à partir du mois de septembre 1998, soit à partir du moment où X______ a pris les fonctions, précisément le 29 septembre 1998, d'assistant juridique en charge des enquêtes pour un avocat de la défense, auprès du Tribunal pénal international pour le G______ (TPI) à J______ A la fin de l'année 2000, le CICR a offert à Y______ d'effectuer un stage de six mois au siège de Genève, ce qui lui a permis de commencer à recevoir des soins médicaux. A l'issue de ce stage, qui s'est terminé au mois d'août 2001, Y______ a obtenu une proposition de contrat de trois ans à Genève et s'est installée avec les enfants dans cette ville au mois d'octobre 2001. A la fin du contrat en 2004, l'engagement de Y______ est devenu permanent, en qualité de secrétaire assistante au Département des finances et d'administration du CICR. X______ a rejoint son épouse et les enfants à Genève le 26 avril 2002. Il a conservé dans un premier temps son activité auprès du TPI, mais n'a pas demandé la reconduction de son contrat à l'échéance du 9 août 2003. Il était rémunéré, sur la base des conditions financières du TPI, 25 US$ de l'heure à concurrence d'un maximum de cent heures par mois (2'500 US$ par mois) et était défrayé des frais de missions et de transports. Au mois de septembre 2003, X______ a commencé un cycle de formation en droit humanitaire auprès du CICR (un mois) et du Centre de formation continue en droits de l'homme rattaché à l'Université de Genève. Cette dernière formation, de dix mois, s'est terminée le 30 novembre 2004; X______ a bénéficié d'une prolongation de délai d'une année pour déposer son travail de mémoire. Y______ a effectué, pour sa part, deux missions à l'étranger, l'une de deux semaines en Guinée au mois de mars 2003 et l'autre d'une semaine en Zambie au

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C/24446/2007 mois de mars 2005. Elle a commencé des cours d'assistante de direction auprès de l'Ifage en octobre 2004, puis des recherches sociologiques dès janvier 2005 et a suivi des cours à distance de l'Université de Toulouse, qu'elle allègue, sans être contredite, n'avoir pas terminés. Au mois d'août 2005, X______ a quitté définitivement le domicile conjugal. Il a pris un emploi à temps partiel (quatre heures par jour) en qualité de nettoyeur, qui lui a procuré, en 2006, un revenu de 13'346 fr. selon l'attestation-quittance de l'impôt à la source de J ______. Parallèlement, il a travaillé, dès le 1 er avril 2006, à temps partiel, pour K ______, ce qui lui a assuré un revenu complémentaire de 13'980 fr. dans la période d'avril à décembre 2006, selon l'attestation-quittance de l'impôt à la source établie par cet employeur. La vie séparée des époux a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2006 : la garde des enfants a été confiée à la mère et le père a été dispensé de contribuer à l'entretien de la famille. Le travail de Y______ au CICR a pris fin au mois de mars 2006, mais elle a été payée jusqu'au mois d'août 2006. Au bénéfice d'une carte de légitimation internationale, elle n'a pas eu droit aux prestations de l'assurance-chômage et a dû demander l'aide financière de l'Hospice Général. Dès fin août 2006, X______ a préparé le Certificat de formation continue en Gestion dans les Organismes sans but lucratif. Cette formation s'est terminée le 6 juillet 2007. Le diplôme ne lui sera toutefois délivré qu'après paiement du solde (4'850 fr.) de l'écolage (11'000 fr.). Au 1 er juillet 2007, Y______ a été engagée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en qualité de secrétaire. Dès le 15 novembre 2007, elle a été affiliée à l'assurance-maladie et accidents du personnel de l'OMS et, à compter du 30 novembre 2007, à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après : CCPPNU). L'assurance-maladie ne couvre en principe que les 80% des frais médicaux. Le 1 er août 2007, X______, au bénéfice d'une autorisation provisoire de travail de l'Office cantonal de la population, a été engagé, à temps partiel (60%), pour une durée indéterminée par K______, en qualité de réceptionniste au L______, rue du Rhône à Genève. Son salaire brut a été convenu à 28'800 fr. par an pour une activité de 25.20 heures par semaine. Les heures d'ouverture du Club sont du lundi au vendredi de 06h30 à 22h00, le samedi de 09h00 à 21h00 et le dimanche de 09h00 à 20h00. Parallèlement, il a présenté sans succès, dès 2005, en particulier en 2007 et 2008, plusieurs offres d'emploi et de stages professionnels à différentes organisations

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C/24446/2007 non gouvernementales et autres établissements pour des postes qui correspondent à sa formation. Ayant dû quitter l'appartement qu'elle sous-louait aux M______ (loyer : 1'807 fr. par mois), Y______ a pris à bail, au 1 er février 2008, une villa à N ______(Vaud), dont le loyer s'élevait à 3'820 fr. par mois, provisions pour charges comprises. Au 1 er décembre 2008, elle s'est installée à O______ (Vaud) avec les enfants. D. La situation personnelle et financière des parties se présente aujourd'hui de la manière suivante : D.a X______ est employé à temps partiel (60%) de la société K______ avec un salaire brut de 2'400 fr., ce qui représente net 2'073 fr. 80 par mois, sans tenir compte des impôts perçus à la source. Son employeur a refusé d'augmenter son temps de travail et a attesté, le 11 mars 2009, que son taux d'activité avait été maintenu à 60%; selon X______, le refus qui lui est opposé s'explique par l'incertitude de son statut du point de vue de la police des étrangers; son employeur avait d'ailleurs résilié son contrat pour ce motif au 28 février 2007, avant d'y renoncer. A la suite du départ de deux collègues, X______ a pu effectuer huit heures supplémentaires au mois d'août et trente-deux heures supplémentaires au mois de septembre 2008. Sa rémunération s'est élevée, ce mois-là, à 3'104 fr. brut et à 2'499 fr. 75 net. A cet sujet, il allègue que cette occurrence ne s'est pas répétée par la suite, les places vacantes ayant été repourvues sans que K______ ne lui propose ces postes. X______sous-loue un appartement d'une pièce et demie dans un immeuble propriété de la Ville de Genève, dont le loyer, avec charges, de 477 fr. 50 a été porté à 501 fr. 50 par mois au 1 er décembre 2008. Sa prime d'assurance-maladie de base se chiffre à 287 fr. par mois (2009). Les impôts 2006 ont été taxés à 1'090 fr. 70 (1'065 fr. 70 + taxe personnelle de 25 fr.) pour un revenu imposable de 27'326 fr., soit 90 fr. 90 par mois. Il dispose d'un abonnement mensuel des transport publics qui lui coûte 70 fr. par mois. L'entretien courant d'une personne vivant seule est fixé, selon les normes d'insaisissabilité en matière de poursuite, à 1'100 fr. par mois. Recevant depuis le 1 er août 2007 du même employeur un salaire annuel de plus de 18'990 fr., X______ cotise à la prévoyance professionnelle dès cette date (art. 2 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40, LPP). Sa prestation de sortie auprès de Swiss Life, Société d'Assurances générales sur la vie humaine, s'élevait à 3'586 fr. au 5 février 2009.

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C/24446/2007 D.b Y______, titulaire d'une carte de légitimation internationale, n'est pas soumise à l'impôt en Suisse. En 2009, sa rémunération est fixée à 7'051 fr. par mois (5'623 fr. 75 de salaire de base + 1'729 fr. 35 pour charges de famille = 7'753 fr. 10), après prélèvement sur le salaire des primes d'assurance-maladie et accident (maladie, 119 fr. 80; accident, 14 fr. 70) pour elle et les enfants et retenue de la cotisation à la caisse de pension (567 fr. 60). La part des frais médicaux à la charge de l'employée est déduite du salaire. Au 1 er décembre 2008, elle a pris à bail un appartement de cinq pièces et demie en duplex à O______, dont le loyer mensuel se chiffre à 2'765 fr., avec charges. Le Tribunal a admis, ce qui n'est pas contesté, des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie de 500 fr. par mois en raison de l'affection chronique dont elle souffre, ainsi que sa fille cadette, et l'abonnement Unireso de train et de bus pour elle (219 fr.) et deux des trois enfants (2 x 155 fr.). L'entretien courant d'une personne vivant seule avec obligation de soutien s'élève à 1'250 fr. et ceux des deux enfants encore mineurs à 1'000 fr. (2 x 500 fr.) par mois. Selon l'attestation des Rentes Genevoises, l'avoir en compte de libre passage en provenance de la Caisse de pensions du CICR se chiffrait à 55'925 fr. 50 au 31 décembre 2007. Au 22 avril 2009, Y______ avait cotisé à hauteur de 6'590,34 US$ à la CCPPNU. E. E.a A teneur des statuts de la CCPPNU, - celle-ci sert des prestations en cas de retraite (art. 28 à 30), d'invalidité (art. 33) et en cas de décès (art. 34 à 35); - l'âge normal de la retraite est de soixante-deux ans pour les personnes affiliées après le 1 er janvier 1990 (art. 1 let. n). L'assuré qui ne remplit pas les conditions pour prétendre à une pension de retraite peut demander, à la cessation des rapports de service, notamment une pension différée ou encore un versement de départ au titre de liquidation des droits (art. 27 let. a). Les pensions de retraite et les pensions de retraite différées sont viagères (art. 27 let. b); - une pension de retraite est servie à l'assuré qui atteint l'âge normal de la retraite au moment de la fin des rapports de service et qui compte au moins cinq ans d'affiliation. La pension de retraite s'élève au maximum à 70% de la rémunération annuelle finale (art. 28), qui correspond à la rémunération annuelle moyenne, considérée aux fins de la pension, durant les trente-six mois pendant lesquels celle-ci a été la plus élevée durant les cinq dernières années d'affiliation (art. 1 let. h). La rémunération considérée aux fins de la pension est définie à l'art. 54 et dépend notamment de la classe du fonctionnaire international. Une pension de retraite différée est servie dès l'âge normal de la

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C/24446/2007 retraite, voire plus tôt, si au moment de la fin des rapports de service, le fonctionnaire n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite et compte au moins cinq ans d'affiliation (art. 30); - si un assuré n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, l'a atteint ou l'a dépassé au moment de la cessation des rapports de service, mais n'a pas droit à une pension de retraite, il a droit à un versement de départ au titre de liquidation des droits égal au montant total de ses cotisations, majoré de 10% par année dès la sixième année d'affiliation, mais au maximum de 100% (art. 31). La cotisation à charge de l'assuré et celle supportée par l'ONU représentent respectivement un tiers (7,25%) et deux tiers (14,5%) de la cotisation totale, calculée sur la rémunération considérée aux fins de pension (art. 25 let. a); - les droits conférés par les statuts sont incessibles. Toutefois, la CCPPNU peut verser une partie de la prestation qu'elle doit à un assuré à son ex-conjoint afin de satisfaire à une obligation à laquelle son assuré est astreint en vertu d'une relation conjugale et attestée par un jugement (art. 45). E.b En première instance, lors de son audition en comparution personnelle, Y______ s'est opposée au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle : son époux n'avait fait aucun effort pour trouver un travail, elle avait payé ses études et subvenu à l'entier de ses besoins; quand il travaillait auprès du TPI, il n'avait pas davantage contribué à l'entretien de la famille. X______ a contesté n'avoir jamais pris en charge financièrement sa famille : il avait assumé, à concurrence de 1'300 fr. par mois, les frais médicaux de sa fille au I______, dès que sa séropositivité avait été révélée; depuis qu'il était arrivé en Suisse, il avait participé aux frais du ménage, en ce sens qu'il avait payé les meubles et une partie de ses études.

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C/24446/2007 EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 394 al. 1 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 397 LPC ). Saisie d'un appel ordinaire (art. 291 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 2. Le prononcé du divorce (ch. 1 du dispositif), l'attribution des droits parentaux sur les enfants (ch. 2), les relations personnelles des enfants avec le parent non gardien (ch. 3), la renonciation des parties à une contribution d'entretien après divorce (ch. 7) et la liquidation du régime matrimonial (ch. 8) sont entrés en force de chose jugée pour n'avoir par été remis en cause en appel (art. 148 al. 1 CC). Restent litigieux la quotité des contributions d'entretien de l'appelant en faveur des deux enfants encore mineurs (art. 133 CC al. 1 CC) et le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (art. 122 à 124 CC). 3. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées en Suisse depuis plus d'une année (art. 59 LDIP). Le domicile de l'intimée à Genève à la date du dépôt de la demande et le domicile de l'appelant dans cette ville fondent la compétence des tribunaux genevois (art. 59 et 63 al. 1 LIDP). Les parties étant domiciliées en Suisse, le droit suisse est applicable, indépendamment de leur nationalité commune (art. 61 al. 2 LDIP). Il régit aussi bien la contribution alimentaire en faveur des enfants d'après les effets de la filiation (art. 83 al. 1 LDIP; Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) que le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie constitue un effet accessoire au divorce (ATF 133 III 401 consid. 3.1), qui ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial (ATF 131 III 289 consid. 2.4; TF 5C.297/2006 du 08.03.2007, consid. 3.1, in FamPra.ch 2007 p. 667; TF 5A_220/2008 du 12.06.2008, consid. 3.1). 4. 4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 276 al. 1 CC), qui est assuré par les soins et l'éducation (art. 276 al. 2 CC). Le parent qui n'est pas investi de la garde de l'enfant contribue à son entretien par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce

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C/24446/2007 dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5; 121 I 367 consid. 2). En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypothétique dans la mesure où le débiteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Cependant, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a). 4.2 L'appelant réalise actuellement, avec une activité à 60%, un gain net de 2'074 fr. par mois. Il supporte des charges incompressibles de 2'050 fr., qui comprennent les montants de 502 fr. de loyer, 287 fr. de prime d'assurancemaladie, 91 fr. d'impôts, prélevés à la source, 70 fr. de transports publics et 1'100 fr. d'entretien courant. La différence positive s'élève à 74 fr. par mois. Son employeur n'a jusqu'ici pas donné suite à sa demande d'augmenter son temps de travail; l'attestation établie à la date du 11 mars 2009 mentionne en effet qu'il est toujours employé à 60%. On ne saurait dès lors considérer que l'appelant puisse effectivement gagner davantage que son revenu effectif dans son activité actuelle. L'appelant pourrait certes prétendre à un gain plus élevé dans une activité qui corresponde à sa formation et à son expérience. Il se heurte toutefois, dans la recherche d'un nouvel emploi, à son statut - ou plutôt à l'absence de statut - du point de vue de la police des étrangers. Epoux divorcé, il ne peut plus en effet se voir délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité de conjoint d'une étrangère au bénéfice d'une carte de légitimation internationale. Dans cette mesure, on ne peut dès lors exiger de lui, hors la fonction internationale, qu'il prenne un emploi de juriste mieux rémunéré.

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C/24446/2007 Reste que, durant une certaine période, l'appelant a exercé de front son activité actuelle et celle de nettoyeur. Sous cet angle, on peut attendre qu'il exerce une activité complémentaire, même simple et répétitive, pour laquelle une autorisation provisoire de travail devrait lui être délivrée. Une telle activité lui procurerait en effet les ressources nécessaires pour faire face à ses obligations pécuniaires envers ses enfants. Elle devrait lui permettre d'obtenir un revenu net supplémentaire d'au moins 200 fr. par mois, correspondant à la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné en première instance et que l'intimée ne remet pas en cause en appel, étant rappelé que l'aîné des enfants est désormais majeur. Le jugement déféré, confirmé dans son principe sur ce point, est toutefois modifié pour tenir compte de la majorité de Z______. 5. 5.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 al. 1 CC). Selon l'intention du législateur, le prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41). D'après l'art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut toutefois être refusé s'il s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (ATF 129 III 577 consid. 4.2) ou si, en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui prévu par la loi, le partage violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (ATF 133 III 497 consid. 4.7). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message, FF 1996 I 107 n. 233.432), circonstances que le juge doit apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et 4.2.2; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 11 ad art. 123 CC). L'art. 123 al. 2 CC doit donc être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu; il convient en effet de distinguer le partage de la prévoyance professionnelle, qui dépend de la situation économique des époux pendant le mariage - à l'instar de la liquidation du

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C/24446/2007 régime matrimonial - et la fixation de la contribution d'entretien, qui se rattache aux besoins et à la situation des conjoints après le divorce (BAUMANN/LAUTERBURG, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle après le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 240). Le refus du partage est par exemple justifié lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (TF 5C.49/2006 du 24.08.2006, consid. 3.1; 5C.22/2005 du 13.05.2005, consid. 3.1; Message, FF 1996 I 101 ss, spéc. p. 107). L'appelant est assuré au titre de la prévoyance professionnelle depuis le 1 er août 2007. A la date du 5 février 2009, il avait accumulé une prestation de sortie de 3'586 fr. La prestation de sortie de l'intimée liée à son activité au CICR a été transférée sur un compte de libre passage; à la date du 31 décembre 2007, l'avoir en compte se chiffrait à 55'925 fr. 50. Les parties se sont établies au I______ dans le courant de l'année 1994 et l'intimée a été engagée, dès le 1 er janvier 1995, par la délégation du CICR dans ce pays. Elle a alors été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle suisse. L'appelant a commencé son activité de juriste auprès d'un avocat de la défense auprès de TPI au mois de septembre 2008; il n'a toutefois pas été assuré en prévoyance professionnelle. Cette circonstance ne permet pas cependant de refuser le partage. Après avoir rejoint son épouse et ses enfants à Genève au mois d'avril 2002, l'appelant n'a pas exercé d'activité lucrative jusqu'à la séparation des parties au mois d'août 2005 et a suivi des cours en droits de l'homme qui se sont terminés au mois de novembre 2004. L'intimée a ainsi, sinon totalement, à tout le moins principalement, pourvu aux besoins de la famille et financé par là directement, ou tout au moins indirectement, la formation complémentaire en droits de l'homme de l'appelant. Ce complément de formation ne saurait cependant être assimilé à un cycle complet d'études. Cet élément, invoqué par l'intimée en comparution personnelle pour s'opposer au partage et repris par elle en appel, mais contesté par l'appelant, ne permet pas davantage de déroger au principe du partage des prestations de sortie. Reste la maladie chronique de l'intimée, prise en considération par le Tribunal pour fonder le refus du partage, qui pourrait certes évoluer négativement et entraîner une incapacité de travail avec des conséquences économiques importantes. Fonctionnaire internationale, l'intimée n'est en effet pas soumise à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20; art. 1a qui renvoie aux articles 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) et bénéficierait dans ce cas de figure des seules prestations de la CCPPNU. Cette évolution négative reste cependant par chance incertaine, l'intimée bénéficiant d'un traitement médical régulier depuis le début de l'année 2001. Par ailleurs, la

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C/24446/2007 protection sociale des collaborateurs de l'ONU, qui regroupe à la fois celle du premier et du deuxième pilier du droit suisse (ATF 129 III 257 consid. 3.2), prendrait en charge une éventuelle invalidité (art. 33). L'affection chronique de l'intimée ne permet en conséquence pas plus de déroger au principe du partage. Le jugement déféré est donc modifié sur ce point, en ce sens que le partage des prestations de sortie relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est ordonné. 5.2 Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage (note marginale de l'art. 124 CC), une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). La circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que l'institution de prévoyance n'est pas soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (RS 831.42; LFLP) est un cas dans lequel l'art. 124 CC trouve application (TF 5A_83/2008 du 28.04.2008, consid. 3.3, in FamPra.ch 2008 p. 913; 5A_623/2007 du 04.02.2008, consid. 1, in FamPra.ch 2008 p. 384). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, il convient de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; 127 III 433 consid. 3). Dans la détermination du montant de l'indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il faut prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret, en évitant tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance et prendre en compte des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1). Enfin, suivant les circonstances, le versement d'une indemnité équitable peut être refusé dans les conditions de l'art. 123 al. 2 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; TF in SJ 2002 I 438 consid. 4b; SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p. 241). Si la CCPPNU répond à la définition d'institution de prévoyance au sens de la LFLP, puisqu'elle assure des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité (cf. art. 1 LFLP), elle couvre aussi des prétentions qui, en Suisse, sont du domaine de l'assurance-vieillesse et invalidité et présente en partie des analogies avec ces assurances sociales. Cette question peut donc jouer un rôle dans l'estimation de la prestation à partager ou à compenser, dont il y a lieu en principe de tenir compte dans le calcul (TF 5A_83/2008, consid. 4, in FamPra.ch 2008 p. 913; ACJC/469/2008 du 18.04.2008, consid. 5.2, publié sur le site Internet du Pouvoir judiciaire).

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C/24446/2007 Selon l'attestation, à la date du 22 avril 2009, l'intimée avait cotisé à hauteur 6'590,34 US$ à la CCPPNU et, d'après les statuts de cette caisse, elle n'a pas droit à un versement de départ pour être affiliée depuis le 30 novembre 2007, soit depuis moins de cinq ans (art. 31). Hormis cette circonstance, les besoins personnels de l'intimée après le divorce, qui s'est vu investir de l'autorité parentale et de la garde des enfants et qui assure, sinon la totalité, à tout le moins l'essentiel du coût des enfants, justifient de refuser le versement d'une indemnité au titre de la prévoyance professionnelle des Nations Unies. Ce refus est également justifié par le modicité des montants cotisés (6'890 US$) à cette caisse durant la période du mariage et alors que les ex-époux étaient déjà séparés, dont la part correspondant au premier pilier du droit suisse (assurance-vieillesse et invalidité; ATF 129 III 257 consid. 3.2) doit encore être déduite (ACJC/469/2008 du 18.04.2008, publié sur le site Internet du Pouvoir judiciaire). Le refus partiel du partage est donc confirmé s'agissant de la CCPPNU. 6. La qualité des parties incite à la compensation des dépens d'appel, à l'instar de ceux de première instance. 7. La valeur litigieuse est a priori supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/1919/2009 rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24446/2007-18. Préalablement : Constate l'entrée en force de chose jugée des chiffres 1, 2, 3, 7 et 8 du dispositif du jugement du 5 février 2009. Au fond : Annule les chiffres 4 et 9 du dispositif de ce jugement.

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C/24446/2007 Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à payer à Y______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de W______ et V______. Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle calculées durant la période du mariage, soit, pour X______, celle comptabilisée auprès de Swiss Life, Société d'Assurances générales sur la vie humaine, quai Général-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich et, pour Y______, celle déposée en compte de libre passage auprès des Rentes Genevoises, place du Molard 11, case postale 3013, 1211 Genève 3. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales. Confirme le jugement du 5 février 2009 dans les chiffres 5, 6, 10 et 11 de son dispositif. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24446/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.09.2009 C/24446/2007 — Swissrulings