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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2014 C/24426/2012

11. April 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,717 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.125

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 avril 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24426/2012 ACJC/472/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2013, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/24426/2012 EN FAIT Par jugement rendu le 21 octobre 2013 et expédié pour notification aux parties le 29 du même mois, le Tribunal de première instance, après avoir statué sur mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2). Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations s'y rattachant (ch. 3), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants, nés respectivement le ______ 2002 et le ______ 2005, confié la garde de ceux-ci à leur mère et réservé au père un droit de visite usuel (ch. 4 à 6). Il a en outre partagé les avoirs de prévoyance des parties par moitié, une somme de 56'319 fr. devant être versée sur le compte de libre passage de l'épouse et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 8 à 10). Enfin, il a condamné B______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 700 fr. jusqu'à 12 ans, et 900 fr. au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation ou d'études suivies (ch. 7), ainsi qu'une contribution fondée sur l'art. 125 CC à l'épouse, de 400 fr. mensuellement, pendant cinq ans dès le prononcé du jugement (ch. 11). Un avis au débiteur a été ordonné (ch. 12). A______ appelle du seul chiffre 11 du dispositif ci-dessus, par acte déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2013. L'appelante ne conteste que la durée de cinq ans pour laquelle la contribution en sa faveur a été fixée et sollicite que celleci lui soit due jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite. L'intimé, produisant des pièces nouvelles, conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. Les éléments suivants résultent de la procédure : A. B______, né le ______ 1972 à ______ (Pontevedra/Espagne), de nationalité espagnole (ci-après : le mari ou l'intimé), et A______, née C______ le ______ 1973 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise (ci-après : l'épouse ou l'appelante), ont contracté mariage le ______ 1993 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont deux enfants, soit D______, né le ______ 2002 à Genève, et E______, née le ______ 2005 à Genève. Les époux se sont séparés le 21 septembre 2009.

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C/24426/2012 Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants a été confiée à leur mère et le mari a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, de 4'300 fr. pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2009, puis de 3'540 fr. dès le 1 er janvier 2010, le tout sous déduction de 12'260 fr. versés antérieurement au 21 janvier 2010. Un avis au débiteur a été ordonné. B. La présente procédure de divorce a été introduite par le mari le 21 novembre 2012. Sur la question présentement litigieuse, l'épouse a réclamé une contribution mensuelle post-divorce à son propre entretien de 1'500 fr., sans limite dans le temps. Le mari a sollicité que le Tribunal dise qu'aucune contribution n'était due par l'un des époux à l'autre. C. L'épouse a travaillé de nombreuses années comme opératrice pour l'entreprise F______. Elle a cessé cette activité en 2002, en raison de sa grossesse et de problèmes de santé. En mars 2003, elle a déposé une demande de rente AI, se plaignant de souffrir de cervicalgies, d'un état dépressif, de neurasthénie et d'une fibromyalgie. Lors de l'examen clinique pluridisciplinaire, le Service médical régional a toutefois retenu que son état de santé restait sans répercussion sur sa capacité de gain. Sur cette base, l'OCAI a refusé la demande de prestations le ______ 2007. L'épouse est demeurée sans activité lucrative, se consacrant à son ménage et à ses enfants. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le mari a allégué qu'elle exerçait une activité de maman de jour et de femme de ménage, ce qu'il a toutefois échoué à rendre vraisemblable. A la suite d'une seconde demande de prestation AI, l'OCAI a, par décision du ______ 2010, mis l'épouse au bénéfice d'une rente AI complète, avec effet rétroactif au 1 er juillet 2008, en raison d'un trouble dépressif récurrent entravant entièrement son aptitude au travail dans toute activité professionnelle. D. Le jugement querellé retient que la situation financière des parties est la suivante : D.a Le mari a été employé par G______ jusqu'au 7 avril 2013. Son salaire mensuel net était de 8'610 fr. dès le 1 er janvier 2010 et de 9'272 fr. en 2011, à teneur du certificat de salaire annuel.

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C/24426/2012 Depuis le 8 avril 2013, il est employé par la société H______, moyennant un salaire annuel brut de 91'000 fr., soit 77'652 fr. 10 net l'an ou 6'471 fr. net par mois. A ce salaire s'ajoute une indemnité repas mensuelle nette de 128 fr. Un bonus annuel brut de 5'000 fr. (soit 4'266 fr. net) doit lui être versé, s'il réalise les objectifs qui lui sont fixés. Il a indiqué ne plus exercer depuis 2010 les activités accessoires de pompier et de déménageur. Ses charges mensuelles (montant de base au sens des normes OP élargi inclus, soit 1'440 fr.) ont été arrêtées à 4'610 fr. (recte : 4'510 fr. 35), soit loyer, charges comprises (1'659 fr.); assurance-maladie de base (427 fr. 10); assurance-maladie complémentaire (114 fr. 25); impôts (800 fr.); frais de transports publics (70 fr.). Ont été écartés les frais liés à l'utilisation d'un véhicule et la prime d'assurance RC. Le mari fait l'objet d'actes de défaut de biens. Il a une compagne, sans qu'il soit établi qu'il vivrait en concubinage. D.b L'épouse perçoit mensuellement une rente entière de l'assurance invalidité de 1'763 fr. pour elle-même et de 684 fr. pour chacun des enfants, ainsi que les allocations familiales de 600 fr. Elle a indiqué s'occuper, plusieurs fois par semaine en fin d'après-midi, de l'enfant de sa voisine, qu'elle conduit chez sa grand-mère. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle en retirerait un revenu. Ses charges personnelles ont été arrêtées à 1'722 fr. 25, soit sa part de loyer, charges comprises (1'606 fr. sous déduction de la participation des enfants de 2 x 240 fr. 90); assurance-maladie de base pour elle-même (445 fr. 05); franchise et part non couverte des médicaments (83 fr.); transports publics (70 fr.). La Cour y ajoute le montant de base au sens des normes OP, élargi, soit 1'620 fr., d'où un total de 3'342 fr. 25. Elle vit seule avec les deux enfants du couple, dont les charges (entretien de base au sens des normes OP inclus) ont été arrêtées à 1'230 fr. pour l'aîné et 950 fr. pour la cadette. Les éléments financiers retenus par le Tribunal ne font pas l'objet de discussions en appel. E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

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C/24426/2012 EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), le litige portant sur une question patrimoniale dont la valeur litigieuse, arrêtée en fonction des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 3 CPC). Il est dès lors recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Seule la question de la contribution post-divorce due à l'épouse étant querellée, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC). 1.4 Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants mineurs à Genève et de la nature du litige, les autorités genevoises sont compétentes ratione loci (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. Les pièces nouvelles produites par l'intimé concernent toutes une période antérieure au jugement querellé et celui-ci n'indique pas ce qui l'aurait empêché de les produire devant le premier juge déjà. En application de l'art. 317 al. 1 CPC, elles sont, partant, irrecevables (ATF 138 III 625 consid. 2.2; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1), étant précisé que la pratique de la Cour, qui admet la recevabilité de toutes les pièces nouvelles dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs (entre autres arrêts : ACJC/337/2014 du 14.03.2014 consid. 1.3), ne trouve pas application en l'espèce, puisque seule la situation de l'épouse est concernée tant par l'appel que par les pièces nouvelles de l'intimé. Quoi qu'il en soit, ces pièces ne font que confirmer ce qui a déjà été retenu par les décisions rendues en son temps sur mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir que l'appelante était atteinte dans sa santé lorsqu'elle a cessé de travailler en mars 2002 et qu'une demande de rente AI qu'elle avait formulée en mars 2003 a été rejetée par décision de l'OCAI en ______ 2007. Elles n'apportent dès lors rien de nouveau aux débats. 3. L'appelante sollicite que la contribution post-divorce que l'intimé a été condamné à lui verser, de 400 fr. mensuellement, lui soit due non seulement pendant 5 ans à dater du prononcé du jugement querellé, mais jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. 3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la

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C/24426/2012 constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 3.2 En l'espèce, les parties se sont mariées le ______ 1993 et se sont séparées le 21 septembre 2009. Leur vie commune a ainsi duré 16 ans et 2 mois. Deux enfants sont nés de l'union, respectivement en 2002 et en 2005. Conformément aux principes qui précèdent, il doit être retenu que le mariage a concrètement influencé la situation de l'épouse, même si celle-ci était déjà atteinte dans sa santé lorsqu'elle a cessé de travailler en mars 2002 alors qu'elle était enceinte de l'enfant aîné du couple. A cela s'ajoute que l'OCAI, dans sa décision rendue en ______ 2007, retient que cette atteinte à la santé est demeurée sans influence sur sa capacité de gain. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas son obligation de verser à l'appelante la contribution post-divorce arrêtée par le premier juge à 400 fr. par mois durant cinq ans. Dans la fixation de la durée pendant laquelle la contribution post-divorce reste due, il y a lieu de tenir compte non seulement de la durée de l'union, mais

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C/24426/2012 également de la possibilité de l'appelante de pourvoir elle-même à son entretien convenable. De ce point de vue, il ne peut certes être exigé de l'appelante, qui est au bénéfice d'une rente AI complète, qu'elle reprenne une activité lucrative propre à lui assurer la couverture de ses charges. Toutefois, au vu du montant de sa rente AI, des rentes complémentaires qu'elle reçoit pour les enfants, des allocations familiales et de la contribution due à l'entretien de celle-ci et des barèmes applicables (qui peuvent être consultés en ligne sur le site www./ge.ch/prestations.financières), il apparaît que l'appelante peut prétendre aux prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales à l'AVS/AI, qu'il lui incombe de réclamer à l'autorité cantonale, ce qui lui permettra de couvrir ses charges et celles de ses enfants, ces dernières étant couvertes en grande partie par la contribution d'entretien du père. La limitation du versement de la contribution post-divorce à une durée de cinq ans dès le prononcé de celui-ci n'est ainsi pas critiquable et peut être confirmée. 3.3 Les frais de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Ils sont mis à la charge des époux par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant (500 fr,) sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 2 CPC). L'intimé sera condamné à verser la part lui incombant (500 fr.) aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 107 al. 1 let c CPC). * * * * *

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C/24426/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/14087/2013 rendu le 21 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24426/2012-7. Au fond : Confirme ledit chiffre 11. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et dit que la part incombant à A______ (500 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat. Condamne B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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