Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24145/2016 ACJC/386/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2020
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, Rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Les mineures C______, D______ et E______, représentées par leur mère, Madame F______, domiciliée ______ (GE), intimées, comparant par Me Alexandre de GORSKI, avocat, Rue du Marché 20, Case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,.
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C/24145/2016 Vu, EN FAIT, l'appel formé le 1er juillet 2019 par A______ contre le jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance (ciaprès: le Tribunal), lequel a déclaré irrecevable la demande de révision de A______, débouté ce dernier de sa demande de modification des mesures provisionnelles et, statuant par voie de procédure simplifiée, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, née le ______ 2011, et sur D______, et E______, nées le ______ 2013, selon des modalités définies précisément, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, et condamné A______ à payer en mains de F______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les montants suivants: 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 950 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà (chiffre 4 du dispositif) et a statué sur les frais (ch. 5); Que pour fixer le montant des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ était associé-gérant de G______ Sàrl, dont il détenait 140 parts sur 200 et qui exploitait un restaurant à Genève; Que A______, employé à plein temps, déclarait un salaire mensuel brut de 6'066 fr. en 2015, puis de 5'600 fr. jusqu'en septembre 2016 et 3'800 fr. depuis cette date; qu'en sus, la société prenait en charge diverses dépenses personnelles, telles que le leasing de plusieurs véhicules, ses frais de téléphone, de repas et d'essence; que le bilan de la société était déficitaire; que A______ cherchait à remettre son fonds de commerce et faisait l'objet de nombreuses poursuites, notamment pour les contributions d'entretien impayées, dont le montant résultait d'un accord trouvé par les parties le 23 juin 2017; qu'il était propriétaire d'un appartement sis à H______ (Turquie), d'une valeur fiscale de 180'000 fr., occupé par des membres de sa famille et dont le produit de la location était laissé à la disposition de la mère de A______; Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal a tenu compte d'un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 4'160 fr., auquel s'ajoutaient 1'300 fr. (montant estimé) pour les frais directement pris en charge par la société, soit un total de 5'500 fr. nets par mois; qu'il convenait en outre de tenir compte du produit de la location de l'appartement situé en Turquie, en 1'279 fr. par mois; Que le Tribunal a estimé ses charges à 2'660 fr. par mois; Que dans son appel, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser, pour l'entretien de ses trois filles, un montant total de 1'200 fr. par mois, dès le 1er septembre 2017; Que l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte de revenus trop élevés;
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C/24145/2016 Que les mineures C______, D______ et E______ ont formé un appel joint; Que par courrier du 12 février 2020, A______ a informé la Cour de ce que la faillite de G______ Sàrl serait prononcée le 24 février 2020, en raison du nonrespect, par la société, des engagements pris à l'égard de l'administration fiscale; Que l'appelant a sollicité la suspension de la procédure d'appel "jusqu'à la clarification définitive" de sa situation financière, dans la mesure où la faillite de la société entraînerait pour lui la perte totale de son salaire; Que dans leurs observations du 24 février 2020, les mineures C______, D______ et E______ ont relevé que la société avait déjà risqué la faillite en 2017 et que quoiqu'il en soit l'appelant serait en mesure de réaliser des revenus supérieurs en reprenant la gérance ou la direction d'un autre établissement, auquel devait continuer à s'ajouter le produit de la location du bien immobilier en Turquie; Que par avis du 25 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de suspension; Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC); Que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, CR-CPC, 2019, n° 8 ad art. 126 CPC), et ce quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 4 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, la demande de suspension est infondée; Qu'en effet, l'appelant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à la clarification définitive de sa situation financière, ce qui ne fait référence à aucun événement précis et à aucune décision attendue qui permettrait de déterminer à partir de quel moment la procédure devrait être reprise; Qu'en l'état, à teneur des informations disponibles sur le site internet du Registre du commerce, la société G______ Sàrl n'est pas en état de faillite; Que par ailleurs, l'appelant étant salarié de cette société, il pourra, quoiqu'il en soit, bénéficier de prestations chômage, de sorte que sa situation financière pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une estimation; Qu'au vu de ce qui précède, la demande de suspension sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 2 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur la demande de suspension de la cause C/24145/2016: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
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