Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24145/2016 ACJC/1565/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Les mineures B______, C______ et D______, représentées par leur mère, Madame E______, domiciliées ______ (Genève), comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
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C/24145/2016 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 5 avril 2017 devant le Tribunal de première instance, les enfants B______, C______ et D______ ont formé une action alimentaire contre leur père, A______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles; qu'elles ont conclu, sur le fond, au versement d'une contribution d'entretien, par mois et par enfant, de 2'220 fr. jusqu'en janvier 2025, puis de 1'550 fr. jusqu'en janvier 2029 et de 1'330 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause usuelle d'indexation; Que lors de l'audience du Tribunal du 23 juin 2017, les parties sont parvenues à un accord, sur mesures provisionnelles, aux termes duquel A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien des trois filles à hauteur de 5'500 fr. par mois; Que par ordonnance du 19 mars 2018, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2018, le Tribunal a notamment rejeté la requête de A______ en modification des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles; Que le 21 juin 2018, A______ a formé une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants, ce depuis le 1 er septembre 2017; que par pli de son conseil du 4 septembre 2018, il a par ailleurs déclaré invalider l'accord trouvé en audience le 23 juin 2017 pour vice du consentement – requête que le Tribunal a traité comme une demande en révision; Que par jugement JTPI/7503/2019 du 21 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur la demande de révision formée par A______, a déclaré celle-ci irrecevable (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); que, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1) et réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2); que, statuant sur le fond par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a notamment condamné A______ à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à raison de 850 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'100 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire suit une formation ou des études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 4) et statué sur les frais (ch. 5); Que par acte adressé à la Cour de justice le 1 er juillet 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation en tant que le Tribunal a statué sur sa demande de révision, respectivement à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif en tant que le Tribunal a statué sur le fond; que, cela fait, il conclut à la constatation de la nullité de la transaction judiciaire du 23 juin 2017 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'200 fr. par mois pour l'entretien de ses trois filles, avec effet rétroactif au 1 er septembre 2017, sous suite de frais et dépens; qu'il sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son appel, par "économicité" de la procédure;
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C/24145/2016 Que par arrêt du 29 juillet 2019 (ACJC/1127/2019), la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/7503/2019 rendu sur mesures provisionnelles; Considérant, EN DROIT, que la Présidente ad interim de la Chambre civile a la compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d’une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement querellé, en tant que le Tribunal a statué sur le fond de l'action alimentaire, dans la mesure où il s'agit d'une décision finale de première instance, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la quotité des contributions d'entretien réclamées par les intimées (art. 308 al. 1 let. a, al. 2 et 92 al. 2 CPC); Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée dans la mesure des conclusions prises en appel; Qu'en l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation du jugement querellé en tant qu'il le condamne à verser aux intimées, par mois d'avance et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, les sommes de 850 fr. jusqu'à 10 ans, 950 fr. jusqu'à 16 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies; Qu'ainsi, l'appel formé par A______ a automatiquement suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué sur ce point, de sorte que la requête d'effet suspensif se trouve dépourvue d'objet; Considérant, par ailleurs, que la décision rendue sur demande de révision peut faire l'objet d'un recours (art. 332 CPC) – lequel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 325 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant critique le jugement entrepris en tant qu'il rejette sa demande d'invalidation de la transaction judiciaire du 23 juin 2017, traitée comme une demande de révision par le Tribunal; Que dans la mesure où il s'agit d'une décision négative, qui ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu par la Cour, la requête d'effet suspensif de l'appelant est, là également, dénuée d'objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/24145/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Constate que la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11, sur demande de révision et sur le fond, est sans objet. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente ad interim : Nathalie RAPP
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans
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C/24145/2016 les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.