Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 janvier 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23896/2013 ACJC/83/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 JANVIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (TI), intimé, comparant d'abord par Me Philippe Grumbach, avocat, puis par Me Adrien Borel, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/23896/2013 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/525/2018 du 24 août 2018, reçue le 29 août 2018 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la jonction des requêtes déposées par A______ les 22 et 29 décembre 2017 et 22 février 2018 (chiffre 1 du dispositif), révoqué les ordonnances sur mesures superprovisionnelles des 28 et 29 décembre 2017 et 23 février 2018 (ch. 2), ordonné la saisie d'un montant de 50'000 fr. sur le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque C______ SA, au nom de B______, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce des parties (ch. 3), ordonné la saisie d'un montant de 600'000 fr. sur le compte n° 2______, ouvert auprès de la banque C______ SA, au nom de la société D______ SA, ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce (ch. 4), fait interdiction à B______ d'aliéner ou de disposer de toute autre manière ou de grever de droits réels ou personnels les actions en sa possession et/ou les participations des sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce (ch. 5), fait interdiction à B______ de disposer de ses avoirs de libre passage déposés sur son compte n° 3______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage du C______, sans l'accord préalable de A______, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce (ch. 6), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé le 31 août 2018 au greffe de la Cour de Justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l’annulation des chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à l’apport de la procédure de divorce C/23896/2013, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour interdise à B______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de disposer de toutes ses valeurs patrimoniales, sous quelque forme qu’elles se présentent, en particulier de ses participations dans les sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA, ordonne le blocage total des valeurs patrimoniales en compte, en dépôt à titre ou sous toute autre forme de détention, dont B______ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès de C______ SA, notamment les comptes n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______ et n° 8______, de G______ SA, notamment les détentions sous la relation bancaire n° 9______ et les comptes n° 10______, n° 11______ et n° 12______ terminaison 13______, de la banque H______, de I______ SA, notamment les avoirs détenus sous le nom de code "J______", de K______ SA, notamment le compte n° 14______, ainsi que les avoirs détenus sur le compte-courant actionnaire de B______ auprès de D______ SA et de E______ SARL.
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C/23896/2013 Elle conclut également à ce que la Cour ordonne le blocage des polices d’assurance-vie au nom de B______ auprès de la L______ SA (ci-après : L______), interdise à B______ de retirer, emprunter, grever de droits réels ou personnels ou de disposer de toute autre manière de ses avoirs de prévoyance professionnelle obligatoires et surobligatoires accumulés pendant le mariage, fasse interdiction à la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______, ainsi qu’à la Fondation de prévoyance M______, de donner suite à une quelconque requête de B______, formulée sans son accord, tendant à disposer d'une quelconque manière des avoirs de prévoyance obligatoires et surobligatoires accumulés par lui dès le 30 avril 1992. De plus, elle conclut à ce que la Cour ordonne le blocage total des valeurs patrimoniales en compte, en dépôt-titres, en coffre-fort ou toute autre forme de détention, dont E______ SARL et D______ SA sont titulaires et/ou ayants droit économique auprès du C______ SA, notamment le compte n° 2______ de D______ SA, et de la G_____ SA, fasse interdiction aux liquidateurs de ces deux sociétés de verser tout dividende ou d’octroyer tous autres avantages patrimoniaux aux associés ou ayants droit de ces sociétés, d’aliéner ou de grever de droits réels ou personnels les actifs de ces sociétés, de vendre ceux-ci, d’en transférer la propriété ou d’en diminuer la valeur, de disposer du produit de la liquidation de ces sociétés, ordonne la saisie conservatoire en ses mains dudit produit et fasse interdiction au liquidateur de E______ SARL de concourir aux actes destinés à aliéner ou à grever de droits réels ou personnels les parts sociales des associés de la société. Elle produit des pièces figurant au dossier, notamment celles produites par B______ le 20 août 2018 dans le cadre de la procédure au fond. Préalablement, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, requête qui a été accordée par décision du 17 septembre 2018. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens. Il allègue avoir renoncé à son projet de s’installer au Panama pour prendre une retraite anticipée, avoir repris son activité professionnelle, D______ SA n’étant plus en liquidation, et être, à nouveau, domicilié au Tessin. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et explications. B______ a produit une attestation de l’«Ufficio controllo abitanti» de la commune de ______ (TI) du 21 septembre 2018, indiquant qu’il est domicilié dans cette commune depuis le 15 septembre 2018.
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C/23896/2013 d. Par avis du greffe du 15 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______ 1961, et B______, né le ______ 1957, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1992 à Genève. B______ possède également la nationalité espagnole. Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union. b. Par contrat de mariage du 6 avril 1992, les époux A/B______ ont adopté le régime de la séparation de biens. Ce contrat prévoyait notamment qu’ils s’engageaient « en cas de divorce, à ne pas se réclamer de pension, rente ou indemnité à quelque titre que ce soit ». c. B______ est gynécologue-obstétricien à Genève. Jusqu’au 31 décembre 2011, il a exercé son activité en qualité d’indépendant, puis en tant que salarié de la société D______ SA, dont il est actionnaire et administrateur président avec signature individuelle. d. Les époux A/B______ se sont séparés en septembre 2011, les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamnant notamment B______ au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de A______ et leur enfant. e. Le 15 novembre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce et a pris des conclusions sur les effets accessoires. Dans sa réponse, A______ a conclu au prononcé du divorce et pris des conclusions sur les effets accessoires. f. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité ou de la nullité partielle de la convention de séparation de biens du 6 avril 1992. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal a considéré la convention précitée comme étant nulle au sens de l’art. 20 CO, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour du 23 janvier 2018, à l’exception de la clause de renonciation réciproque des époux à une pension, une rente ou toute autre indemnité. g. Par requête du 17 août 2015, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles concluant à ce que le Tribunal interdise à B______ de retirer, emprunter, grever de droits réels ou personnels, ou de disposer de toute autre manière, sans son accord, de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés
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C/23896/2013 pendant le mariage et interdise à la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______, ainsi qu’à la Fondation de prévoyance M______, de donner suite à une quelconque requête de B______, formulée sans son accord, tendant à disposer de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage sur son compte individuel de prévoyance. A______ a soutenu que son droit à bénéficier de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B______, accumulés durant leur mariage, était mis en danger, ce dernier refusant de la renseigner à ce sujet. Il pouvait également prendre une retraite anticipée et partir à l’étranger, dès lors qu’il avait déjà quitté le canton de Genève. B______ a contesté une telle mise en danger et a allégué être domicilié au Tessin et conserver son cabinet médical à Genève. Il a établi avoir été volontairement affilié auprès de N______ lorsqu’il travaillait en tant qu’indépendant. Sa prestation de libre passage s’élevait à 942'779 fr. 80 au 31 décembre 2011. Celle-ci a été transférée sur un compte de libre passage auprès de la Fondation 2 ème pilier du C______. Dès le 1 er janvier 2012, B______ exerçant son activité en tant que salarié de D______ SA, a été affilié auprès de la caisse de prévoyance M______. Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour du 11 mars 2016, au motif que, même si B______ prenait une retraite anticipée ou quittait la Suisse, le versement de ses avoirs serait conditionné au consentement de A______. h. D______ SA a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 13 novembre 2017. B______ a été nommé liquidateur de la société. h.a Le 22 décembre 2017, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que le Tribunal interdise au liquidateur de D______ SA de verser tout dividende ou d’octroyer tous autres avantages patrimoniaux aux actionnaires ou autres ayants droit de la société, de vendre ses actifs, d’en transférer la propriété ou d’en diminuer la valeur ou de disposer du produit de la liquidation, interdise à B______ de disposer de la moitié de ses valeurs patrimoniales, notamment ses participations dans les sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA, ordonne le blocage total des valeurs patrimoniales en compte, en dépôt ou sous toute autre forme de détention, dont B______ était titulaire ou ayant droit économique auprès du C______ SA, de G______ SA, de la banque H______, de I______ SA, de K______ SA, de O______ SA, de D______ SA et de E______ SARL, et ordonne le blocage des polices d’assurance-vie de B______ auprès de la L______. Elle a également conclu à ce que le Tribunal interdise à B______ d’aliéner ou de disposer de toute
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C/23896/2013 autre manière du bien immobilier sis ______ à ______ (TI) et ordonne le blocage du feuillet n° 15______ relatif à ce bien. Elle a fait valoir que le régime matrimonial des parties était soumis à la participation aux acquêts, de sorte qu’elle serait titulaire d’une créance matrimoniale à l’encontre de B______. Ce dernier cherchait à fuir à l’étranger, en emportant l’intégralité de ses biens, ce qui mettait en péril le recouvrement de sa future créance. Le domicile de B______ était incertain; il avait été domicilié en Espagne, puis au Panama. Elle a également allégué que ce dernier avait des avoirs non déclarés auprès des banques H______ et G_____ SA et de la société I______ SA. A______ a établi que B______ avait dissout D______ SA, fondée durant la vie commune des parties par l’apport de son cabinet médical, et créé, en novembre 2017, une nouvelle société, soit E______ SARL, qui avait pour associé F______ SA, sise au Panama. Il avait également liquidé une autre société, soit P______ AG. Il bénéficiait d’une police d’assurance-vie auprès de la L______. h.b Par ordonnance du 28 décembre 2017, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, interdit à B______ d’aliéner ou de disposer de toute autre manière, de grever d’un droit réel ou personnel le bien immobilier sis ______ à ______ (TI) et ordonné au préposé de l’Ufficio dei Registri del distretto di Lugano de bloquer le feuillet n° 15______. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté la requête de A______, au motif notamment qu’à ce stade de la procédure, la Cour n’ayant pas encore statué sur la question de la validité de la convention de séparation de biens du 6 avril 1992, il se justifiait de n’admettre que très partiellement cette requête. h.c Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, aux motifs que les allégations de cette dernière ne correspondaient pas à la réalité, qu’il ne mettait pas en danger les intérêts de celle-ci et que les mesures requises étaient disproportionnées. i.a Le 29 décembre 2017, A______ a, à nouveau, requis le prononcé de mesures superprovisonnelles et provisionnelles visant à ce que le Tribunal interdise à B______ de disposer de toutes ses valeurs patrimoniales, sous quelque forme qu’elles se présentent, en particulier ses participations dans les sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA, ordonne le blocage total des valeurs patrimoniales en compte, en dépôt-titres ou sous toute autre forme de détention, dont B______ était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de C______ SA, de G______ SA, de la banque H______, de I______ SA, de K______ SA, de O______ SA, D______ SA et E______ SARL, ordonne le blocage des polices d’assurance-vie au nom de B______ auprès de la L______, interdise à B______ de retirer, emprunter, grever de droits réels ou personnels ou de disposer de toute
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C/23896/2013 autre manière de ses avoirs de prévoyance professionnelle obligatoires et surobligatoires accumulés pendant le mariage, interdise à la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______, ainsi qu’à la Fondation de prévoyance M______, de donner suite à une quelconque requête de B______ tendant à disposer d’une quelconque manière desdits avoirs de prévoyance, interdise au liquidateur de D______ SA de verser tout dividende ou d’octroyer tous autres avantages patrimoniaux aux actionnaires ou ayants droit de la société, d’aliéner ou de grever de droits réels ou personnels les actifs de la société, de vendre ceux-ci, d’en transférer la propriété ou d’en diminuer la valeur de toute autre manière et de disposer du produit de la liquidation de la société. A______ a fait valoir que le bien immobilier sis à ______ (TI) avait été vendu par B______, de sorte que l’ordonnance du 28 décembre 2017 était inexécutable. Tous les avoirs de B______ en Suisse devaient donc être bloqués, de sorte que les mesures requises étaient indispensables à la sauvegarde de ses intérêts. i.b Par ordonnance du 29 décembre 2017, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, fait partiellement droit aux conclusions de A______, en ce sens que les mesures requises ont été prononcées à hauteur de la moitié des valeurs patrimoniales concernées. Le Tribunal a considéré comme vraisemblable le fait que B______ était en train de prendre diverses dispositions pour créer un écran entre lui et ses actifs en Suisse, de sorte qu’il se justifiait de lui interdire de disposer de la moitié de ses biens et de bloquer les actifs de D______ SA. i.c Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, aux motifs qu’il n’y avait aucune mise en danger des intérêts de cette dernière et que, si les mesures étaient prononcées, il n’aurait plus de moyens de subsistance. Il a allégué qu’en 2017, âgé de soixante ans, il avait décidé de prendre sa retraite anticipée en Espagne, puis finalement au Panama. Pour ce faire, il avait dissous D______ SA, une remise de son cabinet médical étant impossible. Il avait alors créé une nouvelle structure juridique, soit E______ SARL, dans le but de souslouer les locaux de son cabinet à un confrère. Cette société ne détenait donc aucun actif et n’avait pas d’activité. Il avait également mis en liquidation P______ AG, dont D______ SA était actionnaire. Il avait vendu le bien immobilier sis à ______ (TI), dont le montant de la vente avait permis de rembourser l’hypothèque afférent et une dette qu’il avait contractée auprès de D______ SA. A______ avait une vision fausse de sa situation financière. Il n’avait pas de comptes bancaires non déclarés. Les mesures superprovisionnelles ordonnées les 28 et 29 décembre 2017 étaient disproportionnées et le « paralysait économiquement », de même que
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C/23896/2013 D______ SA et son processus de liquidation; celle-ci ne pouvait plus assumer ses obligations. Il a établi avoir vendu son bien immobilier au Tessin en mai 2017 au prix de 2'175'000 fr. Après remboursement de l’hypothèque, B______ a perçu la somme de 1'066'480 fr., dont 780'000 fr. ont servi au remboursement d’un prêt contracté auprès de D______ SA, somme qui a été versée sur le compte courant de celle-ci n° 2______ auprès du C______ SA. En outre, il a établi être titulaire d’un compte privé auprès du C______ SA (n° 1______ dont le solde était de 100'167 fr. en janvier 2018), d’un compte au Panama (dont le solde était de 3'582 USD en janvier 2018) et d’un compte en Espagne (dont le solde était de 5'847 EUR en janvier 2018). j. Par courrier du 16 janvier 2018, I______ SA a informé le Tribunal, qu’après vérification sur les cinq dernières années, elle ne détenait aucune valeur patrimoniale dont B______ serait titulaire ou ayant droit économique. k. Par courrier du 1er février 2018, K______ SA a indiqué au Tribunal que les comptes au nom de B______ et de D______ SA avaient été résiliés respectivement à compter du 31 octobre 2012 et du 29 décembre 2017. l. Par courrier du 9 février 2018, la Fondation de prévoyance M______ a informé le Tribunal que B______ n’était plus affilié à la fondation et que sa prestation de libre passage avait été versée sur un compte de libre passage auprès du C______. m.a Le 22 février 2018, A______ a, à nouveau, requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que le Tribunal interdise à B______ de disposer de quelque manière que ce soit de ses parts sociales dans la société E______ SARL, ordonne le blocage total des valeurs patrimoniales en compte, en dépôt-titres, en coffre-fort ou toute autre forme de détention, dont E______ SARL était titulaire et/ou ayant droit économique auprès du C______ SA et de G______ SA, interdise au liquidateur de E______ SARL de verser tout dividende ou d’octroyer tous autres avantages patrimoniaux aux associés ou ayant droit de la société, de concourir aux actes destinés à aliéner ou à grever de droits réels ou personnels les parts sociales des associés, d’aliéner ou de grever de droits réels ou personnels les actifs de la société et de vendre ceux-ci, d’en transférer la propriété ou d’en diminuer la valeur et de disposer du produit de la liquidation de la société. A______ a soutenu que E______ SARL avait été constituée par l’apport d’un acquêt, soit D______ SA, de sorte que des mesures de sûreté devaient être prises pour sauvegarder ses intérêts. Elle a également allégué que B______ ne respectait pas l’ordonnance du 29 décembre 2017, ce dernier effectuant des paiements par le biais du compte courant
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C/23896/2013 de D______ SA. Il ressort de la pièce produite à cet égard, que lesdits paiements concernaient la contribution d’entretien de A______ et de l’enfant des parties du mois de février 2018. m.b Par ordonnance du 23 février 2018, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovsionnelles, fait partiellement droit aux conclusions de A______, en ce sens que le blocage des valeurs patrimoniales détenues par E______ SARL n’était prononcé qu’à concurrence de la moitié de celles-ci. m.c Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a allégué avoir créé, le 13 novembre 2017, E______ SARL dans le but de régler la question du transfert de bail des locaux occupés par D______ SA. Ce transfert ayant été impossible à réaliser, il avait décidé de liquider E______ SARL. Cette dernière, qui ne détenait pas d’actif, ne constituait pas un acquêt. Il avait effectué le paiement des contributions d’entretien du mois de février 2018 par le bais du compte de D______ SA, soit avec des fonds qui lui étaient dus à titre de salaire, C______ SA ayant bloqué l’intégralité de son compte privé, et non la moitié de celui-ci, à la suite des mesures superprovisionnelles ordonnées. n. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 juin 2018, A______ a déclaré être convaincue que B______ souhaitait soustraire ses biens de la liquidation du régime matrimonial. Il avait déjà procédé de la sorte lors de son premier divorce. Depuis la fin d’année 2017, le domicile de ce dernier avait varié selon les périodes en Espagne, puis au Panama. Il avait liquidé D______ SA, vendu le bien immobilier sis à ______ (TI) et il ne collaborait pas à l’établissement de sa situation financière. A______ a déclaré être persuadée que B______ réalisait un revenu annuel supérieur à 500'000 fr., en raison des revenus élevés dans son domaine d’activité, des rétrocessions et des divers avantages perçus. Il collaborait avec de grandes cliniques, l’une espagnole et l’autre genevoise. Elle n’avait toutefois pas de preuve à fournir, précisant avoir vécu vingt ans avec B______ et donc connaître ses activités. B______ a déclaré être prêt à transmettre toutes les informations concernant son patrimoine. Il avait agi de manière transparente et légale tant vis-à-vis de A______ que des autorités, précisant que jusqu’à peu, il se considérait en séparation de biens. Ainsi, il n’avait pas communiqué d’informations concernant le bien immobilier au Tessin, A______ n’ayant aucunement participé à son financement. Il a confirmé être actuellement domicilié au Panama en tant que retraité et quitter définitivement la Suisse en juillet 2018. Il reviendrait y travailler ponctuellement
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C/23896/2013 en qualité d'indépendant jusqu'à l'âge de la retraite. Pour clore ses affaires et liquider D______ SA, soit son cabinet médical, il avait dû rembourser des prêts effectués auprès de cette dernière, raison pour laquelle il avait vendu le bien immobilier au Tessin pour avoir des liquidités. Il devait ensuite remettre le bail de son cabinet médical, mais cela n’avait pas été possible en raison des ordonnances du Tribunal, les éventuels repreneurs estimant que la situation n'était pas suffisamment claire. Il avait donc dissout E______ SARL. Il a déclaré n’avoir jamais perçu de rétrocessions, notamment de la part d’une clinique espagnole. Grâce à sa réputation, il était invité à des conférences et des congrès et était parfois rémunéré. C______ SA avait bloqué les sommes de 100'000 fr. sur son compte personnel et de 1'500'000 fr. sur celui de D______ SA. Son compte personnel avait été intégralement bloqué, alors que ceux de D______ SA et de E______ SARL ne l’avaient été qu’à concurrence de la moitié. Il était titulaire du compte de D______ SA, sur lequel était déposé son salaire et ses dividendes pour les années 2016, 2017 et en partie 2018. Il n'avait pas retiré ses revenus en vue de sa retraite anticipée. Depuis que ses comptes bancaires étaient bloqués, il vivait à crédit. Il avait toutefois repris une activité indépendante qui lui permettait d’avoir quelques liquidités. Il n’était pas le seul administrateur de D______ SA et de E______ SARL. En revanche, il était le seul actionnaire de ces deux sociétés. B______ a confirmé avoir fermé son compte de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance M______, n’étant plus salarié de D______ SA, et transféré ses avoirs sur son compte de libre passage auprès la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______. Il cotisait pour la prévoyance professionnelle sur ses honoraires d'administrateur de D______ SA, mais pas pour son activité indépendante. Il a admis posséder un bien immobilier en Espagne, d’une valeur de 1'600'000 EUR, qu’il détenait par le biais d'une société. Le Tribunal a gardé la cause à juger, sur mesures provisionnelles, à l’issue de l’audience. o. Le 20 août 2018, dans le cadre de la procédure au fond, B______ a produit de nombreuses pièces établissant sa situation patrimoniale, lesquelles ont été transmises à A______. Il ressort de celles-ci que la liquidation de D______ SA a été révoquée par décision de l’assemblée générale du 7 février 2018. Au 31 décembre 2017, le total des actifs de celle-ci était de 1'512'124 fr., essentiellement constitués de liquidités déposées auprès du C______ SA pour un montant de 1'327'286 fr.; le compte courant actionnaire de B______ se montait à 675 fr.
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C/23896/2013 B______ était un des gérants de E______ SARL, fondée en novembre 2017, dont le but social était notamment la gestion de cabinets médicaux. Son capital-social était de 20'000 fr. et a été entièrement libéré. L’associée de celle-ci était F______ SA, sise au Panama, fondée en avril 2017, dont le capital-social était de 10'000 USD. B______ est administrateur de cette société. L______ a indiqué, par attestation du 27 juillet 2018, que la valeur de rachat de la police d’assurance-vie de B______ était de 37'393 fr. 10 au 1er novembre 2013. En octobre 2014, B______ a conclu un contrat de leasing pour un bateau d’une valeur de 450'000 EUR. L’acte de vente définitif a été conclu en mai 2017 et le solde du prix de vente a été arrêté à 171'521 EUR. En 2012, B______ a acquis un bien immobilier à ______ (Espagne) à l’aide de fonds placés auprès de la banque Q______ SA au nom de la société R______ SA et auprès du C______ SA au nom de B______. Ces fonds ont été transférés sur des comptes, respectivement auprès de la banque S______ et de la T______, dont B______ était titulaire. Ce dernier a allégué que ces fonds constituaient ses revenus perçus après le dépôt de la demande en divorce. Les comptes auprès des banques Q______ SA et S______ SA ont été clôturés. Ce bien immobilier acquis, au nom de B______, a été transféré en juin 2014 à la société F______, devenue U______. Cette dernière a vendu le bien immobilier en juillet 2018 au prix de 1'800'000 EUR, puis a été liquidée. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le départ de B______ en Espagne, puis au Panama, la vente de l’appartement au Tessin, la dissolution de D______ SA, puis la révocation de celle-ci, la création de E______ SARL, dont F______ SA sise à Panama est l’associée, et la liquidation de P______ AG étaient des éléments suffisants pour rendre vraisemblable l’existence d’une mise en danger sérieuse et imminente des prétentions de A______ découlant de la liquidation du régime matrimonial des parties. Il se justifiait donc de prononcer des mesures de sûretés. En vertu du principe de proportionnalité, il fallait faire preuve de retenue et prononcer des mesures adéquates et suffisantes pour protéger les intérêts patrimoniaux de A______. Le Tribunal a pris en compte les pièces produites par B______ le 20 août 2018, afin de prononcer ces mesures. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse les 10'000 fr., compte tenu des valeurs patrimoniales dont le blocage est contesté au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2).
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C/23896/2013 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l’appel est recevable. 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité consid. 2.1 et 5.1). 3. L'intimé produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 L’attestation du domicile actuel de l’intimé a été établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et porte sur un fait nouveau, de sorte qu’elle est recevable. 4. L’appelante sollicite, préalablement, l’apport de la procédure C/23896/2013, soit la procédure de divorce au fond dans le cadre de laquelle les mesures provisionnelles litigieuses ont été sollicitées. La Cour détient déjà l’ensemble du dossier en ses mains, puisqu’il s’agit de la même cause. Aucun apport de procédure ne sera donc ordonné. Il sera relevé que les pièces produites par l’intimé le 20 août 2018, dans le cadre de la procédure au fond, ont été prises en compte par le premier juge, de sorte qu’elles le seront également par la Cour. 5. Le Tribunal a, à bon droit, ordonné la jonction des trois requêtes de mesures provisionnelles déposées par l’appelante les 22 et 29 décembre 2017 et 22 février 2018, celles-ci opposant les mêmes parties et concernant le même complexe de faits, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise a ainsi acquis force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
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C/23896/2013 6. L’appelante fait valoir que les mesures de sûreté ordonnées sont insuffisantes pour sauvegarder ses intérêts patrimoniaux résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties et violent le principe de proportionnalité. 6.1.1 En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). 6.1.2 L'art. 178 CC - applicable en mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC - prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 1 et 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). L'époux requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (ATF 118 II 381 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant (CHAIX, Commentaire romand CC I, n° 4 ad art. 178 CC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel
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C/23896/2013 des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). 6.2 En l’espèce, l’appelante fait valoir que le premier juge a retenu, à bon droit, une mise en danger de ses intérêts au recouvrement de sa future créance en liquidation du régime matrimonial, mais elle lui fait grief de ne pas avoir prononcé l’entier des mesures de sûreté requises. L’intimé, quant à lui, n’a pas fait appel de l’ordonnance querellée. Il s’ensuit que la question de l’existence d’une mise en danger des intérêts de l’appelante n’a pas à être revue par la Cour. Seule la question du prononcé de mesures de sûreté supplémentaires, à celles déjà ordonnées par le premier juge dans la décision querellée, doit être traitée. 6.2.1 L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la saisie de la totalité des valeurs patrimoniales de l’intimé situées en Suisse. La formulation imprécise de cette conclusion suffit à elle seule pour ne pas faire droit à celle-ci. En tous les cas, l’appelante ne peut pas prétendre avoir droit, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, à la totalité des avoirs de l’intimé, mais seulement à la moitié de ceux constituant un acquêt. Par ailleurs, elle ne rend pas, en l’état, vraisemblable que sa future créance s’élèverait à «plusieurs millions de francs suisses – soit bien plus que les montants qui se trouvent en Suisse.». 6.2.2 L’appelante fait également grief au premier juge de ne pas avoir maintenu la saisie de certains avoirs de l’intimé en mains de tiers détenteurs. A ce titre, elle fait valoir que l’intimé ne se conforme pas aux injonctions du Tribunal, en particulier à l’ordonnance du 29 décembre 2017, dès lors qu’il continue à effectuer des paiements avec les fonds de D______ SA. L’appelante ne saurait être suivie dès lors que le premier juge n’a pas, dans l’ordonnance précitée, ordonné le blocage de la totalité du compte courant de D______ SA, mais de la moitié de celui-ci. En effet, comme rappelé supra, l’appelante ne peut pas prétendre à la totalité de ceux-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, le blocage de la totalité des avoirs de D______ SA ne peut pas être prononcé, ceux-ci étant nécessaires à son
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C/23896/2013 fonctionnement, notamment le paiement de ses charges. Les fonds disponibles doivent également servir au versement du revenu actuel de l’intimé, étant rappelé que D______ SA n’est plus en liquidation. D______ SA pouvait ainsi librement disposer de la moitié de ses liquidités. En outre, les versements effectués par cette dernière qu’évoque l’appelante concernaient le paiement de sa contribution d’entretien et de celle de l’enfant des parties pour le mois de février 2018. A ce propos, l’intimé a expliqué que C______ SA avait bloqué la totalité de son compte privé, de sorte qu’il avait effectué lesdits paiements avec les fonds que D______ SA lui devait à titre de revenu. Ainsi, l’argument de l’appelante tombe à faux. 6.2.3 L’appelante conclut au blocage de la totalité des avoirs de l’intimé auprès de C______ SA, G_____ SA, la banque H______, I______ SA, K______ SA, D______ SA et E______ SARL et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de disposer de ses participations dans les sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA. Or, le premier juge a expressément interdit à l’intimé de disposer, d’aliéner ou de grever de droits réels ou personnels les actions et/ou les participations qu’il détient dans les trois sociétés précitées. Cette mesure est effectivement suffisante pour préserver les éventuels droits que l’appelante pourrait faire valoir sur ces sociétés dans la liquidation du régime. En l’état, il n’est pas rendu vraisemblable que l’intimé serait titulaire d’un compte auprès de G______ SA ou de la banque H______. Il est, en outre, établi que ce dernier ne détient aucun avoir auprès de I______ SA et de K______ SA. Aucune mesure de sûreté supplémentaire ne sera donc ordonnée. Le compte courant actionnaire de l’intimé auprès de D______ SA s’élevait, au 31 décembre 2017, à 675 fr. Ce montant est manifestement insuffisant pour qu’une mesure de sûreté soit ordonnée. Quant à E______ SARL, il n’est pas vraisemblable qu’elle détienne des actifs ou des avoirs au nom de l’intimé. Elle est, en outre, en liquidation. Il ne se justifie donc pas de prononcer des mesures de sûreté. Il sied de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est également pas rendu vraisemblable que l’intimé ait actuellement des avoirs auprès des banques Q______ SA et S______ SA. En effet, les comptes auprès de ces établissements ont été clôturés. En ce qui concerne les prétendus avoirs de l’intimé auprès des banques T______ et V______, l’appelante ne prend aucun conclusion à ce sujet.
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C/23896/2013 6.2.4 L’appelante conclut au blocage de la police d’assurance-vie de l’intimé auprès de la L______. Or, il est établi que la valeur de rachat de celle-ci n’était que de 37'393 fr. 10 au 1 er novembre 2013. Au regard de ce montant, le premier juge n’a, à juste titre, pas ordonné une mesure de sûreté. 6.2.5 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir maintenu l’interdiction faite à la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______, ainsi qu’à la Fondation de prévoyance M______, de donner suite à une requête de l’intimé tendant à disposer de ses avoirs de prévoyance. Le premier juge a toutefois fait interdiction à l’intimé de disposer de ses avoirs de prévoyance auprès de la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______, sans l’accord de l’appelante. Cette mesure est suffisante pour préserver les intérêts de cette dernière. En effet, l’intimé a fourni les informations nécessaires et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il ne se conformera pas à cette mesure, étant précisé qu’il est actuellement de nouveau domicilié en Suisse. En outre, seuls les avoirs de prévoyance des parties au 15 novembre 2013 doivent être partagés entre elles. A cet égard, l’intimé a établi que ceux accumulés par lui pendant le mariage et jusqu’à la date précitée, soit ceux auprès de N______ et M______, ont tous été transférés sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage 2 ème pilier du C______. Il s’ensuit qu’aucune mesure de sûreté ne peut être prononcée auprès de M______. 6.2.6 S’agissant du bien immobilier sis en Espagne, il n’est, en l’état, pas établi qu’il s’agisse d’un acquêt soumis à partage. En tous les cas, l’intimé semble disposé à fournir toutes les pièces nécessaires à ce titre, ayant déjà produits des pièces au Tribunal le 20 août 2018. 6.2.7 Au regard de ce qui précède, les mesures de sûreté ordonnées par le premier juge sont suffisantes et proportionnelles. Partant, les griefs de l’appelante seront entièrement rejetés et l’ordonnance confirmée. 7. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Dans la cadre d’une procédure sur mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 7.1 En l’espèce, le sort des frais de première instance a été réservé avec la décision finale, ce qui est conforme aux normes précitées. Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point, ce d’autant plus que l’appelante n’a pas motivé ses conclusions à ce sujet.
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C/23896/2013 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 2, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, E 1 05.10 - RTFMC). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par elle, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/23896/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2018 par A______ contre l’ordonnance OTPI/525/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23896/2013-8. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d’appel à 2'200 fr. et les met à charge de A______. Dit qu’ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110