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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.07.2016 C/23864/2014

29. Juli 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·848 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 août 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23864/2014 ACJC/1053/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 JUILLET 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/23864/2014 Vu l'ordonnance du 23 juin 2016, expédiée pour notification aux parties le 28 juin 2016, par laquelle le Tribunal de première instance a notamment dit qu'il ne serait pas procédé à l'audition de l'auteur de l'expertise privée produite à la procédure, le Dr C______, dit qu'il ne serait pas ordonné de contre-expertise familiale, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle (fixée au 22 septembre 2016) suivie des plaidoiries sur le fond; Vu le recours du 11 juillet 2016 par lequel A______ a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ne prononce pas de complément d'expertise en sexologie, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne ledit complément, subsidiairement à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle refuse l'audition du Dr C______, cela fait à ce qu'il soit procédé à cette audition; Attendu que le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif; Attendu qu'il fait valoir que si l'effet suspensif n'était pas restitué, il se pourrait que le recours ne soit pas tranché avant l'audience fixée au 22 septembre prochain à l'issue de laquelle la cause devrait être gardée à juger, lui causant de la sorte un préjudice irréparable en lien avec son droit de visite; Que l'intimée conclut au rejet de la requête, relevant que les mesures probatoires demandées et refusées en l'état par le premier juge pourraient être ordonnées ultérieurement si elles se révélaient nécessaires; Considérant que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du Tribunal de ne pas ordonner d'expertise; Qu'en tant qu'elle se rapporte à l'administration des preuves, l'ordonnance querellée doit, prima facie être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC; Que, partant, la voie du recours n'est ouverte que si le jugement est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourantes; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

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C/23864/2014 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, OBERHAMMER et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'il n'apparaît pas que l'ordonnance soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, les mesures probatoires refusées pouvant être contestées dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, étant précisé que l'autorité d'appel peut procéder à l'administration de preuves ou renvoyer la cause au Tribunal pour ce faire; Que, dès lors, la requête du recourant sera rejetée, Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond, * * * * * *

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C/23864/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

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