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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.03.2018 C/23804/2016

20. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,576 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; NOVA ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBUT | CPC.317.al1; CC.179

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23804/2016 ACJC/363/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 MARS 2018

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/23804/2016 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/523/2017 du 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), les frais de la décision étant renvoyés à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la situation des époux avait évolué de manière durable et importante depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 octobre 2014. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2017, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 4 octobre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif. Cela fait et statuant à nouveau, il conclut à la suppression de la contribution d'entretien de 9'000 fr. due par A______ à B______ en vertu du jugement JTPI/13165/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 17 octobre 2014 dans la cause C/1______, rétroactivement au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 6 avril 2017, et à ce que la Cour donne acte à A______ de son engagement de payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur enfant mineure F______. Il a produit des nouvelles pièces, soit des factures de la société C______ (pièces 108 et 110), des relevés du compte-courant de l'intéressé (pièce 109), ainsi qu'une traduction libre d'une pièce figurant au dossier (pièce 111). b. Dans sa réponse du 11 décembre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que les nouvelles pièces produites par ce dernier soient écartées de la procédure. Elle a également produit un commandement de payer datant du 25 octobre 2017 (pièce 41). c. Par réplique du 15 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu à la recevabilité des pièces 108 à 111. Il a également produit un acte de vente, rédigé en italien et datant du 5 décembre 2017 (pièce 112), ainsi que des traductions partielles de ce document (pièces 113 et 114). d. Par duplique du 26 janvier 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a produit des avis de bonification et de virement bancaire (pièces 42 à 46). e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/23804/2016 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1990 à ______ (Italie). Les époux se sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens selon le droit italien. b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 1993, de E______, née le ______ 1996, et de F______, née le ______ 2000. c. Par jugement JTPI/13165/2014 du 17 octobre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés depuis le 1 er octobre 2014 (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des enfants E______ et F______ (ch. 3) et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur E______ qui devait s'exercer d'entente entre la jeune fille et son père ainsi qu'un droit aux relations personnelles sur F______ qui devait s'exercer en priorité d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er octobre 2014, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme totale de 13'000 fr. (soit 2'000 fr. pour l'entretien de E______, 2'000 fr. pour l'entretien de F______ et 9'000 fr. pour l'entretien de B______) (ch. 5). d. Le 2 septembre 2015, A______ a formé une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, qui a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 26 mai 2016 (JTPI/6801/2016). e. Le 1er décembre 2016, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce, actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance. Il a conclu à ce que le Tribunal déclare dissous par le divorce le mariage des époux, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant F______, attribue à B______ la garde de fait de l'enfant F______ et lui réserve un large droit de visite. Sur le plan financier, il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieusement et régulièrement suivies et dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien. f. Lors de l'audience du 15 mars 2017, B______ a déclaré qu'elle était d'accord de divorcer ainsi qu'avec les conclusions relatives à l'autorité parentale et la garde de l'enfant F______. Elle s'opposait au versement d'une contribution d'entretien de

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C/23804/2016 2'000 fr. en faveur de F______. En revanche, elle a déclaré être d'accord que les parties renoncent à toute contribution à leur entretien réciproque. g. Le 6 avril 2017, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal supprime la contribution d'entretien de 9'000 fr. qu'il doit à B______ en vertu du jugement JTPI/13165/2014 du 17 octobre 2014, avec effet au dépôt de la présente requête, et lui donne acte de son engagement de payer en mains de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______. A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que la société C______, dont il est l'unique actionnaire et salarié, avait perdu un mandat important en septembre 2016, ce qui avait fait chuter le chiffre d'affaires de l'entreprise, et a fortiori ses revenus, qui ne s'élevaient plus qu'à 10'000 fr. par mois. Son solde disponible était passé de 19'878 fr. à 1'885 fr. La situation financière de B______ avait également évolué puisqu'en février 2017, elle avait trouvé un acheteur pour le domaine de G______, dont elle était propriétaire et dont la valeur pouvait être estimée à 15'000'000 fr. h. Dans son mémoire-réponse du 26 juin 2017, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment indiqué qu'elle ne réalisait aucun revenu et qu'elle ne solliciterait pas de contribution d'entretien post-divorce. i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 31 août 2017, A______ a indiqué qu'il ne versait plus la contribution d'entretien en faveur de B______ depuis le 1 er mars 2017, n'ayant plus les moyens de la payer. Il a ajouté que son business s'était effondré et que, depuis le printemps 2017, son salaire mensuel était passé de 20'000 fr. à 10'000 fr. B______ a confirmé, pour sa part, qu'elle était d'accord que A______ ne verse plus de contribution pour son entretien. Il convenait cependant d'attendre l'issue de la procédure de divorce et la vente de la maison. Elle a affirmé avoir reçu la somme de 160'000.- euros dans le cadre de la promesse de vente de sa maison. Elle a indiqué qu'hormis cet argent, elle n'avait pas de fortune mobilière. j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties se résume de la manière suivante : a. A______ est l'unique actionnaire et salarié de la société C______, inscrite au registre du commerce depuis 1997. La société est notamment active dans le domaine de l'instruction de personnel et de développement de services de consultation.

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C/23804/2016 Dans le jugement sur mesures protectrices du 17 octobre 2014, le Tribunal a estimé le salaire net de A______ à 25'000 fr. Pour ce faire, le Tribunal ne s'est pas fondé sur les certificats de salaire produits par ce dernier mais sur les dépenses effectives et présumées de la famille durant la vie commune, dans la mesure où une différence de 120'000 fr. entre le salaire figurant dans le certificat de salaire et la masse salariale brute figurant dans les comptes de la société avait été constatée. D'après les pièces produites, pour l'exercice 2013/2014, les honoraires nets de la société (à savoir les honoraires bruts, auxquels étaient soustraites les charges directes d'exploitation, soit les sous-traitants et frais directs) s'élevaient à 447'242 fr. 50 et son bénéfice à 32'684 fr. 05. D'après le compte de pertes et profits de la société, la charge salariale de celle-ci était de 286'793 fr. pour l'exercice 2013/2014, auxquels il fallait ajouter un dividende de 90'000 fr. Quant au certificat de salaire pour l'année 2014, il faisait état d'un revenu annuel net de l'intéressé de 219'640 fr. Dans sa requête en modification du 2 septembre 2015, A______ a invoqué une péjoration de sa situation financière, sa société ayant perdu plusieurs mandats en 2015 et subi l'importante fluctuation du taux de change EURO/CHF. Par jugement du 26 mai 2016, le Tribunal a cependant considéré qu'aucune de ces circonstances n'avait eu d'impact substantiel sur la société. S'agissant en particulier de la perte de mandats, celle-ci représentait une diminution de 12% seulement des honoraires nets encaissés par la société. Le Tribunal a ajouté que l'intéressé avait lui-même pris la décision de réduire son salaire à compter du mois de mai 2015, alors même qu'il avait pu se verser un salaire de 20'000 fr. bruts de janvier à avril 2015, ainsi qu'un bonus net de 83'000 fr. fin avril 2015, portant son salaire moyen net pour 2015 à 18'500 fr. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2017, A______ a à nouveau allégué une baisse significative de ses revenus annuels. Il a indiqué qu'en septembre 2016, la société avait perdu un mandat important qui, seul, générait plus de 40% des recettes de la société. D'après le compte de pertes et profits de la société (exercice 2016/217), les honoraires nets étaient de 365'481 fr. 62, alors qu'ils s'élevaient à 447'373 fr. 59 durant l'exercice précédent (2015/2016). Le bénéfice était, quant à lui, passé de 25'062 fr. 20 pour l'exercice 2015/2016 à 13'546 fr. 74 pour l'exercice 2016/2017. Quant à la masse salariale, y compris les charges sociales, elle était de 279'771 fr. 65 pour l'exercice 2016/2017, alors que, selon les comptes de l'exercice précédent (2015/2016), elle s'élevait à 308'679 fr. 95. b. B______ n'a exercé aucune activité professionnelle depuis 1995. Depuis l'installation de la famille en Suisse, elle s'est consacrée entièrement à l'éducation de ses enfants.

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C/23804/2016 Elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Italie qu'elle détient seule ou en copropriété avec les membres de sa famille. Parmi ses propriétés, l'intéressée a acquis, à la suite du décès de sa mère, le domaine de G______ (Italie). Lors de l'audience du 15 mars 2017 devant le Tribunal, B______ a indiqué qu'elle avait reçu une proposition concrète d'achat concernant ce domaine. Des questions de mise aux normes du bâtiment devaient encore être discutées avant la vente du domaine. A l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 31 août 2017, l'intéressée a indiqué qu'elle avait reçu 160'000.euros dans le cadre d'une promesse de vente. Le 15 janvier 2018, A______ a produit un acte de vente daté du 15 décembre 2017, d'où il ressort que B______ a vendu la propriété de G______ pour un montant total de 3'200'000.- euros. D'après l'acte de vente, ce montant a été réglé en trois versements, soit deux chèques de 160'000.- euros émis le 11 juillet 2017 et un virement bancaire de 2'880'000.- euros datant du 14 décembre 2017. Il ressort enfin des pièces fournies par l'intimée que celle-ci a reçu à ce titre quatre versements, soit 160'000.- euros le 14 juillet 2017, 160'000.euros le 21 octobre 2017, 2'759'950.- euros le 18 décembre 2017 et, enfin, 120'000.- euros le 29 décembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., compte tenu du montant de la contribution d'entretien mensuelle contestée, soit 9'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1957 et 1958 p. 359), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4; HOHL, op. cit, n. 1901 p. 349).

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C/23804/2016 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoires sociales (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale n'oblige pas le juge à rechercher les faits d'office. Elle ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure: il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1; 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 2.1.1), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 108 à 110 produites par l'appelant pour la première fois devant la Cour consistent en des factures adressées par la société C______ pour la période allant du 1 er mai 2015 au 30 septembre 2017 (pièces 108 et 110) et des relevés de compte-courant de l'intéressé auprès de la société portant sur la période allant d'octobre 2016 à janvier 2017. Dans la mesure où l'appelant n'allègue ni ne prétend qu'il aurait été empêché de produire ces pièces en première instance, elles seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. L'argument de l'intéressé selon lequel ces pièces peuvent influencer le montant de la contribution d'entretien de leur enfant mineur tombe à faux, l'appelant concluant exclusivement à la suppression de la contribution d'entretien de 9'000 fr. due en faveur de son épouse. La pièce 111 produite par l'appelant est une traduction de la pièce 25, déjà versée à la procédure par l'intimée, de sorte qu'elle est recevable. Quant à l'acte de vente du 15 décembre 2017 de la propriété de G______ de B______ (pièce 112) et ses traductions (pièces 113 et 114), produites par l'appelant avant la mise en délibération de la cause par la Cour, il s'agit de pièces recevables car elles se rapportent à un fait intervenu postérieurement au 31 août 2017, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Il en va de

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C/23804/2016 même des nouvelles pièces 41, 43, 45 et 46 versées en appel par l'intimée. Quant aux pièces 42 et 44, qui datent du mois de juillet 2017, soit avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal, elles visent à établir qu'à l'audience de comparution personnelle du 31 août 2017, l'intimée n'avait pas encore reçu le paiement du second chèque de 160'000.- euros. En cela, ces pièces répondent aux allégués soulevés, pour la première fois en appel, par A______. Par conséquent, ces pièces nouvelles sont également recevables. 3. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée perdurent jusqu'au prononcé du divorce, respectivement jusqu'à la modification de celles-ci soit dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, soit par le biais de mesures provisoires prononcées dans le cadre de la procédure de divorce (CHAIX, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 3 ad art. 176 CC). Les mesures protectrices ordonnées peuvent par ailleurs être modifiées par convention des parties, sous réserve des aspects relatifs au sort des enfants, lesquels doivent nécessairement être approuvés par un juge (art. 296 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le juge du divorce n'a pas encore statué sur la demande unilatérale en divorce déposée par l'appelant en décembre 2016, de sorte que la Cour de céans demeure compétente pour se prononcer dans la présente procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publiés in FamPra.ch 2012 p. 1099). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,

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C/23804/2016 que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b 4b = JdT 1996 I 213; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213; arrêts du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503). Ainsi, d'après BOHNET, si la situation évolue encore en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable matière d'allégation des faits. Il n'y aurait pas de sens d'exiger le dépôt d'une nouvelle requête (BOHNET, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce: vingt-cinq questions de procédure, in BOHNET/DUPONT, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 47-78, n. 63 p. 68). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, l'appelant invoque deux circonstances de fait qui se seraient modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il fait valoir, d'une part, que ses revenus ont baissé de manière significative et durable et, d'autre part, que la situation financière de son épouse a évolué de manière importante depuis la vente du domaine de G______. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+604%22+%22date+du+d%E9p%F4t%22+pr%E9visible&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+604%22+%22date+du+d%E9p%F4t%22+pr%E9visible&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+604%22+%22date+du+d%E9p%F4t%22+pr%E9visible&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/a2abf4f8-ecfb-4583-ae2c-68c3db611153?citationId=253b916e-a3fc-4bc1-92f0-78f72615fb26&source=document-link&SP=7|43c0a5 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/a2abf4f8-ecfb-4583-ae2c-68c3db611153?citationId=253b916e-a3fc-4bc1-92f0-78f72615fb26&source=document-link&SP=7|43c0a5 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/c019ca58-0660-4b46-bea3-96d68119cbfe?citationId=4c5d2f42-1f59-4864-b9e8-480334318d2a&source=document-link&SP=7|43c0a5

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C/23804/2016 4.2.1 S'agissant de la première circonstance invoquée par l'appelant, ce dernier se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit, alléguant que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les faits pertinents qui auraient dû l'amener à retenir que ses revenus avaient sensiblement diminué depuis le printemps 2017, ce qui aurait dû entraîner la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il reproche en particulier au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas produit les comptes 2015/2016 de la société C______, alors que ceux-ci figuraient en pièce 18 de son bordereau du 1 er décembre 2016. Sur ce point, il convient de lui donner raison. La Cour complètera par conséquent l'état de fait en y mentionnant les chiffres figurant dans les comptes 2015/2016 (cf. partie EN FAIT, D.a). La question de savoir si, comme le soutient l'appelant, le Tribunal aurait dû, sur la base de ces chiffres, retenir une baisse substantielle du chiffre d'affaires de la société, sera discutée ci-après. En l'occurrence, la Cour constate que les honoraires nets de la société ont fluctué depuis 2012. Après une baisse des honoraires nets de 2012 à 2015, les comptes font état d'une augmentation du chiffre d'affaires de la société durant l'exercice 2015/2016 (période qui correspond à la première demande en modification déposée par l'appelant), avant que celui-ci ne baisse à nouveau durant l'exercice 2016/2017. Il ressort des pièces produites par l'appelant que, depuis le jugement de mesures protectrices du 17 octobre 2014, le chiffre d'affaires de la société a diminué de l'ordre de 18%, les honoraires nets de celle-ci ayant baissé de 81'760 fr. 90 (447'242 fr. 50 [d'après les comptes 2013/2014] − 365'481 fr. 62 [d'après les comptes 2016/2017]) par rapport à l'exercice 2013/2014. La baisse du chiffre d'affaires n'est ainsi pas aussi importante que l'appelant l'allègue dans ses écritures. S'il est vrai que les comptes de pertes et profits établissent les données à partir du 1 er mai 2017, alors que la circonstance nouvelle alléguée par l'appelant date du mois de septembre 2017, il y a lieu de retenir qu'un laps de temps de sept mois ne suffit pas à qualifier la circonstance de durable et d'essentielle, ce d'autant moins que les comptes de la société ont connu des fluctuations depuis 2012. L'appelant ne démontre par ailleurs pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires aurait une influence significative sur ses revenus. Le compte de pertes et profits de l'exercice 2016/2017 fait état d'une masse salariale (charges sociales comprises) de 279'771 fr. 65. Ce montant correspond à un salaire mensuel beaucoup plus élevé que les 10'000 fr. allégués par l'appelant, sans que ce dernier n'explique la différence entre ces deux montants, étant précisé que cette différence ne saurait être due qu'aux charges sociales assumées par l'employeur. L'intéressé ne produit, pour le reste, aucune pièce, certificat de salaire, déclaration d'impôt ou décompte bancaire, permettant d'établir le montant du salaire effectivement perçu depuis septembre 2016. Comme l'a retenu le premier juge, le courrier adressé le 3 mars 2017 par la fiduciaire, aux termes duquel la FER CIAM était priée d'établir des bordereaux mensuels sur la base d'un salaire annuel de 120'000 fr. pour 2017, ne constitue qu'un pronostic qui ne saurait servir de justificatif.

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C/23804/2016 Dans ces circonstances, il convient d'admettre, sous l'angle de la vraisemblance et à l'instar du premier juge, que la situation financière de l'appelant n'a pas connu de modification durable et essentielle depuis 2014. 4.2.2 S'agissant de la seconde circonstance invoquée par l'appelant, il ressort des pièces du dossier que, par acte de vente du 15 décembre 2017, l'intimée a vendu la propriété de G______ pour un montant total de 3'200'000.- euros. Le prix d'achat a été réglé sur la base de quatre versements, échelonnés du mois de juillet au mois de décembre 2017. D'après l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément, dans la mesure où la date déterminante pour apprécier les éventuels changements de circonstances est le moment du dépôt de la demande en modification, soit en l'occurrence le 6 avril 2017. Ce point de vue ne saurait être suivi. Dans sa requête en mesures provisionnelles, l'appelant a invoqué, à titre de circonstance nouvelle, le fait que le domaine de G______, mis en vente par son épouse, avait trouvé preneur (cf. para. 25 de la requête du 6 avril 2017). Il s'agit là d'un élément concret relatif à une modification prochaine des circonstances. Or, selon la jurisprudence, de tels éléments peuvent être pris en considération, afin d'éviter le dépôt d'une nouvelle mesure provisionnelle. En l'occurrence, la vente de la propriété de G______, pour un montant de 3'200'000.- euros, constitue indubitablement une modification essentielle et durable de la situation financière de l'intimée. Celle-ci dispose désormais de ressources financières (substance et revenus de la fortune) lui permettant d'assumer son entretien. Au vu de l'importance du montant perçu par la vente de la propriété, l'on peut attendre de l'intimée qu'elle place sa fortune à un taux de 3%, lui permettant ainsi de percevoir un revenu mensuel de plus de 9'000 fr. ({ [3'740'000 fr. x 3] ÷ 100} ÷ 12; cf. ACJC/1140/2017 consid. 10.1.2 et les références citées). L'intimée ne conteste du reste pas que cette circonstance modifie de manière essentielle sa situation financière, raison pour laquelle elle a indiqué à plusieurs reprises être d'accord que les parties renoncent à toute contribution à leur entretien réciproque (cf. mémoireréponse du 26 juin 2017 et audiences devant le Tribunal du 15 mars 2017 et du 31 août 2017). A l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries du 31 août 2017, l'intéressée avait d'ailleurs confirmé qu'elle pourrait s'assurer financièrement après la vente de sa maison. Par conséquent, compte tenu du changement important de circonstances intervenu dans la situation financière de l'intimée, il paraît équitable de supprimer la contribution d'entretien qui lui avait été allouée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Reste à déterminer le dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien. 5.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets que pour le futur, l'ancienne

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C/23804/2016 réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références citées). 5.2 En l'occurrence, en vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour estime que la suppression de la contribution d'entretien litigieuse doit effectivement intervenir dès la date de la perception, par l'intimée, du montant de la vente de la propriété. Par soucis de simplification, l'intimée ayant reçu le prix de vente au moyen de quatre versements, dont le dernier a été effectué le 29 décembre 2017, il se justifie de fixer le dies a quo au 1 er janvier 2018. 6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le premier juge ayant réservé le sort des frais avec le jugement de divorce au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève, l'intimée étant condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'appelant. Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *

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C/23804/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/523/2017 rendue le 2 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23804/2016-8. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Modifie le ch. 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/13165/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance en ce sens que la contribution de 9'000 fr. due par A______ à B______ pour son entretien est supprimée à partir du 1 er janvier 2018. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense à hauteur de 2'000 fr., avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ au titre de frais d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

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C/23804/2016

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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