Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 août 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23753/2017 ACJC/982/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JUILLET 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2018, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/23753/2017 EN FAIT A. a. B______, née ______ le ______ 1979 à ______, de nationalité française, et A______, né le ______ 1974 à ______, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2008 à ______. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007, D______, né le ______ 2010 et E______, né le ______ 2011. b. Par jugement JTPI/12213/2015 du 26 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis ______, G______ (GE), à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété, imparti à A______ un délai de deux mois dès le prononcé du jugement pour libérer de sa personne et de ses effets personnels l'appartement conjugal, attribué à B______ la garde sur les enfants du couple, réservé à A______ un large droit de visite, condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants de 860 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 1'500 fr. et prononcé la séparation de biens. c. Par acte du 16 octobre 2017, B______ a formé une demande unilatérale de divorce avec requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a notamment conclu au versement par son époux d'une contribution d'entretien de 1'170 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à ce qu'il soit dit que le box n° 1______ dépendant de l'ancien domicile conjugal lui est attribué, qu'il soit ordonné à A______ de lui restituer les clés de ce box et que lui soit allouée une provisio ad litem de 12'000 fr. Elle a notamment reproché à son mari de continuer à utiliser le box pour y garer son véhicule alors qu'elle s'acquittait des charges liées à ce box. d. Par réponse sur mesures provisionnelles du 27 novembre 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. B______ ne possédait pas de voiture et n'avait donc aucun intérêt à utiliser le box. De son côté, il avait besoin du box pour parquer sa voiture, son lieu de travail, soit F______, étant proche. Par ailleurs, son épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois pour une activité à temps partiel. En faisant les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus d'elle, son épouse disposerait
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C/23753/2017 ainsi d'une quotité disponible de 750 fr. par mois et serait à même de payer ses frais de justice. e. Lors de l'audience du Tribunal du 12 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles. f. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2018, B______ a maintenu sa conclusion tendant à l'attribution du box en sa faveur, faisant valoir qu'elle était en possession d'une voiture offerte par sa grand-mère. Elle ne pouvait pas en disposer car elle ne pouvait pas la garer sans avoir des amendes. Cela lui simplifierait beaucoup la vie d'avoir la voiture dans le box pour amener les enfants à leurs activités. A______ a répété vouloir disposer du box car il y stationnait sa voiture et prenait ensuite son vélo pour se rendre [à] F______. Il avait toujours occupé le box depuis la séparation et avait pris en charge les frais y relatifs jusqu'au 31 décembre 2016. Son épouse les avait payés à partir du 1er janvier 2017. Il s'est engagé à prendre à sa charge les frais de ce box s'il lui était attribué. B______ a déclaré qu'elle avait en réalité payé les frais du box également avant le 31 décembre 2016, car son époux les déduisait de la contribution d'entretien qu'il lui devait. A______ a reconnu qu'il n'avait pas payé 860 fr. par mois et par enfant comme prévu dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2015, car il avait procédé lui-même à des déductions sur les montants dus à son épouse, y compris les frais du box. B______ a déclaré qu'au début de la séparation, son époux lui avait laissé la voiture à disposition. Comme les pensions n'étaient pas payées, elle lui avait demandé des explications et c'est à ce moment que la situation s'était dégradée. Elle avait alors décidé d'appliquer le jugement du 26 octobre 2015 et de ne plus trouver d'accord avec son époux. g. Lors de l'audience de plaidoiries orales du 7 mars 2018, B______ a conclu au versement d'une provisio ad litem de 16'000 fr., précisant que les honoraires à sa charge s'élevaient à ce jour à 10'000 fr. et que le solde devait couvrir notamment les frais judiciaires. Pour le surplus, elle a persisté dans ses autres conclusions. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. À l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. h. En marge de la présente procédure, A______ a saisi le Tribunal d'une requête d'exécution indirecte (C/2______/2017).
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C/23753/2017 Par jugement JTPI/16897/2017 du 19 décembre 2017 rendu dans la cause précitée, le Tribunal a donné acte aux parties de divers engagements qu'elles avaient pris en audience à propos des modalités d'exercice du droit de visite de A______ sur les enfants C______, D______ et E______, dans l'attente que le juge du divorce statue sur mesures provisionnelles. B. Par ordonnance OTPI/161/2018 du 15 mars 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du box n° 1______ dépendant de l'ancien domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de restituer à B______ les clés dudit box dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 3), confirmé pour le surplus les jugements JTPI/12213/2015 et JTPI/16897/2017 (ch. 4), réservé le sort des frais de l'ordonnance avec la décision finale (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a considéré qu'aucune des parties n'avait fait valoir d'éléments pertinents justifiant l'attribution du box n° 1______ à l'un plutôt qu'à l'autre; dans les deux cas, leur intérêt relevait d'une recherche de confort. Cela étant, depuis le 1er janvier 2018, l'époux habitait dans un appartement sis ______ [à] H______ [GE]. Dans la mesure où l'ancien domicile conjugal sis ______ était directement lié au box, que l'épouse s'était vu attribuer la jouissance exclusive dudit domicile dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'elle assumait les frais du box depuis la séparation, il paraissait plus cohérent de lui attribuer la jouissance du box. L'épouse ne disposait pas d'une situation financière aisée et même si un revenu hypothétique devait lui être imputé, elle couvrirait à peine ses charges. L'époux, quant à lui, percevait un salaire mensuel net de 6'073 fr. 25 et des revenus immobiliers nets de 2'200 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 7'192 fr. 90, comprenant son loyer (1'280 fr.), sa prime d'assurance maladie (290 fr. 20), ses impôts (1'269 fr.), les contributions d'entretien (2'580 fr.), les frais de transport (70 fr.), les charges de copropriété pour deux appartements à I______ [VD] (503 fr. 70) et son minimum vital (1'200 fr.). Il disposait donc d'un solde disponible mensuel de 1'000 fr., ce qui lui offrait une aisance financière suffisante pour verser une provisio ad litem de 5'000 fr., les 16'000 fr. réclamés par B______ paraissant disproportionnés eu égard à la complexité du dossier. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 mars 2018, A______ a fait appel de cette ordonnance, qu'il a reçue le 19 mars 2018. Il a conclu à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions de première instance, sous suite de frais et dépens.
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C/23753/2017 Préalablement, il a conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance querellée. Il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation signée par son père le 27 mars 2018, ainsi que le procès-verbal de l'audience de conciliation du 18 décembre 2017 dans la cause C/2______/2017. b. Par courrier du 19 avril 2018, B______ s'est opposée à la suspension de l'exécution de l'ordonnance entreprise. c. Par arrêt du 27 avril 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée. d. Par réponse du 26 avril 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à la production par son époux des justificatifs relatifs aux repas qu'il prenait à l'extérieur. Elle a produit des pièces nouvelles, soit des documents relatifs à sa situation financière et professionnelle, un courrier de [la régie immobilière] J______ du 28 mars 2018, ainsi qu'une liste des places de parking à louer [à] H______ datée du 24 avril 2018. e. Par courriers des 14 et 28 mai 2018, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions. B______ a produit une pièce nouvelle relative à sa situation financière. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 29 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a acquis l'appartement et le box n° 1______, tous deux sis ______ au G______ [GE], par contrat de vente du 26 novembre 2001. A partir du 15 décembre 2015, il a vécu dans un studio sis à K______ (GE). Selon une attestation signée par son père, il vit dans l'appartement de celui-là au H______ (GE) depuis le 1er janvier 2018 et lui verse un loyer de 1'250 fr. par mois. b. Par courrier adressé à B______ le 28 mars 2018, J______ a constaté qu'une voiture immatriculée en France se garait depuis plusieurs semaines sur les places "visiteurs" de la COPROPRIÉTÉ ______ [au G______], et suspectait que ce véhicule appartenait à un membre de la famille de B______. Il a été rappelé à
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C/23753/2017 cette dernière que les places de stationnement précitées étaient destinées exclusivement aux visiteurs. Elles pouvaient toutefois être utilisées par les copropriétaires respectivement les habitants de l'immeuble de manière non régulière, exceptionnelle et pour une courte durée. c. A______ perçoit un revenu mensuel net de 6'073 fr. 25. Selon sa déclaration fiscale 2016, il a perçu cette année-là des loyers pour la location de deux appartements lui appartenant à I______ (VD) pour un montant total de 35'630 fr. Déduction faite des charges et frais d'entretien relatifs auxdits immeubles (6'044 fr.), le revenu locatif net lui revenant s'élève à 2'465 fr. 50 par mois ([35'630 fr. – 6'044 fr.] ÷ 12). Ses revenus locatifs nets étaient les mêmes en 2017. Il allègue encourir des charges mensuelles s'élevant à 6'879 fr. 20, lesquelles comprennent son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.), son loyer (1'250 fr.), sa prime d'assurance maladie (290 fr. 20), sa charge fiscale (1'269 fr.), les contributions d'entretien en faveur de ses enfants (2'580 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.) et des frais de transport (70 fr.). Selon le relevé de son compte auprès de la L______ couvrant la période de janvier 2016 à décembre 2017, ledit compte n'a pas dépassé 9'035 fr. 87 et a fréquemment affiché un solde négatif. d. B______, sans formation, reconnaît avoir travaillé comme ______ à raison de quelques heures par semaines depuis 2008. À compter du 7 mai 2012, elle a travaillé en qualité de ______ à 50%. Son employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2013. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'à mi-septembre 2015, date à laquelle elle a épuisé ses droits. Du 19 septembre au 31 octobre 2015, elle a travaillé comme ______ auprès de M______ à raison de 35h par semaine. Il ressort du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2015 qu'à l'époque, B______ allait reprendre une activité de ______ dont il était attendu qu'elle lui procurerait un gain minimal de 2'030 fr. nets par mois. Dans la présente procédure, elle a allégué avoir dû renoncer à cette activité au cours de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, car une autorisation du Service ______ lui aurait été refusée en raison du conflit qui régnait dans son foyer. Selon ses déclarations devant le Tribunal, depuis avril 2016 environ, elle exerce une activité irrégulière d'indépendante dans le domaine de ______. Dans les meilleurs mois, elle ______ par semaine à raison de 120 fr. par séance. Certains mois, elle ne travaille pas. Elle retire de cette activité des revenus de l'ordre de 2'400 fr. par an. Elle pratique quand les enfants sont à l'école. Actuellement, elle
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C/23753/2017 suit une formation dans le domaine de ______, ce qui devrait lui permettre d'être remboursée par les assurances-maladies complémentaires. Cette formation, dont le terme est prévu pour fin mars 2019, implique 200 heures de cours et 200 heures de pratique à la maison. Elle démontre encourir des charges mensuelles de 2'721 fr. 55, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), des frais de logement (874 fr. 80 = [935 fr. {intérêts hypothécaires} + 523 fr. {charges de copropriété}] – la participation des enfants [40%]), sa prime d'assurance maladie (344 fr. 90 = 444 fr. 90 – 100 fr. de subside), sa prime d'assurance RC ménage (33 fr. 20), des frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (48 fr. 65). Selon le relevé de son compte auprès de N______ couvrant la période de janvier 2017 à janvier 2018, le solde dudit compte n'a pas dépassé 4'300 fr. e. En 2015, A______ a contracté auprès de la N______ un prêt de 15'000 fr., qu'il rembourse par mensualités de 288 fr. 25. Le 4 décembre 2015, il a versé le montant de ce prêt à son épouse afin que celle-ci puisse régler des dettes. Le même jour, celle-ci a payé plusieurs factures au débit de son compte à hauteur de 638 fr. 25 et a retiré un montant en espèces à hauteur de 9'500 fr. Le même jour encore, elle a payé au guichet de la poste plusieurs factures pour une somme totale de 8'235 fr. 60 (690 fr. 35, 171 fr. 50, 335 fr., 2'610 fr., 3'305 fr. 85, 335 fr., 172 fr. 50, 100 fr., 100 fr., 324 fr. et 91 fr. 40). B______, qui s'est engagée à rembourser le prêt à son époux, s'est acquittée de deux versements de 288 fr. 25. Elle allègue ne pas avoir pu continuer à rembourser son époux, car celui-ci ne versait pas l'entier des contributions d'entretien dues aux enfants. f. Le 12 octobre 2016, B______ a retiré 4'370 fr. du compte de l'enfant C______ et 3'200 fr. du compte de l'enfant D______. Elle explique avoir procédé à ces retraits pour les mêmes motifs qui l'ont amenée à ne pas rembourser le prêt à son époux. g. Selon la taxation fiscale 2016 de A______, l'Administration fiscale cantonale a retenu que ce dernier avait versé des contributions d'entretien à hauteur de 30'960 fr. cette année-là. Selon un tableau produit par A______ en procédure, celui-ci admet devoir un montant de 10'853 fr. 83, hors intérêts, au titre des contributions d'entretien et des allocations non versées à ses enfants entre novembre 2015 et octobre 2017. h. Le 2 février 2017, B______ a requis l'assistance judiciaire.
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C/23753/2017 Par courrier du lendemain, l'Assistance juridique a suspendu l'instruction de la requête précitée. Elle a considéré que A______ semblait disposer des moyens nécessaires pour assurer le paiement des honoraires du conseil de son épouse, ainsi que celui des frais judiciaires. Dès lors, il incombait à B______ de requérir l'attribution d'une provisio ad litem avant de solliciter l'assistance judiciaire. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance portent sur l'attribution du box n° 1______ situé dans le même immeuble que l'ancien domicile conjugal, ainsi que sur le versement d'une provisio ad litem de 16'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 2, 276 al. 1 cum 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2 et la référence citée). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, ainsi qu'art. 296 al. 1 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants, elle applique la maxime inquisitoire illimitée et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC; ACJC/1660/2017 du 18 décembre 2017 consid. 1.3 et les références citées; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.4). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/583/2018 du 8
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C/23753/2017 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, l'attestation signée par le père de l'appelant et produite par ce dernier à l'appui de son appel du 29 mars 2018 est pertinente pour déterminer sa situation financière et donc sa capacité à verser une provisio ad litem à son épouse. Dans la mesure où l'intimée fait valoir les intérêts de ses enfants dans la procédure de divorce, le versement d'une provisio ad litem en sa faveur concerne également les enfants. La pièce est donc recevable, indépendamment de savoir si l'appelant n'aurait pas déjà dû la produire en première instance. Pour les mêmes motifs, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse du 26 avril 2018 et de sa duplique du 28 mai 2018, et qui concernent sa situation financière et professionnelle sont également recevables. Le procès-verbal de l'audience de conciliation du 18 décembre 2017 dans la cause C/2______/2017 que l'appelant produit à l'appui de son appel est antérieur à l'ordonnance entreprise. Toutefois, dans la mesure où cette pièce concerne les relations personnelles des parties avec leurs enfants, elle est recevable, quoique non pertinente pour l'issue du litige. Le courrier de J______ du 28 mars 2018 produit par l'intimée à l'appui de sa réponse du 26 avril 2018 est postérieur à l'ordonnance entreprise et, partant, recevable. La liste des places de parking à louer au H______ que l'intimée produit à l'appui de sa réponse du 26 avril 2018 n'est pertinente que pour déterminer l'attribution du box à l'une des parties et ne concerne donc pas leurs enfants. Datée du 24 avril 2018, elle est postérieure à l'ordonnance querellée. Toutefois, l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de la produire en première instance déjà. Par conséquent, ladite pièce est irrecevable. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du box n° 1______, sis dans le même immeuble que l'ancien logement familial. 3.1.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 2 1ère phrase CPC). Le juge du
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C/23753/2017 divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC). 3.1.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées). Le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (idem). Le logement de la famille au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est également visé par l'art. 169 CC. Les dépendances du logement de la famille comprennent les caves, jardins, garages et annexes et ne tombent pas elles-mêmes dans le champ d'application des dispositions précitées. Toutefois, elles sont en principe protégées en même temps que le logement, en tant que partie de ce dernier (DESCHENAUX/ STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 195, 195a, 196 et 675a). 3.2 En l'espèce, l'appartement sis ______ au G______ et dont l'appelant est propriétaire constituait, du temps de la vie commune, le logement de famille des époux. Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2015 en a attribué la jouissance exclusive à l'intimée, mais ne s'est pas prononcé sur le sort du box n° 1______, lequel est également la propriété de l'appelant. Il semble que postérieurement à la séparation, les parties se sont entendues pour que l'appelant, qui logeait alors dans un appartement à K______ (GE), continue à se servir du box malgré l'attribution du logement familial à l'intimée. Toutefois, dans le courant de l'année 2016, la situation entre les époux s'est dégradée, de sorte que ceux-ci ne sont plus parvenus à s'entendre sur l'utilisation du box. L'appelant soutient en vain que le box n'est pas une dépendance de l'appartement et qu'il pourrait ainsi en disposer librement. D'une part, à teneur des
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C/23753/2017 développements doctrinaux rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2), le garage fait en principe partie des dépendances du logement de la famille et l'argument de l'appelant, selon lequel ces deux objets sont distincts l'un de l'autre, ne justifie pas de s'écarter de ce principe. D'autre part, l'acquisition de l'appartement et du box par l'appelant est couverte par le même contrat de vente du 26 novembre 2001. Par conséquent, il convient d'examiner à quel époux le box litigieux est le plus utile. Selon l'intimée, l'attribution de la jouissance exclusive du box lui simplifierait la vie, car elle pourrait disposer d'une voiture pour amener les enfants à leurs activités. Elle dit avoir reçu une voiture de sa grand-mère, mais qu'elle a dû la refuser, n'ayant pas d'endroit pour la parquer. L'appelant, quant à lui, a justifié, en première instance, son intérêt à disposer du box par le fait qu'il se rendait à son lieu de travail en voiture depuis K______, laissait son véhicule dans le box litigieux au G______, puis se rendait [à] F______ en vélo. Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, il a emménagé dans un appartement sis ______ [à] H______. En appel, il se prévaut désormais du fait qu'il est le seul à détenir une voiture. Pour les motifs qui suivent, la partie qui tirera objectivement le plus grand bénéfice du box est l'intimée. En effet, celle-ci occupe l'ancien logement familial avec les trois enfants du couple, dont elle a la garde et qui sont actuellement âgés de 11, 8 et 6 ans. Le box litigieux se trouve dans le même bâtiment que l'appartement dont il est une dépendance. Au stade de la vraisemblance, il n'est pas nécessaire que l'intimée démontre être propriétaire d'une voiture. En effet, le courrier que J______ lui a adressé le 28 mars 2018 suffit à rendre vraisemblable que l'intimée est en mesure d'utiliser un véhicule, quand bien même il est encore immatriculé en France et appartiendrait encore à un membre de sa famille. Enfin, l'appelant a admis en audience du Tribunal que postérieurement au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il avait mis les frais de copropriété relatifs au box à la charge de son épouse, en les déduisant des contributions versées pour l'entretien de ses enfants; depuis janvier 2017, c'est l'intimée qui paye directement les charges précitées auprès de la régie. En comparaison, l'intérêt de l'appelant à utiliser le box apparaît ténu, puisqu'il habite désormais [à] H______ et qu'il peut se rendre à son lieu de travail en vélo ou en transports publics sans prendre la voiture. À cela s'ajoute qu'il ne démontre pas ne pas disposer de solutions alternatives pour parquer son véhicule, comme louer un emplacement de stationnement à proximité de son logement ou obtenir un macaron l'autorisant à stationner son véhicule sur des places bleues. Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelant soutient, il est sans pertinence que l'intimée n'ait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement
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C/23753/2017 réparable, cet élément n'étant pas déterminant pour évaluer auquel des époux le box est le plus utile. Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt de l'intimée prime celui de l'appelant. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du box litigieux à l'intimée et qu'il a ordonné à l'appelant de remettre les clés du box à cette dernière dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance querellée. Partant, les chiffres 1 et 2 de ladite ordonnance seront confirmés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir octroyé une provisio ad litem de 5'000 fr. à l'intimée. 4.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Elle consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). 4.1.2 Lorsqu'il examine si un époux peut être tenu de verser une contribution d'entretien et prêter assistance à son conjoint, le juge peut imputer un revenu hypothétique tant au débiteur qu'au créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité
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C/23753/2017 parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). 4.2.1 En l'espèce, l'intimée allègue percevoir quelque 2'400 fr. par an de l'activité d'indépendante qu'elle a débutée en avril 2016 dans le domaine de ______. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'721 fr. 55 et comprennent son minimum vital (1'350 fr.), des frais de logement (874 fr. 80), sa prime d'assurance maladie (344 fr. 90), sa prime d'assurance RC ménage (33 fr. 20), des frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (48 fr. 65). L'intimée n'apparaît pas être en mesure de couvrir ses charges, même si celles-ci étaient ramenées au minimum vital du droit des poursuites. Pour le surplus, aucune des parties n'a allégué ni a fortiori démontré comment l'intimée parvenait à couvrir les charges précitées. Selon ses relevés bancaires, l'intimée ne dispose d'aucunes économies et l'appelant est apparemment débiteur envers elle d'un montant de 10'853 fr. 83 à titre de contributions dues pour l'entretien des enfants. Certes, elle s'est vu prêter 15'000 fr. par son époux en décembre 2015 et a puisé 7'570 fr. dans les comptes bancaires de deux de ses enfants en 2016, mais a vraisemblablement consommé l'intégralité de ces montants. L'imputation à l'intimée d'un revenu hypothétique supérieur à celui admis par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, et a fortiori supérieur au montant de ses charges, doit, à ce stade, être écartée. En effet, bien que l'intimée ait travaillé à temps partiel pendant la vie commune, elle a la garde des trois enfants et le benjamin est actuellement âgé de 6 ans. De plus, elle est sans formation, a été licenciée de son dernier emploi à la fin de l'année 2013 et a épuisé son droit au chômage en septembre 2015. Enfin, ce n'est qu'en mars 2019 que la formation qu'elle suit actuellement en ______ arrivera à son terme et qu'elle pourra vraisemblablement augmenter ses revenus, puisque les ______ pourront alors être couverts par les assurances-maladies complémentaires. Elle n'est donc pas en mesure d'obtenir un revenu supérieur à brève échéance. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée n'est actuellement pas en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure de divorce. 4.2.2 De son côté, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 6'073 fr. 25, ainsi que des revenus locatifs nets de 2'465 fr. 50 par mois. Ses revenus mensuels nets s'élèvent donc à 8'538 fr. 75. Ses charges mensuelles s'élèvent à 6'879 fr. 20 et comprennent son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.), son loyer (1'250 fr.), sa prime d'assurance maladie (290 fr. 20), sa charge fiscale (1'269 fr.), les contributions d'entretien en
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C/23753/2017 faveur de ses enfants (2'580 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.) et des frais de transport (70 fr.). Il dispose donc d'un solde disponible de 1'659 fr. 55 par mois. Si les charges de l'appelant étaient réduites au minimum vital du droit des poursuites, il conviendrait alors de ne pas tenir compte de sa charge fiscale. Il bénéficierait ainsi d'un solde disponible de 2'928 fr. 55. Toutefois, l'appelant se retrouverait dans une situation financière difficile, étant rappelé qu'il doit également être en mesure de payer les honoraires de son propre conseil et rembourser à la banque N______ des mensualités de 288 fr. 25 pour le prêt de 15'000 fr. contracté en faveur de son épouse en 2015. Enfin, selon les pièces bancaires produites par l'appelant, celui-ci ne dispose d'aucunes économies dans lesquelles il pourrait puiser pour fournir une avance à son épouse. Compte tenu de ce qui précède, le versement d'une provisio ad litem à l'intimée placerait l'appelant dans une situation difficile. C'est donc à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser une provisio ad litem de 5'000 fr. à l'intimée. Partant, le chiffre 3 de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions sur ce point. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale en application de l'art. 104 al. 1 et al. 3 CPC, solution qui sera confirmée en appel. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'État de Genève, l'intimée étant condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'appelant. Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *
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C/23753/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/161/2018 rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23753/2017-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Déboute B______ de ses conclusions tendant au paiement par A______ d'une provisio ad litem dans le cadre de la présente procédure. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
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C/23753/2017 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.