REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23751/2017 ACJC/1042/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 JUILLET 2018
Requête (C/23751/2017) formée le 30 octobre 2017 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1997. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 août 2018 à :
- Monsieur A______ ______, ______ (GE) - Monsieur B______ ______, ______ (GE) - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- 2/7 -
C/23751/2017 EN FAIT A. A______, né le ______ 1949 à ______ (Vaud), originaire de ______ (Vaud) et ______ (Vaud), a épousé le ______ 2012 à ______ (Russie), C______, née le ______ 1965 à ______ (Russie), de nationalité russe.
A______ n'a pas de descendant tandis que C______ est la mère de B______, né le ______ 1997 à ______ (Russie), dont le père est D______, originaire de ______. B. Par demande d'adoption réceptionnée au greffe de la Cour de justice le 4 octobre 2017, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par lui-même de B______, fils de son épouse. La demande était accompagnée de deux "déclarations sur l'honneur", signées respectivement par B______ et par C______, consentant à l'adoption et attestant que A______ s'était occupé et soucié de l'éducation du jeune majeur depuis plus de dix ans. A______ précisait faire ménage commun avec son épouse et le fils de cette dernière depuis leur arrivée à Genève, soit le 9 décembre 2015, son épouse ayant été contrainte auparavant de demeurer en Russie pour s'occuper de sa mère malade. A son décès, elle l'avait rejoint avec son fils. Mère et fils sont tous deux au bénéfice d'un permis de séjour B qui a été prolongé en décembre 2016 pour une période de deux ans. A______ a produit diverses photographies attestant de vacances en Russie, avec B______ et sa mère, en 2007 et 2008, indiquant avoir passé régulièrement des vacances avec eux depuis 2005. Il a versé à la procédure divers justificatifs de transferts d'argent par E______ en faveur de C______, lesquels totalisent 750 dollars en 2006, 1'546,90 en 2008 et 1'775, 50 en 2015, en indiquant que ces sommes avaient servi à l'entretien de B______. Il s'est préoccupé de l'enfant depuis 2005, malgré la distance, non seulement par l'envoi d'argent mais également par la prise de décisions communes avec sa mère sur son éducation. Il indique que B______ n'a jamais eu de relation avec son père biologique et souhaite obtenir la légalisation de leur relation "père-fils" et ne plus avoir à porter le nom de son père biologique. La relation qu'il a développée avec B______ est celle d'une mutuelle affection.
EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). L'adopté étant de nationalité russe, la cause présente un élément d'extranéité.
- 3/7 -
C/23751/2017 S'agissant d'une demande d'adoption concernant un majeur, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93) ne s'applique pas. Selon l'art. 75 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. 1.2 Par conséquent, au vu de la nationalité suisse et du domicile à Genève de A______, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption a été modifié par la modification du 17 juin 2016 du Code civil suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Selon l'art.12b Titre final du Code civil, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
Le nouveau droit s'applique donc à la présente requête d'adoption.
2.2 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque durant la minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).
Au surplus, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Toutefois, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération: conjoint ou partenaire enregistré à de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (art. 268a quater al. 2 CC).
Le personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). Le Message
- 4/7 -
C/23751/2017 du Conseil Fédéral du 28 novembre 2014 concernant la modification du Code civil sur l'adoption indique à ce dernier sujet que : "Cela n'exclut pas de manière générale les courtes interruptions de quelques semaines par exemple en raison de séjours professionnels ou linguistiques à l'étranger. La validation de la condition sera par contre sujette à caution si la relation a été rompue de manière plus ou moins longue, car c'est là la stabilité du couple qui est en jeu." (Message p. 878).
L'art 264d al. 1 CC prévoit que la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Toutefois, le Message du Conseil Fédéral du 28 novembre 2014 concernant la modification du Code civil sur le droit à l'adoption précise que "l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, en tant que cas particulier de l'adoption est réglé par un article séparé (…). A l'art. 264c, on renoncera à toute limite d'âge car l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire ne consiste pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposée". (Message p. 879)
Doctrine et jurisprudence ont par ailleurs retenu sous l'ancien droit, s'agissant des autres justes motifs prévus par l'ancien art. 266 al. 1 ch. 3 CC, notamment le mariage du père adoptif avec la mère de l'enfant (SCHÖNENBERGER, CR CC I 2010 n° 11 ad art. 266, p. 1649). La teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC n'a été modifiée qu'en ce qui concerne la durée du ménage commun entre l'adopté et l'adoptant, qui a été abaissée de cinq ans à un an. Aucune raison ne justifie donc de s'écarter de la jurisprudence prononcée sous l'ancien droit concernant l'appréciation de la notion "d'autres justes motifs" figurant au nouvel art. 266 al. 1 ch. 3 CC qui reprend dans sa systématique l'ancienne disposition légale.
Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête (art. 268 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 1 CC pour une adoption ne sont pas réalisées, l'adopté n'ayant pas besoin de l'assistance permanente d'autrui.
Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC ne sont également pas réalisées dans la mesure où il ne peut être retenu que des vacances passées avec l'enfant durant sa minorité ou l'envoi d'argent à sa mère, dont on ne connaît pas l'affectation, suffit à considérer que l'adoptant lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation, ce d'autant que B______, majeur depuis le ______ 2015, n'a pas fait ménage commun avec le requérant pendant sa minorité, mais uniquement depuis le 5 décembre 2015, date de son arrivée à Genève. Toutefois, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont réalisées dans la mesure où l'enfant B______ a fait ménage commun avec le requérant pendant plus d'une
- 5/7 -
C/23751/2017 année et que l'adoptant a épousé sa mère le ______ 2012, ce qui constitue un "autre juste motif" au sens de cette disposition, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce domaine. Peu importe, à cet égard, que le couple n'ait pas trois ans de ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption, dès lors qu'ils étaient mariés depuis 2012 et que c'est uniquement pour des raisons liées à l'état de santé de sa mère que l'épouse de l'adoptant n'a pas pu le rejoindre à Genève, la relation conjugale n'ayant pas été rompue. Il ressort en outre du dossier que le majeur a donné son consentement à son adoption par A______. Comme relevé plus haut, en cas d'adoption d'un majeur, le consentement des parents naturels n'est pas requis; seule leur opinion est recueillie. La mère de l'adopté est favorable à son adoption par son conjoint. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que le père biologique de l'enfant se serait occupé de lui et aurait pourvu à son entretien durant sa minorité, de sorte que même un avis défavorable de sa part ne constituerait pas un obstacle à l'adoption. Par conséquent, dans la mesure où toutes les conditions au prononcé de l'adoption de B______ par A______ sont réalisées, la Cour de céans la prononcera, rappelant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). 3. 3.1 En vertu de l'art. 266 al. 2 CC, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents.
3.1.1 Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
3.1.2 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267 al. 1 CC).
L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC).
3.2 En l'espèce, l'adoptant et son épouse portent tous deux le nom de famille de A______. B______ portera donc désormais le nom de famille de A______ et prendra le droit de cité de A______, soit ______ (Vaud) et ______ (Vaud).
- 6/7 -
C/23751/2017 4. Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile-RTFMC) et seront mis à charge du requérant. Ils seront entièrement compensés par l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
* * * * *
- 7/7 -
C/23751/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1997 à ______ (Russie), de nationalité russe par A______, né le ______ 1949 à ______ (Vaud), originaire de ______ (Vaud) et ______ (Vaud). Dit que le lien de filiation avec sa mère, C______, née ______ le ______ 1965 à ______ (Russie), de nationalité russe, est maintenu.
Prescrit que l'adopté portera le nom de famille de A______.
Dit qu'il sera originaire de ______ (Vaud) et ______ (Vaud).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.
Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.