Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 avril 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23575/2012 ACJC/363/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2015
Entre A______, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2014, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Maurice Turrettini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/23575/2012 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7767/2014 du 17 juin 2014, communiqué pour notification aux parties le 3 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a préalablement déclaré irrecevable le bordereau complémentaire produit par A______ le 10 mars 2014 (chiffre 1 du dispositif). Sur demande principale, il a condamné A______ à verser à B______ la somme de 12'133 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2011 (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties avant de les mettre à la charge de A______ en la condamnant en conséquence à verser à B______ la somme de 2'100 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et a ordonné la restitution aux deux parties du solde de leurs avances (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ le montant de 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ en les laissant à sa charge (ch. 7) et l'a condamnée à payer à B______ le montant de 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 8), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a notamment retenu que A______ avait confié certains travaux de transformation de son restaurant, y compris la rénovation de la terrasse extérieure, à B______, de sorte que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Il a arrêté le solde de la facture finale litigieuse à 12'133 fr. 80, considérant, d'une part, que les travaux complémentaires en 2'765 fr. ne pouvaient être pris en compte car ils n'étaient pas justifiés, ni acceptés et, d'autre part, que la plus-value pour le matériau utilisé en 990 fr. ainsi que la réserve de matériau en 200 fr. devaient quant à elles être admises. Par ailleurs, il a estimé que les travaux relatifs à la terrasse ne présentaient aucun défaut imputable à B______ et a ainsi rejeté l'exception de compensation soulevée par A______. Enfin, s'agissant des prétentions reconventionnelles, qui comprenaient la restitution des anciens pavés, ou le paiement de leur contrevaleur, ainsi que le remboursement des travaux de réfection du bar et de la véranda intérieurs, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit les faits allégués à l'appui de ses prétentions. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 septembre 2014, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du dispositif. A titre préalable, elle conclut à ce que la Cour déclare recevable son bordereau complémentaire du 10 mars 2014 et ordonne un transport sur place, une expertise et l'audition de C______ afin de constater le défaut de l'ouvrage et d'en évaluer la
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C/23575/2012 moins-value. Principalement, elle conclut à la constatation du défaut de l'ouvrage réalisé par B______ concernant la terrasse extérieure et à ce qu'elle soit autorisée à faire réparer ce défaut par une tierce entreprise pour un montant de 6'042 fr. 60, dont B______ devra être condamnée à en faire l'avance. Sur demande reconventionnelle, elle persiste à solliciter le paiement en sa faveur de 3'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2013, pour la réfection des travaux intérieurs et à réclamer la restitution des pavés enlevés lors des travaux ou, subsidiairement, au paiement de leur contrevaleur en 7'500 fr. avec suite d'intérêts dès le 7 juillet 2011. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens. Elle fait notamment valoir que le problème lié à l'écoulement d'eau qui est apparu sur la terrasse de son restaurant à la suite des travaux réalisés par B______ constitue un défaut imputable à cette dernière. Etant chargée de la réalisation de ladite terrasse, B______ était responsable de leur bonne exécution, de sorte qu'il lui appartenait de prévoir un écoulement adéquat, ce qui n'avait pas été fait. b. Dans son mémoire de réponse du 5 novembre 2014, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Concernant la terrasse, B______ soutient qu'elle s'est conformée aux instructions reçues de l'architecte mandaté par l'appelante pour suivre les travaux, notamment dans le choix du revêtement. S'agissant du problème de pente, elle a indiqué avoir donné le pourcentage d'inclinaison maximum en tenant compte de la configuration des lieux. En outre, elle avait proposé à l'appelante de poser une grille d'évacuation pour pallier le problème d'écoulement d'eau, ce qui avait été refusé par A______. Ainsi, elle considérait ne pas être responsable des problèmes d'inondation. c. Par réplique et duplique des 26 novembre et 19 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 22 décembre 2014. C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______ est une société anonyme inscrite depuis le ______ 1989, dont le siège se situe à ______, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de carrelage et de faïence ainsi que la fourniture et pose de produits y relatifs. D______ en est l'administrateur.
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C/23575/2012 b. A______ est une société anonyme, sise à ______, qui exploite des cafés et des restaurants, plus particulièrement le restaurant E______ à Genève. F______ en est l'administrateur. c. Courant 2011, A______ a souhaité effectuer des travaux au sein de son restaurant E______, comprenant des transformations intérieures et extérieures, notamment la réalisation d'une nouvelle terrasse. Pour le suivi des travaux, elle a mandaté le bureau d'architectes G______. d. Par adjudication du 7 juillet 2011, les travaux relatifs à la terrasse ont été confiés à B______ pour un montant de 19'000 fr. TTC, étant précisé que le prix pouvait encore varier en fonction du choix définitif des matériaux utilisés. Il était stipulé que les travaux devaient être terminés en septembre 2011 et effectués conformément aux normes SIA. L'adjudication correspondait au devis établi le 5 juillet 2011 par B______, accepté et signé par G______ pour le compte de A______, selon lequel les travaux comprenaient notamment la dépose de pavés et de sable, y compris le chargement en bennes et évacuation, la démolition du revêtement du trottoir, y compris le chargement et l'évacuation et la pose d'un dallage intégrant une chape fibrée. Le devis précisait que le dallage correspondait à du "granit flamme" au prix de 60 fr./m², soit 6'600 fr. au total (110 m² x 60 fr./m²). La quantité de dallage prévue, soit 110 m², comprenait une réserve de 4 m², ce qui représentait 4 ou 5 dalles supplémentaires. e. Lors de l'exécution de l'ouvrage, B______ a procédé à des travaux complémentaires en posant une chape avec un treillis, différente de celle prévue dans le contrat de base. f. L'ouvrage a été terminé et livré lors d'une séance de réception, à des dates indéterminées en automne 2011. g. Le 11 novembre 2011, B______ a adressé à A______ sa facture finale pour un montant total de 23'500 fr., compte tenu, notamment, des travaux complémentaires liés à la chape avec treillis et de la plus-value des dalles utilisées par rapport à celles devisées. Déduction faite de l'acompte versé au cours des travaux, le solde s'élevait à 15'120 fr. h. Environ deux ou trois semaines après la réception de l'ouvrage, A______ a fait part d'un problème d'écoulement d'eau à l'architecte, lequel en a informé l'entrepreneur. B______ est dès lors intervenue sur le chantier pour tenter de résoudre ce problème. A cette occasion, 5 ou 6 dalles ont été modifiées au moyen des dalles
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C/23575/2012 de réserve. Le but de l'intervention était de tenter de surélever le seuil pour augmenter la pente. i. Sur proposition de l'architecte, H______ est également intervenue pour couper la partie inférieure de la porte. Cette intervention s'inscrivait dans l'opération visant à surélever la terrasse afin de permettre une meilleure évacuation de l'eau. Ces démarches ont amélioré la situation sans toutefois la résoudre définitivement. j. Par courrier recommandé du 16 janvier 2012, A______ s'est plainte auprès de G______ du déroulement des travaux et lui a signifié plusieurs malfaçons concernant les travaux intérieurs. S'agissant de la terrasse, elle a indiqué que l'eau ne s'évacuait toujours pas normalement, malgré les diverses interventions de B______. Au terme de son courrier, A______ a exigé que tout soit mis en œuvre afin que ce "chantier permanent soit porté à terme" dans les plus brefs délais, ajoutant qu'elle suspendra tout règlement jusqu'à l'achèvement des travaux dans les règles de l'art. k. En date du 27 février 2012, un rendez-vous sur place a eu lieu entre B______, A______ et G______. Afin de visualiser le problème de la terrasse, il a été décidé de l'arroser d'eau, ce qui n'a toutefois pas été effectué au vu des températures encore trop basses. Il a ainsi été convenu de fixer un autre rendez-vous ultérieurement. l. Le 24 juillet 2012, la société coopérative I______, propriétaire de l'immeuble, écrivait à G______ que le solde de la facture de B______ était retenu, le problème d'écoulement de l'eau sur la terrasse n'étant pas résolu. m. Le 5 septembre 2012, après plusieurs rappels adressés les 25 juin et 24 juillet 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite 1______, pour un montant de 15'120 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2011, correspondant au solde de sa facture du 11 novembre 2011. La poursuite a été frappée d'une opposition totale le même jour. n. Par courrier du 20 septembre 2012, A______ a contesté la facture relative aux travaux réalisés sur la terrasse en raison des inondations qui survenaient depuis lors et qui provoquaient des infiltrations d'eau à l'intérieur du restaurant. Elle a expliqué devoir laisser les toiles solaires ouvertes pour éviter ces inondations. Pour le surplus, elle a indiqué vouloir mandater une entreprise tierce pour procéder à la pose d'un caniveau récoltant l'eau et entendait déduire les frais d'intervention de cette dernière, tout comme ceux de H______, de la facture de B______, dont le montant ne pouvait au demeurant pas dépasser, selon elle, celui du devis accepté, à savoir 19'000 fr.
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C/23575/2012 o. Le 12 octobre 2012, A______ a transmis à B______ le devis de 6'042 fr. 60 établi par l'entreprise J______ pour la pose du caniveau, en rappelant que ces frais ainsi que ceux de H______ en 1'957 fr. seraient déduits de sa facture finale. p. Par courrier de son conseil du 12 mars 2013, A______ a indiqué à B______ que le problème de l'écoulement de l'eau persistait malgré ses nombreuses interventions. Elle lui a fixé un ultime délai de quinze jours pour remédier au défaut, faute de quoi elle déduirait de sa rémunération les frais d'intervention des sociétés tierces. En outre, A______ a contesté le dépassement du devis accepté de 19'000 fr. au motif que les montants supplémentaires n'avaient jamais été acceptés, ni même discutés. Enfin, elle sollicitait la restitution des anciens pavés de la terrasse. q. Le même jour, le conseil de A______ a signifié à B______ un avis des défauts concernant certains travaux intérieurs. Il s'agissait de plusieurs dalles qui se fissuraient au niveau du bar et d'un décollement de plinthes à l'intérieur de la véranda. Référence était faite à des photographies, qui étaient remises en annexe. B______ était invitée à intervenir le plus rapidement possible pour remédier à ces défauts, de préférence dans la quinzaine. r. Le 9 avril 2013, B______ a opposé une fin de non-recevoir à toutes les prétentions de A______. D. a. Par demande simplifiée, déclarée non conciliée le 13 mars 2013 et introduite le 10 avril 2013, B______ a assigné A______ en paiement devant le Tribunal de première instance pour le solde de sa facture, à savoir 15'120 fr. avec suite d'intérêts dès le 12 décembre 2011. b. Le 20 septembre 2013, A______ a déposé un mémoire de réponse et formé une demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. Après avoir sollicité un transport sur place et une expertise judiciaire, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la constatation du défaut de l'ouvrage concernant la terrasse, et à ce qu'elle soit autorisée à faire réparer ce défaut par une tierce entreprise pour un montant de 6'042 fr. 60, dont B______ devait être condamnée à en faire l'avance. Reconventionnellement, elle a conclu au paiement de 3'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mars 2013, et à la restitution des pavés antérieurs ou, subsidiairement au paiement de leur contrevaleur, soit 7'500 fr. c. Dans son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 22 novembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 28 janvier 2014, A______ a maintenu sa demande d'audition de
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C/23575/2012 K______, directeur de la coopérative d'habitation I______, au motif qu'il avait pu constater les problèmes d'eau. En revanche, elle a consenti à renoncer à l'un des deux témoins cités en qualité d'employé de A______ (L______ ou C______) pour autant que l'autre soit entendu, A______ devant indiquer au Tribunal lequel des deux témoins elle souhaitait faire entendre. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. e. Par courrier du 19 février 2014, A______ a indiqué au Tribunal son choix de faire entendre C______, à titre de témoin. f. Le 10 mars 2014, A______ a adressé un bordereau complémentaire au Tribunal, comprenant une pièce nouvelle n. 18, soit un devis daté du 28 février 2014 émanant de M______ et portant sur le remplacement de la marquise du restaurant. Alléguant que la marquise avait été fortement endommagée en raison du fait qu'elle devait constamment rester ouverte pour éviter les inondations, A______ considérait que son rentoilage, qui s'élevait à 2'689 fr. selon ledit devis, devait être assumé par B______, laquelle était responsable des dégâts d'eau. g. Par courrier du 12 mars 2014, B______ s'est formellement opposée à l'admission de ce bordereau complémentaire à la procédure, les débats principaux ayant déjà été ouverts. h. Dans le cadre des débats principaux de première instance, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus. h.a A______, soit pour elle F______, a déclaré qu'après le premier orage, son restaurant avait été inondé car la terrasse avait été surélevée. La société B______ était intervenue à cinq reprises pour tenter de résoudre le problème, en vain. Au vu des résultats infructueux, il avait été décidé lors d'une réunion entre l'architecte, le propriétaire de l'immeuble et D______ de couper la partie inférieure de la porte du restaurant, intervention qui avait été confiée à H______. F______ a ajouté que son restaurant était toujours inondé, raison pour laquelle l'entreprise J______ avait été mandatée en vue d'établir un devis pour la réfection, sans procéder aux travaux. S'agissant des pavés antérieurs, F______ a déclaré que B______ s'était engagée à les garder pour son compte dans son entrepôt et qu'elle ne les lui avait jamais restitués. h.b D______ n'a pas contesté le fait que A______ lui avait signifié un problème lié à l'évacuation de l'eau et a confirmé avoir essayé d'y remédier, bien qu'il considérait avoir rendu un travail impeccable, exempt de tout défaut. Selon lui, le problème venait du fait que A______ avait fait changer les plans initiaux des
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C/23575/2012 travaux en modifiant la pente de la terrasse. Elle avait également donné de nouvelles instructions aux ouvriers à plusieurs reprises et sans son autorisation. Ces modifications avaient entraîné le problème d'évacuation de l'eau, étant précisé qu'il n'y avait pas de marge en ce sens qu'ils ne pouvaient pas creuser en dessous de la dalle en béton sans autorisation de l'ingénieur. Dans un deuxième temps, il a expliqué que le problème avait été créé par le fait que A______ avait coupé le bas de la porte de l'établissement. Il a précisé que ses ouvriers n'avaient pas surélevé la terrasse. En revanche, ils avaient dû lui donner un pourcentage de pente, car les carrelages n'absorbaient pas l'eau, contrairement aux pavés antérieurs. Par ailleurs, il a affirmé n'avoir jamais proposé de stocker les anciens pavés dans son entrepôt et qu'il n'avait en tout état de cause pas de place pour ce faire. Concernant la pose de carrelage derrière le bar, D______ a indiqué avoir mis en garde A______ de ce qu'il y aurait un problème à poser du carrelage sur du plancher et que ce travail n'avait finalement pas été facturé, ce qui était contesté par F______. S'agissant des plinthes de la véranda, A______ avait fait procéder à leur réfection. h.c N______, administrateur du bureau d'architectes en charge des travaux, a confirmé qu'à la suite de l'avis concernant le problème d'eau, signalé deux ou trois semaines après la réception de l'ouvrage, il y avait eu plusieurs séances à ce sujet. Il a expliqué que le problème était dû en partie au nouveau revêtement du sol, qui était moins absorbant, et en partie au problème de pente. Selon lui, certains niveaux de la terrasse avaient été modifiés par rapport à l'état antérieur. Il a confirmé que la proposition de reposer certaines dalles, de même que la coupe de la porte, venaient de lui et avaient permis d'améliorer la situation, sans toutefois la régler définitivement. Le seuil avait ainsi été surélevé pour augmenter la pente, ce qui avait réglé le problème sur un mètre de largeur mais pas sur toute la largeur. Une alternative consistant à poser une grille d'évacuation de l'eau avait également été proposée, B______ étant pour sa part d'accord de couper gratuitement les carrelages pour permettre la pose de cette grille. A______ avait toutefois refusé cette solution, car elle ne voulait pas prendre en charge les frais relatifs à la pose de la grille. Selon l'architecte, les travaux faits par B______ n'étaient pas défectueux, dans la mesure où cette dernière avait effectué tout ce qui était attendu d'elle, y compris la pose supplémentaire de certaines dalles. En revanche, la pose de la grille d'évacuation, n'était d'après lui plus du ressort de B______. Il a ajouté ne pas être au courant d'éventuelles instructions données par A______ à l'entreprise de carrelage en cours de chantier. S'agissant des pavés antérieurs, il comprenait du devis qu'ils devaient être évacués.
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C/23575/2012 h.d K______, de la société coopérative d'habitation, a constaté l'apparition de flaques d'eau stagnante une fois les travaux terminés, lesquelles pouvaient notamment entraîner un problème de sécurité en cas de gel. L'entreprise B______ était intervenue pour tenter de remédier au problème en inclinant davantage la pente, qui avait été modifiée par rapport à la pente initiale. L'intervention de B______ avait permis de régler en partie le problème, mais il y avait toujours de l'eau qui s'infiltrait dans le restaurant. Il a expliqué avoir repris à un certain moment le rôle de l'architecte et avoir répertorié les malfaçons. Dans le but de régler le problème d'évacuation de l'eau, un mandat avait été donné à H______ pour rehausser la porte qui ne s'ouvrait plus et un devis avait été demandé à l'entreprise J______ pour refaire les canalisations. i. A l'issue des enquêtes, A______ a maintenu sa demande d'audition de C______ au sujet de la constatation des infiltrations d'eau et de l'utilisation permanente des marquises. j. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal a rejeté cette offre de preuve et imparti un délai aux parties pour le dépôt de leurs déterminations écrites sur expertise et sur le fond. k. Le 9 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le 17 juin 2014, le jugement attaqué a été prononcé. Les arguments des parties devant la Cour seront repris dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b, 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC), le présent appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
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C/23575/2012 2. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 ss ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'appelante persiste à solliciter un transport sur place et une expertise judiciaire en vue de faire constater le défaut et déterminer la moins-value y relative. D'une part, comme il sera vu ci-après, les faits utiles à la solution du litige sont suffisamment établis par l'instruction menée en première instance, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées, d'autant plus que la cause est soumise à la procédure simplifiée dont le but est de favoriser un règlement plus rapide des litiges. D'autre part, l'appelante renouvelle également son offre de preuve portant sur l'audition de C______ en relation avec ses allégués relatifs à la constatation du défaut et à l'utilisation permanente des marquises. Dans la mesure où le témoin K______ s'est prononcé sur ces aspects de manière approfondie, permettant au Tribunal, respectivement la Cour, de se forger sa propre et intime conviction, l'audition d'un témoin supplémentaire ne s'avère pas pertinente. Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées. 3. Dans un grief d'ordre formel, l'appelante reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevable son bordereau complémentaire du 10 mars 2014, comprenant le devis de M______, daté du 28 février 2014, pour le remplacement des marquises. 3.1 Selon l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, lorsque les parties ont déjà eu l'occasion de compléter librement leurs allégations et leurs offres de preuve par un second échange d'écritures ou lors des débats d'instruction, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits); ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (TAPPY, op. cit. 3 ad art. 229 CPC). 3.2 En l'espèce, dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 20 septembre 2013, l'appelante avait déjà évoqué, avec proposition d'offres de preuve, l'utilisation permanente des marquises pour éviter les infiltrations d'eau dans le restaurant. De plus, dans ses courriers antérieurs à la présente procédure, en particulier celui du 12 mars 2013, l'appelante invoquait déjà une détérioration des stores du fait de cette utilisation. Dès lors, il lui appartenait de produire les moyens de preuve relatifs à ce fait, dont elle avait connaissance, au plus tard lors
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C/23575/2012 de l'audience des débats d'instruction du 28 janvier 2014. Elle n'explique du reste pas pour quel motif elle aurait été empêchée de demander et d'obtenir un devis avant cette date. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau et que, partant, il n'y avait plus de place en date du 10 mars 2014 pour la proposition de nouvelles offres de preuve, les conditions de l'art. 229 CPC n'étant pas réalisées. Ce grief sera par conséquent également rejeté. 4. Quant au fond, l'appelante conteste, en premier lieu, la quotité du solde de la rémunération de l'intimée arrêtée par le Tribunal. De son point de vue, les sommes de 200 fr. (réserve de granit) et de 990 fr. (plusvalue des dalles) devaient être déduites de la facture finale, aux motifs qu'elle n'avait pas consenti à ces frais supplémentaires et que l'intimée n'avait pas prouvé leur nécessité. 4.1 Il n'est - à juste titre - pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. En outre, les parties reconnaissent toutes deux l'application de la norme SIA-118 audit contrat. Selon l'art. 38 al. 1 de la norme SIA-118, les prestations de l'entrepreneur sont rémunérées sur la base de prix unitaires (art. 39; soit un prix fixé par unité de quantité nécessaire à la réalisation de l'ouvrage), de prix globaux (art. 40; pour une prestation déterminée, pour une partie de l'ouvrage ou pour l'ouvrage dans son ensemble) ou de prix forfaitaires (art. 40; lequel se distingue du prix global en ceci que les dispositions sur les variations de prix ne s'appliquent pas). Il s'agit de prix fermes, de sorte que l'entrepreneur n'a en principe pas le droit de réclamer une augmentation du prix convenu si les travaux ou les coûts dépassent ce qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat, sauf conditions extraordinaires prévues par les art. 58 à 61 SIA-118 (art. 38 al. 3 SIA-118) ou en cas de variations de prix, dont les dispositions 64 ss SIA-118 sont applicables aux prix unitaires et aux prix globaux (art. 39 al. 3 et 40 al. 3 SIA-118). A teneur de l'art. 64 SIA-118, lorsque les salaires et charges ou les prix retenus dans la base de calcul augmentent ou diminuent, la rémunération de l'entrepreneur varie proportionnellement. Les prix des matériaux sont pris en compte pour calculer la variation du prix, le montant de la modification correspond à la multiplication des quantités utilisées par la différence de prix (art. 66 al. 1 cum 74 SIA-118). Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie
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C/23575/2012 des prestations convenues à l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la rémunération de l'intimée a été calculée et arrêtée sur la base de prix unitaires, dès lors que le devis s'appuie sur des prix fixés par m² pour chaque poste. L'adjudication des travaux, acceptée et signée par les parties, prévoyait expressément que le prix des fournitures, devisé à 60 fr. /m², pouvait encore varier en fonction du choix définitif. A la place de dalles en "granit flamme", l'intimée a posé des dalles de type "granit Buschiardi beige" au prix de 69 fr./m². Force est ainsi de constater que le choix final du matériau est certes différent mais reste similaire à celui initialement prévu et que la différence de prix demeure raisonnable. Par ailleurs, la plus-value faisait expressément l'objet d'une réserve qui a été acceptée par l'appelante, de sorte que cette dernière devait s'attendre à une telle variation de prix. En outre, lors de la réception de l'ouvrage, l'appelante n'a émis aucune contestation ni réserve quant au matériau utilisé. Elle n'a du reste jamais soulevé ce point lors des réunions de chantier auxquelles elle a assisté par la suite concernant le problème d'eau, alors même qu'elle avait connaissance de la facture finale depuis mi-novembre 2011. Dans ce contexte, l'appelante a, tout du moins tacitement, accepté les dalles en question. Elle n'allègue au demeurant pas que le carrelage posé ne corresponde pas à celui visé dans la facture finale. Partant, il convient de retenir la somme de 990 fr. dans la rémunération de l'intimée. S'agissant du poste "réserve de granit", les parties ont reconnu que le devis établi le 5 juillet 2011 portant sur une surface 110 m² comprenait 4 ou 5 dalles supplémentaires, représentant 4m², qui ont été mises de côté à la demande de l'appelante pour constituer une réserve. Par conséquent, ces dalles étant comprises dans le devis, elles ne peuvent faire l'objet d'une facturation complémentaire, l'intimée n'ayant au demeurant fourni aucune explication relative à ce poste. Dès lors, contrairement à l'avis du Tribunal, il convient de déduire le montant de 200 fr. de la facture finale de l'intimée. Au vu de ce qui précède, le solde de la rémunération due à l'intimée sera arrêté à 11'933 fr. 80 (12'133 fr. 80 – 200 fr.). 5. Se plaignant de constatations inexactes et d'une application erronée du droit s'agissant du fardeau de la preuve, l'appelante fait ensuite valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'aucun montant ne lui était dû en relation avec les défauts allégués affectant la terrasse extérieure.
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C/23575/2012 5.1 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (art. 165 al. 1 SIA- 118). Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité promise ou autrement convenue, ou d'une qualité que le maître d'ouvrage était de bonne foi en droit d'attendre même sans convention spéciale (par exemple les propriétés nécessaires ou usuelles à l'usage convenu; art. 166 al. 2 SIA-118). La question de savoir si l'ouvrage livré présente les propriétés pour un usage usuel s'apprécie au regard de critères objectifs (GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 568 n. 1427). L'entrepreneur répond des défauts sans égard à leur cause et indépendamment de toute faute (art. 165 al. 2 SIA-118). Il n'y a cependant pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, sous réserve du devoir d'avis de l'art. 25 de la norme, selon lequel l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le maître de toute circonstance susceptible de compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, sous peine de supporter les conséquences de ces faits (art. 166 al. 4 SIA-118 et 25 SIA-118 cum 365 al. 3 CO). L'article 174 al. 3 SIA-118 prévoit un renversement du fardeau de la preuve par rapport au droit ordinaire en ce qui concerne l'existence de défauts. En cas de contestation, il appartient en effet à l'entrepreneur de prouver qu'un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat, ni par conséquent un défaut (CHAIX, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 73 ad art. 368 CO). Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de deux ans qui commence à courir dès la réception de l'ouvrage pour invoquer les défauts, de quelque nature qu'ils soient, quel que soit le moment auquel le maître les a découverts pendant ce délai (art. 160 al. 1 et 172 al. 2 art. 173 al. 1 SIA-118). En cas de défaut de l'ouvrage, le maître peut, pour autant qu'il ait vainement requis de l'entrepreneur une réfection, déduire de la rémunération due à ce dernier le montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage (réduction du prix; art. 169 al. 1 ch. 2 SIA-118). Pour fixer l'étendue de la réduction, le juge peut se référer aux coûts de remise en état de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.6 et les références citées; CHAIX, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO); il est, par ailleurs, habilité, lorsque l'exactitude du montant de la déduction est difficile à rapporter, à faire application de son pouvoir d'appréciation (art. 42 al. 2 CO; ibidem). 5.2 En l'espèce, l'existence des nuisances générées par la stagnation et l'infiltration d'eau peut être tenue pour acquise, au regard des éléments figurant au dossier,
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C/23575/2012 notamment du témoignage du propriétaire de l'immeuble, lequel a constaté des flaques d'eau stagnante qui s'infiltraient dans le restaurant une fois les travaux terminés. Il est également acquis que la terrasse ne présentait pas de problème d'évacuation d'eau avant la réalisation des travaux effectués par l'intimée. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas le problème lié à l'évacuation de l'eau, puisqu'elle admet elle-même être intervenue après la livraison de l'ouvrage pour trouver une solution. Le fait que la terrasse s'inonde lors de fortes pluies constitue manifestement un défaut, dès lors que l'appelante pouvait objectivement et de bonne foi s'attendre à la réalisation d'une terrasse capable de résister aux intempéries, dans la mesure où il s'agit d'un aménagement prévu pour l'extérieur. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'ouvrage ne présente pas les propriétés nécessaires et usuelles à l'usage convenu. Au contraire, l'ouvrage s'avère même potentiellement dangereux puisqu'il est susceptible d'entraîner un problème de sécurité en cas de gel par exemple. L'existence d'un défaut doit par conséquent être admise. L'entrepreneur ne conteste pas le fait que l'avis des défauts ait été donné à temps, ce qui est au demeurant confirmé par le témoignage de l'architecte et les diverses interventions de l'intimée pour tenter de remédier audit défaut. L'intimée fait cependant valoir que, comme l'a retenu le Tribunal, elle ne peut être tenue responsable du défaut dans la mesure où aucun élément ne permet d'imputer celui-ci à son activité, qui a été effectuée conformément aux instructions reçues de la part de l'appelante. Selon elle, le défaut résulterait du fait de l'appelante, qui n'a eu cesse de modifier les plans de chantier, notamment par rapport au sens de la pente et au choix du revêtement. Sur ce point, l'intimée perd de vue que, en application des art. 174 al. 3 et 166 al. 4 SIA-118, il lui incombait de prouver que le défaut était exclusivement dû à la faute de l'appelante ou à celle de son représentant, respectivement qu'elle s'était conformée aux instructions reçues, étant rappelé que l'entrepreneur répond des défauts sans égard à leur cause et indépendamment de toute faute. Or, si les enquêtes ont permis de démontrer que certains niveaux de la terrasse avaient été modifiés à la suite des travaux et qu'il en résultait un problème d'évacuation de l'eau, le dossier ne contient en revanche aucun élément probant permettant de retenir que l'appelante aurait donné à l'intimée ou à ses ouvriers des instructions contraires à celles initialement prévues, et encore moins qu'elle aurait voulu modifier le sens de la pente de la terrasse. Au demeurant, si tel avait été le cas, l'entrepreneur aurait dû, en application de l'art. 25 SIA-118, attirer l'attention du maître sur le risque encouru, ce qui n'est ni allégué, ni démontré. L'intimée devra donc répondre des conséquences du défaut. Son argument, selon lequel elle aurait donné à l'ouvrage un pourcentage de pente maximum du fait de
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C/23575/2012 l'existence de dalles ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle avait d'autres moyens pour résoudre le problème de pente (par exemple en posant une grille d'évacuation). Le fait que l'appelante ait refusé la solution proposée par l'architecte consistant à poser une grille d'évacuation ne saurait lui être reproché, dans la mesure où son refus portait non pas sur la nature de l'intervention mais sur la prise en charge des coûts y relatifs qui, au vu de ce qui précède, ne lui incombait pas. L'intimée s'est certes engagée à couper gratuitement les dalles, mais en laissant toutefois les frais liés à la pose de la grille à la charge de l'appelante, alors qu'il lui revenait de réparer le défaut à ses frais. Partant, le refus de l'appelante était non seulement étayé mais également fondé. S'agissant du carrelage, il ressort du témoignage de l'architecte que le changement de revêtement relevait certes du choix de l'appelante, mais qu'il reposait sur les propositions de l'intimée. Quoiqu'il en soit, l'intimée se devait d'informer l'appelante des risques inhérents au choix effectué, conformément à son devoir d'information (art. 25 SIA-118), l'évacuation d'eau devant être impérativement prévue par l'entrepreneur. Or, rien n'indique que de telles mises en garde aient, en l'occurrence, été données. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que l'intimée ne répondait pas du défaut de la terrasse extérieure, au motif que l'appelante avait failli à démontrer la réalisation des conditions de la responsabilité de l'entrepreneur. L'appelante ayant vainement requis de l'intimée qu'elle procède à la réfection de la terrasse, elle est fondée à exiger une réduction du solde du prix dû à cette dernière. L'entreprise J______, mandatée à cet effet par l'appelante, a chiffré à 6'042 fr. 60 le coût d'élimination du défaut, l'intervention consistant à changer le caniveau. Ce devis est suffisant pour établir la quotité du dommage, dès lors qu'il fait état des coûts de remise en état de l'ouvrage. Il convient d'ajouter à ce montant les sommes de 615 fr. 70 et 1'342 fr. 30 payées par l'appelante à l'entreprise H______, laquelle est intervenue dans le cadre des opérations effectuées en vue de surélever la terrasse pour permettre un meilleur écoulement. De même, il y a lieu d'admettre le montant de 240 fr. correspondant aux dalles de réserve utilisées pour tenter de remédier au défaut, dans la mesure où elles ont été payées par l'appelante, car comprises dans le devis, (cf. consid. 4.2) alors que les frais de réfection ne lui incombaient pas. En revanche, l'appelante n'a pas apporté la preuve de la détérioration des marquises et encore moins du montant du dommage subi à ce titre, étant rappelé que son chargé complémentaire de pièces du 10 mars 2014 n'est pas recevable. Au vu de ce qui précède, la créance de l'appelante sera admise et arrêtée à 8'240 fr. 60 (6'042 fr. 60 + 615 fr. 70 + 1'342 fr. 30 + 240 fr.) à titre de réparation
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C/23575/2012 du dommage. Ce montant sera compensé par le solde de la rémunération due à l'intimée, arrêté à 11'933 fr. 80 (cf. consid. 4.2), de sorte que l'appelante sera condamnée à payer à sa partie adverse la somme 3'693 fr. 20. L'appel étant partiellement fondé, le jugement attaqué sera réformé en ce sens. 6. Sur demande reconventionnelle, l'appelante persiste à réclamer la restitution des anciens pavés ou, subsidiairement, le paiement de leur contrevaleur en 7'500 fr. Selon elle, le raisonnement du Tribunal revenait à considérer qu'elle entendait offrir ces pavés à l'intimée, ce qui n'était nullement le cas. Elle allègue également des défauts relatifs au carrelage du bar intérieur et aux plinthes de la véranda, pour lesquels elle sollicite le paiement de 3'500 fr. à titre de réparation. 6.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 449 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.6). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, T. I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). 6.2 En l'espèce, s'agissant des anciens pavés, l'appelante se contente d'alléguer qu'ils devaient être gardés par l'intimée dans son entrepôt, sans en apporter la moindre preuve. Le devis relatif aux travaux prévoyait au contraire la dépose des pavés et leur "chargement en bennes et évacuation", sans référence à un éventuel stockage. Ainsi libellé, on ne peut en déduire un engagement à conserver lesdits pavés de la part de l'intimée. Il serait du reste quelque peu insolite que cette dernière accepte de stocker une telle quantité de matière, usée de surcroît, sans percevoir de rémunération. Il ressort ainsi des circonstances que les anciens pavés devaient être débarrassés, ce qui ne constitue pas pour autant une donation en faveur de l'intimée. L'architecte entendu en tant que témoin par le Tribunal a en outre confirmé qu'était prévue dans le devis accepté l'évacuation des pavés. On doit dès lors comprendre qu'ils devaient être éliminés. La prétention de l'appelante sera par conséquent rejetée. En ce qui concerne le carrelage du bar intérieur et les plinthes de la véranda, la qualité des photos produites par l'appelante ne permet pas de constater clairement les défauts invoqués. Par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal, il est désormais difficile de procéder à toute vérification de l'ouvrage, les travaux de rénovation
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C/23575/2012 ayant partiellement été effectués. Quoiqu'il en soit, l'appelante n'a pas établi la quotité de son dommage, le montant allégué de 3'500 fr. à titre de réparation des défauts n'étant étayé par aucune pièce, alors même qu'il était aisé de produire une facture puisque les travaux de réfection ont déjà eu lieu. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de l'entier de ses conclusions reconventionnelles. 7. Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l'espèce, les parties succombent dans une mesure équivalente dans leurs conclusions respectives, l'intimée dans sa demande initiale et l'appelante dans ses conclusions reconventionnelles. Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 7'100 fr., soit respectivement 4'100 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 3'000 fr. pour la deuxième instance (art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont partiellement couverts par les avances de frais fournies par l'appelante, soit 2'150 fr. versés en première instance et 1'800 fr. en seconde instance et par l'avance de frais de 2'450 fr. opérée par l'intimée en première instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié à la charge de chacune des parties (3'550 fr.). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, et la somme de 400 fr. à A______ au titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les parties succombent dans une mesure équivalente, raison pour laquelle les dépens de première et seconde instance seront compensés et chacune d'elles conservera à sa charge les honoraires de son conseil. * * * * *
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C/23575/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7767/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23575/2012-21. Au fond : Annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'693 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire de première instance et d'appel à 7'100 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacune et les compense avec les avances effectuées par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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C/23575/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.