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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2016 C/23527/2014

26. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,677 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE; PREUVE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; CONDITION DE RECEVABILITÉ

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23527/2014 ACJC/255/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2015, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Henchoz, avocate, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur père, M. A______, ______, (GE), intimés, comparant tous deux par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

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C/23527/2014 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/678/2015 du 13 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la procédure de divorce de A______ et B______, a notamment ordonné la production de pièces par B______ (ch. 4) et par A______ (ch. 5) et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 8). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 octobre 2015, A______ recourt contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de cette décision, qu'il a reçue le 19 octobre 2015. Il conclut à n'être amené à produire que sa déclaration fiscale en Suisse pour l'année 2013, y compris le bordereau y afférent, ainsi que le contrat de mandat le liant au E______. Il conclut, par ailleurs, à ce que son épouse soit condamnée à produire, outre les pièces dont la production a déjà été ordonnée par le Tribunal, divers documents tels que la liste des comptes bancaires dont elle ou F______ sont titulaires, ou ayants droit économiques, les documents sociaux et relevés de comptes de diverses entités, les relevés d'un compte CMB ainsi que les documents concernant une transaction relative au financement d'une construction de garage à G______. Sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée a été rejetée par arrêt du 25 novembre 2015. b. B______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. La curatrice des enfants du couple s'en rapporte à la justice. d. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas dupliqué. e. Les parties ont été informées le 15 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle admet ou refuse un moyen de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292/2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).

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C/23527/2014 Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées. 1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique – comme c'est le cas pour le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3) – mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, soit qu'elle ne peut pas être supprimée ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les auteurs cités; REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voir restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 380 consid. 1.2.1; SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

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C/23527/2014 Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 1.2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que les documents et renseignements litigieux qui lui sont réclamés sont sans pertinence, déjà produits, en possession de sa partie adverse ou inexistants, de sorte que leur production lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il n'indique toutefois pas quel type de préjudice lui causerait la production des documents, hormis la violation de son droit à la preuve. Or, le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion de l'appel au fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable. L'admission de ces pièces pourra, en cas de jugement défavorable au recourant, être contestée en appel contre le jugement au fond, étant relevé que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, la non-admission de l'offre de preuve régulièrement proposée par le recourant ne saurait causer à ce dernier un préjudice difficilement réparable à ce stade du procès. Il conserve en effet la possibilité de solliciter d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure, après l'administration des moyens de preuves déjà admis par le Tribunal, l'ordonnance querellée réservant spécifiquement cette éventualité (cf. ch. 8 de son dispositif). Les ordonnances de preuve peuvent en outre être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC in fine) de sorte qu'il n'est pas exclu que le Tribunal admette ultérieurement la demande de preuve du recourant. Le recourant ne fait, pour le surplus, pas valoir que l'existence des documents dont il demande la production serait mise en péril ni qu'il y aurait un risque qu'ils ne puissent plus être produits plus tard dans la procédure. Enfin, le recourant conserve également la possibilité de se plaindre de la décision du premier juge en appelant le cas échéant du jugement qui sera rendu sur le fond. Il n'a en conséquence pas démontré, ni même rendu vraisemblable qu'un éventuel préjudice ne puisse être réparé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait favorable. Il en résulte que les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies. Le recours sera donc déclaré irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), et comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, couverts par l'avance déjà opérée (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du recours et pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

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C/23527/2014 3. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/23527/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 29 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/678/2015 rendue le 13 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23527/2014-8. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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