Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 février 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23445/2017 ACJC/185/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 FEVRIER 2018
Entre A______, domiciliée ______, ______, ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, ______ intimé, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/23445/2017 Attendu, EN FAIT, que le divorce de B______ et A______ a été prononcé par jugement du 10 décembre 2015 du Tribunal de grande instance de 1______ (______). Que le 11 octobre 2017, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action en complément du jugement de divorce, concluant à ce que l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé en Suisse par B______ soit partagé de manière équitable, à savoir deux tiers en sa faveur, conformément à l'art. 124b al. 3 CC; Que ladite action était assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à faire interdiction à B______ de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoir de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans son accord ou celui du juge, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et ordonne à la caisse de pension C______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______; Qu'il est apparu que l'avoir de prévoyance professionnelle de B______ de 217'953 fr. 70 avait été transféré le 6 avril 2017 à D______; Que par ordonnance du 25 octobre 2017, le Tribunal a fait interdiction à B______ de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoir de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et a ordonné à D______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______; Que par ordonnance OTPI/49/2018 du 22 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la conclusion de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ (chiffre 1 du dispositif), fait interdiction à celui-ci de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoir de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge, et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a considéré que A______ avait uniquement conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ordonne à C______ et non pas à D______, de procéder au blocage des avoirs en question de sorte que l'ordre ne pouvait être
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C/23445/2017 donné qu'à C______; l'avoir de prévoyance professionnelle de B______ ayant été transféré à D______, ladite conclusion de A______ n'avait plus d'objet et devait être déclarée irrecevable; Que le Tribunal a, par ailleurs, retenu que si B______ devait percevoir ses avoirs de prévoyance professionnelle à l'insu de A______, il serait en mesure d'en disposer librement, de sorte que l'ex-épouse pouvait être l'objet d'une atteinte lui causant un préjudice difficilement réparable; il fallait ainsi faire interdiction à l'exépoux de disposer de ses avoirs de libre passage, afin de le convaincre de ne pas retirer les montants déposés auprès de la caisse D______; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2018, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 22 janvier 2018, en concluant, principalement, à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à ce que la Cour ordonne à la caisse de pension D______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ et confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus; Que A______ requiert à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise; Qu'elle fait valoir que le fait que l'ordonnance attaquée ne confirme pas, dans son dispositif, les mesures ordonnées à titre superprovisionnel le 25 octobre 2017 en blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ auprès de la caisse de pension D______ serait propre à lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l'interdiction qui a été faite à celui-ci de disposer de ses avoirs de libre passage sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne serait "clairement pas" suffisamment dissuasive en comparaison avec sa prétention; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, en faisant valoir que l'argumentation de A______ - qui n'indique aucun élément permettant de penser qu'il chercherait, actuellement ou de manière imminente, à retirer ses avoirs de prévoyance et pourrait y parvenir alors même que l'ordonnance attaquée lui fait interdiction de procéder à un tel retrait sous la menace de la peine de l'art. 292 CP - repose sur de simples conjectures quant au prétendu risque qu'il retire l'intégralité de ses avoirs LPP; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 314 al. 4 let. b CPC); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la
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C/23445/2017 délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond, et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées); Que les mesures provisionnelles remplacent les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1. et 1.1.2); que la suspension de l'exécution des mesures provisionnelles par l'instance d'appel fait renaître les mesures superprovisionnelles jusqu'à droit jugé sur l'appel (cf. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1); Qu'en l'espèce, l'appelante requiert l'effet suspensif, afin de bénéficier de toutes les mesures superprovisionnelles qui lui ont été accordées par le Tribunal le 25 octobre 2017; Que, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, l'appelante risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, si la caisse de pension concernée devait verser à l'intimé ses avoirs de prévoyance professionnelle à l'insu de son ex-épouse, qui, prima facie, devrait pouvoir bénéficier d'une partie desdits avoirs accumulés durant le mariage;
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C/23445/2017 Que, d'un autre côté, l'intimé ne prétend pas qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si l'ordre de blocage donné à la caisse de pension par décision sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 25 octobre 2017 devait être levé; Qu'il apparaît ainsi que l'intérêt de l'appelante au maintien de ladite mesure de blocage prime celui de l'intimé à l'exécution de l'ordonnance attaquée, qui ne comprend pas ladite mesure; Qu'en définitive, la requête de l'appelante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuses est supérieure à 30'000 fr. est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2); * * * * * *
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C/23445/2017 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre civile : Stuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/49/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23445/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt qui sera rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110