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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.09.2017 C/23429/2013

29. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,528 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

ADMINISTRATION DES PREUVES ; DÉCISION INCIDENTE ; RECOURS(CPC) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.B.2;

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23429/2013 ACJC/1270/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), recourant contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2017, comparant par Me David Providoli, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Mes Benjamin Borsodi et Céline Gautier, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 octobre 2017.

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C/23429/2013 EN FAIT A. a. Le 15 mai 2014, A______, domicilié au Royaume-Uni, a formé par-devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement dirigée contre B______ (ci-après : B______, ou la banque). A______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à la banque de produire un certain nombre de documents, dont son profil, des notes d'entretien, des ordres de bourse et le détail des rétrocessions perçues par la banque en lien avec les comptes qu'il avait ouverts en ses livres. Sur le fond, il a conclu à la condamnation de la banque à lui payer la somme de GBP 1'000'000 avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2010, avec suite de frais et dépens. En substance, A______ reproche à B______ d'avoir procédé à des investissements non sollicités et non approuvés par lui, d'avoir passé des ordres qu'il n'avait pas donnés et de lui avoir fait signer un mandat de gestion alternatif qui ne correspondait pas à son profil. Une ligne de crédit avait également été utilisée sur son compte privé, alors qu'il n'avait sollicité aucun crédit et n'avait conclu aucun contrat à ce titre. La mauvaise exécution du mandat par la banque lui avait causé des pertes importantes. b. B______ a sollicité le dépôt de sûretés en 45'000 fr. en garantie des dépens. Par jugement du 10 décembre 2014, le Tribunal a condamné A______ à fournir une garantie de 44'739 fr. c. Dans sa réponse à la demande du 9 octobre 2015, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il lui soit donné acte de qu'elle avait produit tous les documents nécessaires requis par sa partie adverse. Sur le fond, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué. A______ a modifié ses conclusions préalables, en ce sens que les documents requis n'étaient plus identiques à ceux qu'il réclamait initialement. Il a par ailleurs conclu à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire tendant à établir les dommages qu'il avait subis du fait de titres achetés par la banque sans ordres de sa part, du fait des rétrocessions perçues par la banque et de l'utilisation abusive de plusieurs crédits lombards. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions au fond. La banque a persisté dans ses conclusions. e. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 5 septembre 2016, à l'issue de laquelle il a ouvert les débats principaux.

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C/23429/2013 B. Par ordonnance ORTPI/217/2017 du 9 mars 2017, le Tribunal a ordonné l'interrogatoire de A______ sur les allégués de la réponse n° 176 à 178, 182, 183, 187 et 188 (ch. 1), a ordonné l'audition en qualité de témoin de Me C______ sur l'allégué n° 134 de la réplique (ch. 2) et a imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour fournir une avance de frais d'administration de preuve de 400 fr. (ch. 3). C. a. Le 27 mars 2017, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mars 2017, reçue le 15 mars. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la banque de produire différents documents dont il avait déjà sollicité la production dans sa réplique. Il a également conclu à ce que l'audition de D______ et de E______ soit ordonnée et il a persisté à solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il a exposé, à l'appui de son recours, avoir allégué dans ses écritures les éléments de fait nécessaires à une estimation de son dommage selon l'art. 42 al. 2 CO et chercher désormais à le prouver. Il s'agissait par conséquent de comparer le portefeuille mis en place par la banque avec un portefeuille hypothétique conforme aux directives en la matière et aux instructions données par lui-même. Seule une expertise judiciaire était susceptible de lui permettre de déterminer le dommage subi. Or, l'ordonnance de preuves rendue par le Tribunal n'avait pas abordé cette question; elle n'avait pas davantage traité de l'audition des témoins D______ et E______ qu'il avait pourtant sollicitée. Le Tribunal le privait par conséquent de la possibilité de prouver son dommage, ce qui lui causait un dommage difficilement réparable. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a confirmé avoir déjà transmis à A______ l'entier de la documentation le concernant, exception faite des documents exclusivement internes. Pour le surplus, la banque a soutenu que les documents sollicités par A______ et non encore produits n'étaient pas pertinents ou n'existaient pas. L'audition du témoin E______, par ailleurs domicilié aux Emirats Arabes Unis, ne portait pas sur des faits déterminants pour l'issue du litige. Enfin, le recours à une expertise judiciaire ne pouvait avoir pour but de suppléer à l'absence de preuves. c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis du 13 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).

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C/23429/2013 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise, qui ordonne l'interrogatoire de A______ et d'un témoin est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le dernier jour du délai de recours était le samedi 25 mars, de sorte que l'échéance a été reportée au lundi 27 mars. Le recours a dès lors été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 2. Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 http://intrapj/perl/decis/137%20III%20380

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C/23429/2013 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155 et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance querellée, qui écarte implicitement ses offres de preuve, lui cause un préjudice difficilement réparable en portant atteinte à son droit à la preuve au sens de l'art. 152 CPC. La Cour relève en premier lieu que les ordonnances de preuve ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et qu'elles peuvent par conséquent être modifiées ou complétées en tout temps. Le recourant ne saurait dès lors considérer, en l'état, http://intrapj/perl/decis/5D_211/2011 http://intrapj/perl/decis/ACJC/327/2012 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013 http://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20629

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C/23429/2013 que ses offres de preuves, non reprises dans l'ordonnance attaquée, ont été définitivement écartées par le premier juge, celui-ci ayant encore la possibilité de rendre une ordonnance de preuves complémentaire s'il devait l'estimer utile. Même s'il fallait admettre que le premier juge a définitivement écarté certaines offres de preuve du recourant, cela ne suffirait pas à admettre que ce dernier subit un dommage difficilement réparable. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement qui sera rendu sur le fond (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond le recourant devait persister à considérer que le Tribunal a refusé à tort de donner suite à ses offres de preuve, il pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Le recourant n'allègue pas ni ne démontre que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Le recours est dès lors irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les autres arguments du recourant relatifs au fond du litige, qui, quoiqu'il en soit, ne sont pas pertinents à ce stade de la procédure. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * * http://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/23429/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/217/2017 du 9 mars 2017 rendue le 9 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23429/2013-9. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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