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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2016 C/2301/2016

30. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·772 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2016 et au Tribunal de première instance, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2301/2016 ACJC/936/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 JUIN 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2016, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, comparant par Me Léonard Bender, avocat, avenue de la Gare 17, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/2301/2016 Vu, en fait, l'ordonnance OTPI/286/2016 du 8 juin 2016, communiquée pour notification le même jour et reçue par A______ le 9 juin 2016, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 10'500 fr. à compter du 1er février 2016, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 2), a condamné B______ à verser à son épouse la somme de 8'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 3), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le 20 juin 2016, A______ a formé appel contre cette décision, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 17'000 fr. par mois, dès le 1er février 2016, au titre de contribution à son entretien et à lui verser la somme de 54'000 fr. au titre de provisio ad litem; Que préalablement, A______ a sollicité l'exécution anticipée de l'ordonnance attaquée, jusqu'à droit jugé sur l'appel; Que par détermination du 27 juin 2016, B______ a relevé que l'exécution anticipée n'avait pas besoin d'être formellement ordonnée, puisqu'elle découlait de la loi; Considérant, en droit, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.; Qu'en principe, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC); Que toutefois, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le Tribunal de première instance porte sur des mesures provisionnelles; Qu'il en découle que l'appel formé par A______ n'a pas d'effet suspensif; Que la conclusion portant sur l'exécution anticipée de l'ordonnance attaquée est par conséquent sans objet; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

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C/2301/2016 Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/2301/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur exécution anticipée : Constate que l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/286/2016 rendue le 8 juin 2016 par le Tribunal de première instance n'a pas d'effet suspensif. Dit en conséquence que la conclusion de A______ portant sur l'exécution anticipée de l'ordonnance attaquée est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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