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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.03.2018 C/23005/2017

19. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,358 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS | CPC.98; CPC.103

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux recourants par plis recommandés du 23 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23005/2017 ACJC/350/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 MARS 2018

Pour Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés, ______, Jordanie, recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2018, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/23005/2017 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 janvier 2018, A______ et B______ ont formé une demande tendant au paiement en leur faveur par C______ SA d'une somme de 265'600 USD, plus intérêts à 5% dès le 3 juin 2015; Que par décision du 17 janvier 2018, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai au 16 février 2018 pour fournir une avance de frais de 24'000 fr., vu la valeur litigieuse de 258'151 fr.; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2018, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le montant de l'avance de frais soit fixé à 12'000 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'ils ont fait valoir que le 11 janvier 2018, A______ avait déposé une demande en paiement dirigée contre C______ SA dont la valeur litigieuse était de 239'029 fr. et pour laquelle une avance de frais de 10'000 fr. lui avait été réclamée et que A______ avait également déposé une demande en paiement à l'encontre de C______ SA dont la valeur litigieuse était de 232'977 USD et pour laquelle une avance de frais de 10'000 fr. lui avait été réclamée; que l'état de fait de ces trois demandes était identique et les valeurs litigieuses très proches, de sorte que l'avance de frais dans la présente cause devait être arrêtée à 12'000 fr. (10'000 fr. + 20%); Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a relevé que l'article 3.1.1 du Tarif interne des demandes d'avance de frais prévoyait une avance de frais de 20'000 fr. pour les affaires dont la valeur litigieuse était de 250'001 fr. à 500'000 fr., de sorte que l'avance avait été fixée à 24'000 fr., vu la majoration de l'art. 13 RTFMC; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC);

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C/23005/2017 Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%; Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC); Qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas que le montant de l'avance de frais qui leur est réclamé se situe dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC pour une valeur litigieuse de 258'151 fr., compte tenu de la majoration opérée en application de l'art. 13 RTFMC, laquelle n'est pas remise en cause; Qu'ils invoquent en revanche que des avances dont le montant est inférieur ont été réclamées par le Tribunal dans deux affaires identiques dont la valeur litigieuse est proche; Que la valeur litigieuse dans les deux autres affaires citées par la recourante est inférieure à celle de la présente cause; que les trois affaires ne sont donc pas identiques à cet égard; que la valeur litigieuse est cependant déterminante pour le calcul des frais, et donc du montant de l'avance de frais qui peut être réclamée;

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C/23005/2017 Que la différence de traitement résulte du Tarif interne du Tribunal qui fixe une avance de 10'000 fr. pour les causes dont la valeur litigieuse est de 100'001 fr. à 250'000 fr. et de 20'000 fr. pour les causes dont la valeur litigieuse est de 250'001 fr. à 500'000 fr.; Que cela étant, le fait que des avances d'un montant inférieur aient été réclamées dans les deux autres affaires citées par les recourants ne signifie pas encore que le montant qui leur a été réclamé dans la présente cause ne respecterait pas les principes applicables en la matière, notamment celui d'équivalence; que les recourants ne font pas valoir que le montant des frais présumés serait inférieur au montant de l'avance qui leur a été réclamée et il ne peut être affirmé que le montant réclamé est manifestement trop élevé au vu de l'ampleur et de la difficulté de la procédure; qu'il est par ailleurs rappelé qu'un certain schématisme est admis en la matière; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté; Que les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/23005/2017

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre la décision DTPI/561/2018 rendue le 17 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23005/2017. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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