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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2024 C/23/2023

15. Januar 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·941 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

CPC.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23/2023 ACJC/41/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JANVIER 2024

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2023, représenté par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

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C/23/2023 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/15041/2023 du 19 décembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, la somme de 1'000 fr. à compter du 1 er décembre 2023 jusqu'au 29 février 2024 au titre de contribution d'entretien (ch. 3 du dispositif) et 625 fr. à compter du 1 er mars 2024 (ch. 4) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6); Que par acte déposé à la Cour de justice le 29 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 4 et 6 de son dispositif; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, sans fournir de motivation particulière à cette conclusion; qu'il soutient en substance, au fond, que le Tribunal a mal évalué ses revenus; Qu'invitée à se déterminer sur effet suspensif, C______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, faute de motivation, subsidiairement à son rejet, relevant notamment que l'appelant disposait d'une fortune de plus d'un million de francs; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

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C/23/2023 Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif, de sorte qu'elle est irrecevable; Que l'appelant n'explique pas quel préjudice difficilement réparable il pourrait subir s'il devait s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué qu'il conteste et l'existence d'un tel préjudice n'est pas manifeste; qu'il ressort certes de ses explications sur le fond de l'appel qu'il soutient que ses revenus diminueront dès le mois de mars 2024, ce dont le Tribunal a toutefois tenu compte; que l'intimée allègue par ailleurs que l'appelant dispose d'une fortune importante, laquelle lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien; qu'un éventuel préjudice difficilement réparable n'est ainsi non seulement pas allégué, mais pas non plus vraisemblable au vu des éléments figurant à la procédure; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée dans la mesure où elle est recevable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/23/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15041/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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