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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.09.2015 C/22952/2014

7. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·517 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

ACTE DE RECOURS; FORME ET CONTENU; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.311.1; CPC.312.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22952/2014 ACJC/1059/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015

Entre B.______ SA, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2015, comparant en personne, et A.______ SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22952/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8184/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22952/2014-18; Vu l'appel de ce jugement expédié le 4 août 2015 à la Cour de justice par B.______ SA par lequel cette dernière déclare "ne pas accepter la décision prise par le Tribunal et souhaiter une reconsidération du dossier"; Vu le courrier expédié par le greffe de la Cour le 5 août 2015 et reçu par B.______ SA le 6 août 2015, lui indiquant que son pli ne constituait pas un acte judiciaire valable faute de conclusions et de motivation, et lui donnant des explications relatives à la forme et au contenu exigés par la loi pour que son acte soit recevable ainsi que sur les frais encourus lors d'une procédure de recours; Attendu que B.______ SA n'a pas donné suite à ce courrier; Considérant, EN DROIT, que le courrier de B.______ SA, non daté, expédié à la Cour le 4 août 2015 est dépourvu de motivation et de conclusions; Qu'il ne répond ainsi pas aux exigences de recevabilité de l'art. 311 al. 1 CPC; Que l'opportunité a été donnée à l'appelante de compléter son acte de recours; Qu'elle n'a cependant pas fait usage de cette possibilité; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que l'appel de B.______ SA sera dès lors déclaré irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à perception de frais, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/22952/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par B.______ SA contre le jugement JTPI/8184/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de première instance en la cause C/22952/2014-18. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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