Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.12.2015 C/22911/2013

4. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,308 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT); DÉPENS | LaCC.20.1; LaCC.23.1; LaCC.25; LaCC.26.1; RTFMC.85.1; CPC.95.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22911/2013 ACJC/1488/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Entre Madame A.______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2015, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et FONDATION COLLECTIVE B.______, sise______, Genève, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, C.______ SA, sise ______, (GE), autre intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/7 -

C/22911/2013 EN FAIT A. a. FONDATION COLLECTIVE B.______ (ci-après : B.______), dont le siège est à Genève, est une fondation active dans le domaine de la prévoyance professionnelle en Suisse (LPP). b. C.______ SA est une société anonyme sise à ______ (Genève) active notamment dans le domaine de l'actuariat, de l'expertise, du conseil, du courtage, de la gestion et de la comptabilité dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Par contrat de mandat, C.______ SA était chargée de la gestion courante de la fondation D.______, une institution de prévoyance. Le 21 juin 2012, cette fondation a transféré à B.______ l'intégralité de ses actifs et passifs ainsi que les contrats y afférents. c. A.______, aujourd'hui retraitée, était experte actuaire en matière de prévoyance professionnelle. De 1994 à 2011, elle a été l'expert en prévoyance professionnelle de la fondation D.______. B. a. Par requête de conciliation du 1er novembre 2013, B.______ a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de C.______ SA et A.______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 252'405 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009. A l'issue de l'audience de conciliation du 15 janvier 2014, une autorisation de procéder a été délivrée à B.______. b. Par demande déposée le 14 avril 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B.______ a réitéré ses conclusions en paiement de la somme de 252'405 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009. En substance, elle reprochait notamment à A.______ d'avoir violé le contrat de mandat qui la liait à D.______, en omettant de s'assurer de la congruence entre le règlement de cette fondation et un contrat de réassurance conclu en 2005, et en ne proposant pas la création d'une provision technique pour couvrir le risque généré par le défaut de congruence. c. Par réponse du 15 septembre 2014, A.______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par B.______ à son encontre. Elle a fait valoir que le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour connaître de la demande, dans la mesure où en raison de son statut d'expert, l'action en responsabilité intentée à son encontre aurait dû l'être par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

- 3/7 -

C/22911/2013 d. Par réponse du 15 septembre 2014, C.______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. e. Par courriers des 11 et 12 décembre 2014, B.______ et A.______ ont convenu du retrait de la demande la concernant, sans désistement, à condition que B.______ prenne en charge les frais et dépens. f. Par réplique du 12 décembre 2014, B.______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate le retrait, sans désistement, de la demande formée contre A.______, et le consentement de cette dernière à ce retrait, et à ce qu'il lui soit donné acte de la prise à sa charge des frais et dépens susceptibles d'être alloués à cette dernière. g. Par jugement du 27 mai 2015 (JTPI/6121/2015), expédié pour notification aux parties le 29 mai 2015 et reçu le 1 er juin 2015, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la demande en paiement, sans désistement, à l'encontre de A.______ et de l'acceptation de ce retrait par cette dernière, a dit que la procédure suivrait sa voie concernant les prétentions formées par B.______ à l'encontre de C.______ SA et a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de B.______ et compensés avec l'avance fournie par celle-ci. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'allocation de dépens. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2015, A.______ a formé un recours contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit complété en ce sens que B.______ est condamnée à lui payer une "équitable participation" aux honoraires de son avocate. En substance, elle reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur les frais dans leur totalité, en omettant, alors même que les parties s'étaient entendues sur ce point, de mentionner les dépens, en particulier la participation aux honoraires de son conseil, lequel avait été tenu de préparer une réponse au fond. b. Par courrier du 21 septembre 2015, C.______ SA a déclaré s'en rapporter à justice. c. Par courrier daté du 21 août 2015 et déposé au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2015, B.______ a déclaré s'en rapporter à justice quant aux dépens susceptibles d'être alloués à A.______ pour la procédure de première instance. S'agissant de la procédure de recours, elle a ajouté qu'elle ne saurait être considérée comme une partie qui succombe et condamnée aux dépens et aux frais de justice, lesquels devaient être mis à la charge de l'Etat, dans la mesure où le Tribunal avait été dûment informé de l'accord conclu entre les parties. d. Par courrier du 20 octobre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A.______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

- 4/7 -

C/22911/2013 EN DROIT 1. Seule la voie du recours est ouverte pour remettre en cause la décision sur les frais et dépens (art. 110 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). 2.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe entre 160'000 fr. et 300'000 fr., le défraiement est fixé à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). 2.3 De manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la

- 5/7 -

C/22911/2013 prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). 2.4 En l'espèce, est seule litigieuse la question des dépens de première instance. Le premier juge a omis de se prononcer, alors même que l'intimée, demanderesse en première instance, avait conclu formellement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge les frais et dépens susceptibles d'être alloués à la recourante. Cette dernière avait, précisément, consenti au retrait de la demande sans désistement d'action sous cette condition. Dès lors, la Cour complétera le jugement dont est recours. 2.5 Puisqu'elle a retiré sa demande, il se justifie de mettre les dépens à la charge de l'intimée B.______, conformément à la loi et, in casu, à la volonté des parties. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, il sera tenu compte du fait que le procès ne s'est pas terminé par une décision au fond mais par un retrait, de sorte que le défraiement prévu pour les affaires pécuniaires sera réduit en conséquence. La recourante allègue que son conseil ne s'est pas limité à la question de la compétence ratione materiae du premier juge, mais s'est trouvé contraint de préparer une "réponse complète de 22 pages", portant également sur le fond, ce qui avait nécessité un travail conséquent. Certes, les faits de la cause présentent, à première vue, un certain degré de complexité. Toutefois, dans son écriture, le conseil de la recourante, qui ne produit pas de note de frais, s'est borné à reprendre les allégués de la demande pour y répondre, sans livrer sa propre version des faits. Sur le plan juridique, il s'est exprimé principalement sur la recevabilité de la demande, la réponse sur le fond tenant sur deux pages et demi. Par ailleurs, il n'a rédigé aucun autre document et n'a, en particulier, produit aucune pièce à l'appui de sa réponse. Compte tenu de l'activité utile déployée, estimée à 7 heures à 450 fr. de l'heure, les dépens de première instance seront ainsi fixés à la somme arrondie de 3'150 fr., débours et TVA compris. 2.6 Le jugement entrepris sera donc complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante la somme de 3'150 fr. à titre de dépens de première instance. 3. 3.1 Les frais du recours sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un certain nombre de cas énumérés par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des

- 6/7 -

C/22911/2013 circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du Tribunal nécessite en principe une motivation. Celle-ci devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art. 107 est applicable (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, ad art. 107 n. 7). 3.2 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13 et 38 RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 1'200 fr. versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 3.3 La présente procédure ne donnera pas lieu à l'octroi de dépens en faveur de la recourante, les intimées s'étant rapportées à justice. Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (l'art. 107 al. 2 CPC ne concernant que les frais judiciaires et non les dépens), il serait inéquitable de les mettre à la charge des intimées, lesquelles ne se sont pas opposées au recours. La Cour fera dès lors application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. * * * * *

- 7/7 -

C/22911/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2015 par A.______ contre le jugement JTPI/6121/2015 rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22911/2013-8. Au fond : Complète le jugement attaqué comme suit : Condamne FONDATION COLLECTIVE B.______ à payer à A.______, au titre de dépens de première instance, la somme de 3'150 fr. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'200 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ son avance de frais de 1'200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/22911/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.12.2015 C/22911/2013 — Swissrulings