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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.03.2020 C/22691/2018

18. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,696 Wörter·~8 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22691/2018 ACJC/554/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 MARS 2020

Requête (C/22691/2018) formée le 13 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2017. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2020 à :

- Madame A______ ______. - Madame C______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22691/2018 EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1977 à E______ [GE], originaire de Genève, est liée depuis le ______ 2017 par un partenariat enregistré à C______, née le ______ 1976 à F______ (Chypre), originaire de Chypre. b) Le ______ 2017, C______ a donné naissance à Genève à l'enfant B______, originaire de Chypre. L'acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle. B. a) Par requête du 21 juin 2018, A______ a adressé à la Chambre civile de la Cour de Justice une requête visant au prononcé de l'adoption par elle-même du mineur B______. Elle a exposé qu'elle partageait sa vie depuis dix-sept ans avec la mère du mineur, qu'elle avait rencontrée pendant ses études à G______ [Grande-Bretagne] en 2001. Elles se sont installées ensemble à Genève en 2006 et ont mené le projet d'avoir un enfant, ce qui a été possible grâce à l'aide d'un ami du couple. Elle a suivi journellement la grossesse de sa compagne et a arrêté de travailler pendant les onze premiers mois de vie de l'enfant afin d'en prendre soin et de le voir grandir. Elle se sent la mère du mineur et souhaite voir concrétiser légalement ce statut. Par cette démarche d'adoption, elle entend assurer également la protection de son enfant et de sa partenaire enregistrée. Elle est fière de sa famille et souhaite que l'adoption soit prononcée. b) Par courrier du 28 juin 2018, C______ a consenti à l'adoption de son fils B______ par A______. c) Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné une chargée d'évaluation et une responsable du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement aux fonctions de curatrices du mineur B______ et leur a notamment confié la tâche de le représenter dans le cadre de la procédure d'adoption. d) Le 30 septembre 2019, la chargée d'évaluation a rendu son rapport au terme d'une enquête psycho-sociale. Il en ressort que A______ a fourni des soins et pourvu à l'éducation du mineur depuis sa naissance aux côtés de la mère de ce dernier, avec laquelle elle vit en couple depuis plus de douze ans. B______ est parfaitement intégré à la famille de la requérante qui le considère comme l'enfant du couple. La requérante travaille à plein temps dans une ______, tandis que la mère du mineur exerce en qualité de ______ à la D______. La personne qui a donné son patrimoine génétique n'a pas reconnu l'enfant qui est de père inconnu. L'enfant B______ est souriant, sociable et attentif. Il circule avec aisance entre ses deux parents et identifie A______ comme une figure parentale au même titre que

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C/22691/2018 sa mère biologique. Il se sent en confiance auprès d'elle et en sécurité et l'appelle "maman", tandis qu'il appelle "mama" C______. Le prononcé de l'adoption de B______ par A______ est dans l'intérêt du mineur et officialisera les liens déjà existants. e) Par courrier du 22 juillet 2019, A______ et C______ ont déclaré qu'elles souhaitaient que l'enfant B______ conserve le nom de famille C______ après adoption. f) Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Tribunal de protection a constaté que C______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l'adoption de son enfant mineur B______ par A______, constaté qu'il convenait de renoncer à obtenir le consentement du père biologique, consenti à l'adoption et transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'enfant. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), à laquelle tant la Suisse que Chypre sont parties, n'est pas applicable, puisqu'elle concerne les déplacements d'enfants d'un pays à un autre en vue de leur adoption, cas de figure différent de la situation faisant l'objet de la présente procédure. 1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l'adopté, sont domiciliés à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.3 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

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C/22691/2018 Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. L'adoptante et la mère du mineur vivent en communauté domestique depuis 2006, soit depuis plus de trois ans au moment du dépôt de la requête, et sont liées par un partenariat enregistré depuis le ______ 2017. La requérante a pris soin du mineur depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique. La condition relative à la différence d'âge est remplie, puisque 41 ans séparent l'adoptante de l'adopté. Le mineur considère d'ores et déjà A______ comme sa seconde maman et la désigne et l'investit comme telle. C______ a donné son consentement à l'adoption de son fils B______ par sa partenaire. Aucun père n'étant inscrit à l'état civil, aucun autre consentement ne saurait être demandé. Le prononcé de l'adoption, conforme à l'intérêt de l'enfant, ne fera qu'entériner, sur le plan légal, des liens d'ores et déjà existants. Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête. 3. 3.1 L'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation avec la mère biologique du mineur ne sont pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). Le nom de l'enfant et son droit de cité sont déterminés par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 et 267b CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

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C/22691/2018 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 de la Loi sur la nationalité suisse (LN; RS 141.01). 3.2 En l'espèce, l'adoptante et sa partenaire portent des noms de famille différents et ont choisi de donner à leur enfant le nom de famille de C______, soit celui qu'il porte depuis sa naissance. Il leur en sera donné acte. L'adopté étant de nationalité étrangère, il acquiert, par l'adoption, le droit de cité cantonal et communal de l'adoptante, de nationalité suisse, et sera ainsi originaire de Genève. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).

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C/22691/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2017 à Genève, par A______, née le ______ 1977 à E______ [GE]. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1976 à F______ (Chypre), originaire de Chypre, n'est pas rompu. Dit que B______ continuera de porter le nom de famille C______ et qu'il sera originaire de Genève. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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