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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.04.2026 C/22637/2024

20. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·766 Wörter·~4 min·6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22637/2024 ACJC/666/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2025, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat, avenue de la Gare 33, 1950 Sion, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

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C/22637/2024 Vu, EN FAIT, l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 9 septembre 2025 dans la cause C/22637/2024; Vu le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre l’ordonnance précitée, assorti d’une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif; Vu les déterminations de B______ sur effet suspensif du 30 octobre 2025; Vu l’arrêt ACJC/1546/2025 du 31 octobre 2025, par lequel la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025; Vu la réponse au recours de B______ du 6 novembre 2025; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 février 2026, le recourant a déclaré retirer son recours; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 23 février 2026, B______ a conclu à la condamnation du recourant au paiement des frais judiciaires et des dépens d'un montant de 1'500 fr.; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l’avance de frais sera restitué au recourant; Que le recours ayant été retiré postérieurement au dépôt par l’intimée de sa réponse, il se justifie d’allouer à cette dernière des dépens, arrêtés pour la seconde instance à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), vu l’activité effectuée, les deux écritures déposées se composant de deux pages chacune. * * * * *

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C/22637/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 22 septembre 2025 contre l’ordonnance ORTPI/1104/2025 du 9 septembre 2025 dans la cause C/22637/2024. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 700 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 500 fr. à titre de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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