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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.05.2020 C/22385/2018

19. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,319 Wörter·~12 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22385/2018 ACJC/769/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2019, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexia Morel, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22385/2018 Vu le jugement JTPI/13509/2019-18 rendu le 25 septembre 2019 dans la cause C/22385/2018 par lequel le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage conclu le ______ 2012 à C______ (Nicaragua) par les époux B______, née [B______] le ______ 1982 à C______ (Nicaragua), originaire de D______ (VD) et Genève, et A______, né le ______ 1977 à E______ [RDC] (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, F______ (GE), avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), laissé à B______ et à A______ l'autorité parentale conjointe et la garde sur les enfants G______, née le ______ 2004 à Genève, H______, né le ______ 2008 à Genève et I______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 3), dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire entre les époux, du lundi au mercredi matin 8h00 chez A______, du mercredi matin au vendredi soir chez B______ et en alternance les weekends et durant la moitié des vacances scolaires, y compris l'alternance des fêtes (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, pour la période du 2 octobre 2018 jusqu'au prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien des trois enfants, la somme en capital de 14'166 fr. 20 (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, pour la période du 2 octobre 2018 jusqu'au prononcé du jugement, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 700 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, pour l'entretien de l'enfant G______, les montants suivants : 800 fr. jusqu'à 16 ans, 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, pour l'entretien de l'enfant H______, les montants suivants : 900 fr. jusqu'à 16 ans, 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, pour l'entretien de l'enfant I______, les montants suivants : 600 fr. jusqu'à 10 ans, 700 fr. jusqu'à 16 ans et 800 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 9), condamné A______ à verser à son épouse, dès le prononcé du jugement, un montant de 300 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ce jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint la majorité (ch. 10), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 7 à 10 seraient adaptées chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2020, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent jugement (ch. 11), dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 12), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 12), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch.13), ordonné le partage par moitié des avoirs de

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C/22385/2018 prévoyance professionnelle des parties et ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance J______, sise route 2______ [no.] ______, K______ (GE), de prélever du compte de A______ la somme de 113'436 fr. 90 et de la verser sur le compte de libre passage à ouvrir par B______ à ces fins et dont elle communiquerait les coordonnées (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 750 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15 et 16), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17 et 18); Vu l'appel formé le 25 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement précité; Attendu, EN FAIT, que les parties ont expédié le 17 avril 2020 à la Cour de justice, pour ratification, une convention d'accord signée le 14 avril 2020, dont la teneur est la suivante : "Préambule A) Les époux B______ née le ______ 1982 à C______ (Nicaragua), originaire de D______ (VD) et Genève, et A______, né le ______ 1977 à E______ [RDC], originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2012 à C______ (Nicaragua). B) Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. C) Les parties, qui ont débuté leur relation en automne 2001, ont eu deux enfants en commun avant le mariage, à savoir G______, née le ______ 2004 à Genève et H______, né le ______ 2008 à Genève. Durant le mariage, B______ a donné naissance à leur troisième enfant, I______, né le ______ 2013 à Genève. D) Suite à des difficultés conjugales, A______ a quitté le logement familial puis s'est au mois de juillet 2016 constitué un domicile séparé. E) Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 2 octobre 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles. F) Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu un jugement le mercredi 25 septembre 2019 et Monsieur A______ a interjeté appel en date du 30 octobre 2019 auprès de la Cour de justice sur les points suivants 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du 25 septembre 2019 qui fait l'objet de cette convention.

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C/22385/2018 G) Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2019 sont entrés en forces et ne font pas partie du présent accord. H) Les Parties conviennent dès lors de ce qui suit : Article 1 — Contributions d'entretien pour les enfants i. Monsieur A______ reconnaît devoir verser mensuellement en main de Madame B______, à titre de contribution d'entretien pour G______, née le ______ 2004, le montant de CHF 600.-, allocations familiales non comprises, à compter du 1 er avril 2020 et jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Une fois sa majorité atteinte, le montant de CHF 600.- sera augmenté de CHF 200.- jusqu'à ses 25 ans dans la mesure où cette dernière poursuit des études régulières et sérieuses. Monsieur A______ s'engage à s'acquitter directement de l'abonnement téléphonique de G______, en sus des montants susmentionnés. ii. Monsieur A______ reconnaît devoir verser mensuellement en main de Madame B______, à titre de contribution d'entretien pour H______, né le ______ 2008, le montant de CHF 600.- allocations familiales non comprises, à compter du 1 er avril 2020 et jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Une fois sa majorité atteinte, le montant de CHF 600.- sera augmenté de CHF 200.- jusqu'à ses 25 ans dans la mesure où ce dernier poursuit des études régulières et sérieuses. Monsieur A______ s'engage à s'acquitter directement de l'abonnement téléphonique de H______, en sus des montants susmentionnés. iii. Monsieur A______ reconnaît devoir verser mensuellement en main de Madame B______, à titre de contribution d'entretien pour I______, né le ______ 2013, le montant de CHF 600.-, allocations familiales non comprises, à compter du 1 er avril 2020 et jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Une fois sa majorité atteinte, le montant de CHF 600.- sera augmenté de CHF 200.- jusqu'à ses 25 ans dans la mesure où ce dernier poursuit des études régulières et sérieuses. Monsieur A______ s'engage à s'acquitter directement de l'abonnement téléphonique de I______, en sus des montants susmentionnés. iv. En juin et en décembre de chaque année, Monsieur A______ versera en outre en main de Madame B______ le montant de CHF 1'050.-, soit CHF 350.- par enfant.

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C/22385/2018 Ce montant sera versé jusqu'au 18 ans des enfants, mais au plus tard jusqu'à leurs 25 ans en cas de poursuite d'études régulières et sérieuses. v. Les allocations familiales ou d'études des enfants G______, H______ et I______ seront perçues par Madame B______, en sus des contributions d'entretien des enfants versées par Monsieur A______. Article 2 — Frais extraordinaires des enfants Les frais extraordinaires des enfants seront supportés pour 1/3 par Madame B______ et 2/3 par Monsieur A______, pour autant que les Parties se soient mises d'accord sur ces frais au préalable et si les possibilités financières des Parties permettent une prise en charge de ces frais. Article 3 — Arriérés des contributions d'entretien Monsieur A______ reconnait devoir à Madame B______ les sommes de CHF 14'166.- et CHF 700.- à titre d'arriérés de contribution d'entretien du 2 octobre 2018 au 25 septembre 2019, conformément au Jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2019 JTPI/13509/19 entré en force sur ce point. Monsieur A______ s'engage à rembourser à Madame B______ la totalité de ces montants d'ici au 31 décembre 2025 et à lui verser au minimum CHF 100.- par mois à titre dudit remboursement. Article 4 Les contributions d'entretien fixées dans l'article 1 er de la présente convention seront adaptées chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2020, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent jugement. Article 5 Monsieur A______ s'engage à s'acquitter de l'intégralité des frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel. Article 6 — For judiciaire et droit applicable La présente convention est soumise au droit suisse. En cas de litige, les tribunaux de la République et canton de Genève seront seuls compétents. Fait à Genève, le 14 avril 2020 en deux exemplaires originaux."

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C/22385/2018 Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que, dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les art. 2 à 5 de la convention du 14 avril 2020 sont clairs et complets et ne sont pas manifestement inéquitables, de sorte qu'ils peuvent être ratifiés (cf. art. 279 al. 1 CPC); Que les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement du Tribunal du 25 septembre 2019 seront ainsi annulés et remplacés par les dispositions conventionnelles précitées; Que les fors en matière de droit de la famille ne sont pas laissés à la libre disposition des parties, de sorte que l'article 6 de la convention ne sera pas ratifié; Que les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1’000 fr. (art. 30-35 RTFMC), mis à la charge A______ et compensés avec l’avance fournie par ce dernier; Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel; Que la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

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C/22385/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ le 30 octobre 2019 contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/13509/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22385/2018-18. Au fond : Annule les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ces points, d'entente entre les parties : Ratifie les articles 1 à 5 de la convention signée par les parties le 14 avril 2020, tels que reproduits dans le présent arrêt, lesquels font partie intégrante du présent dispositif. Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions des articles 1 à 5 de leur convention. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière : Christel HENZELIN

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C/22385/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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