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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.08.2016 C/22357/2015

26. August 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,109 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b.2;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.08.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22357/2015 ACJC/1119/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 AOÛT 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2016, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, 69, rue de Lausanne, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/22357/2015 EN FAIT A. a. Par ordonnance ORTPI/58/2016 du 29 janvier 2016, reçues par les parties le 2 février 2016, le Tribunal de première instance a notamment rejeté les offres de preuves sollicitées par A______ (ch. 1 du dispositif). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 février 2016, A______ forme recours à l'encontre de la décision précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné aux sociétés D______ et E______ la production de tout document relatif à des transferts d'argent éventuellement effectués par B______ depuis le 20 mai 2015. Cette conclusion est nouvelle en tant qu'elle vise la seconde société. Elle conclut, nouvellement, à l'audition de C______ relativement aux quittances de loyer produites par B______ afin que le premier puisse confirmer être l'auteur de ces documents, expliquer l'augmentation du loyer intervenue au mois de septembre 2015, présenter tout document relatif à la perception du loyer en question et clarifier sa relation avec la F______, dans la mesure où celle-ci a son siège à la même adresse que la sienne et figure comme auteure de la lettre de licenciement adressée à B______. Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. c. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à l'irrecevabilité des conclusions de A______ relatives à E______ et à l'audition de C______ ainsi qu'au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions pour le surplus. Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. B. a. Le 29 octobre 2015, B______ a déposé au Tribunal de première instance une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 20 mai 2015. Il a conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de ses enfants mineurs et de A______. Il a invoqué la péjoration de sa situation financière intervenue à la suite de son licenciement ayant pris effet au mois de septembre 2015. b. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries du 14 janvier 2016 devant le Tribunal, A______ s'est opposée à la requête.

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C/22357/2015 Elle a allégué que B______ transférait de l'argent au Brésil. Elle a requis du Tribunal que soit ordonné à la société D______ d'indiquer "dans quelle mesure" B______ avait effectué de tels versements depuis le prononcé du jugement du 20 mai 2015. B______ a contesté cette allégation et a conclu au rejet de cette réquisition de preuve. A______ a également conclu à ce que la pièce n. 7 fournie par son époux, à savoir une quittance de loyer émanant de la société G______, soit produite signée. B______ a indiqué que l'auteur de ses quittances de loyer était un dénommé C______, administrateur de la société précitée. C. Dans l'ordonnance querellée, s'agissant des points litigieux devant la Cour, le premier juge a retenu qu'aucun élément de la procédure n'indiquait que B______ soit susceptible de transférer de l'argent au Brésil, ni qu'il le fasse par l'intermédiaire de la société indiquée par A______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.3 Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai a été respecté en l'espèce (art. 142 et 143 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis au premier juge (CHAIX, op. cit., p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les conclusions de la recourante relatives à E______ et à l'audition de C______ sont nouvelles et, partant, irrecevables. Il n'en résulte cependant aucune incidence sur l'issue du litige, le recours étant en tout état irrecevable, du fait du défaut de

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C/22357/2015 réalisation de la condition d'un préjudice difficilement réparable, tel que cela sera développé ci-après (consid. 3). Les allégations et pièces nouvelles des parties sont également irrecevables. 3. 3.1 L'ordonnance querellée, en tant qu'elle refuse un moyen de preuve est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Ainsi, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable. 3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (HOHl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 2485, n. 449). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, n. 31 p. 501; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER &MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible

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C/22357/2015 de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 3.3 En l'espèce, la recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté son offre de preuve permettant d'établir si l'intimé transférait de l'argent au Brésil. Ce faisant, le Tribunal l'avait privée du droit de produire une contre-preuve aux allégations de l'intimé, selon lesquelles il se trouverait dépourvu de ressources financières. Selon elle, le premier juge avait également omis d'ordonner la production de preuves relatives aux quittances de loyer présentées par l'intimé, alors même que l'origine et les montants mentionnés dans ces documents étaient déterminants pour l'évaluation de la situation financière de celui-ci. Ce faisant, le Tribunal avait violé le droit à la preuve de la recourante. Celle-ci n'allègue pas que la décision du premier juge lui cause un préjudice difficilement réparable. Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue en tout état pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Si à l'issue de la procédure au fond, la recourante devait persister à estimer que le Tribunal a refusé à tort les offres de preuve litigieuses, à savoir la production par D______ des ordres de transfert effectués par l'intimé et la production par celui-ci de la quittance de loyer - produite sous sa pièce n. 7 - signée, elle pourra diriger ce grief contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC).

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C/22357/2015 La recourante ne prétend pas, à juste titre, que lesdites preuves ne pourraient plus être administrées par la suite. En conséquence, elle n'établit pas que le refus de ses offres de preuve lui cause un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CP. Le recours est ainsi irrecevable. Point ne sera dès lors entré en matière sur les griefs de la recourante relatifs à son droit à la preuve. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ils sont couverts par l'avance de même montant opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris, au vu de l'absence de difficulté de la procédure sur recours (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * *

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C/22357/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/58/2016 rendue le 29 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22357/2015-16. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 1'200 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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