Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.03.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22265/2016 ACJC/209/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 FEVRIER 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/22265/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 800 fr. à compter du 1 er septembre 2016 (ch. 1 du dispositif) et dit que cette contribution d'entretien serait due jusqu'à l'achèvement par cette dernière de sa formation universitaire, pour autant que cette dernière suive ses études de manière sérieuse et régulière (ch. 2); Que par courrier adressé à la Cour le 6 janvier 2018, A______ a déclaré former "opposition" à ce jugement, exposant qu'elle avait déjà expliqué se sentir fatiguée de travailler autant, que son fils C______ avait besoin d'avoir sa mère plus présente et qu'elle maintenait son offre de verser 400 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que le recours doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC); Qu'il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Qu'en l'espèce, l'appelante ne conteste d'aucune manière le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les conditions auxquelles une contribution d'entretien pouvait être versée à sa fille majeure étaient réunies ou qu'elle disposait de moyens suffisants pour s'acquitter d'une contribution d'entretien de 800 fr. en fournissant les efforts qui pouvaient être exigés d'elle; Qu'elle s'est limitée à invoquer qu'elle se sentait fatiguée de travailler et souhaitait passer plus de temps avec son fils; qu'une telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * *
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C/22265/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17032/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22265/2016-2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110