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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.12.2017 C/22153/2017

28. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,360 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

REPRÉSENTATION ; CONFLIT D'INTÉRÊTS | CPC.315;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 décembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22153/2017 ACJC/1686/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 DECEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2017, comparant par Mes I______ et M______, avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié______, 2) Monsieur C______, domicilié ______, 3) Madame D______, domiciliée ______, 4) Madame E______, domiciliée ______, 5) Madame F______, domiciliée ______, 6) Madame G______, domiciliée ______, intimés, comparant tous par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/22153/2017 Attendu EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/1050/2017 rendue le 22 novembre 2017, le Tribunal de première instance a invité A______ à se faire représenter par un autre conseil dans le cadre de la procédure (chiffre 1 du dispositif), suspendu la procédure jusqu'à ce que les héritiers de feue H______ soient connus (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3); Que le Tribunal a retenu que Me I______ avait représenté A______ et H______ dans une autre procédure les opposant à J______, et ayant trait aux expectatives successorales de ses mandantes suite au décès de feu K______ (époux de L______, père contesté de A______ et frère de J______); Que dans la procédure dont le Tribunal était saisi, le mandat de I______ consistait à sauvegarder les intérêts financiers de A______ dans la succession de H______, dont la masse dépendait de celle de la succession de feu K______; Que Me I______ se trouvait ainsi dans une situation de conflit d'intérêts, contraire à l'art. 12 LLAC; Qu'il en allait de même de Me M______, exerçant dans la même étude que Me I______; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 4 décembre 2017, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif et au déboutement de B______, C______, D______, E______, F______ et G______ (la fratrie ______) de toutes leurs conclusions relatives au prétendu conflit d'intérêts, sous suite de frais et dépens; Qu'à titre préalable elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir que la décision du Tribunal la priverait définitivement de pouvoir choisir Me I______ pour assurer la défense de ses intérêts alors que celle-ci avait une connaissance complète du dossier et que la restitution de l'effet suspensif ne causerait aucun préjudice à la fratrie ______, la procédure étant suspendue tant et aussi longtemps que les héritiers de H______ ne seraient pas connus; Qu'invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, la fratrie ______ a conclu au rejet de la requête; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que l'autorité de recours peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'il appartient à la partie appelante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel préjudice (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à

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C/22153/2017 moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de l'art. 315 al. 5 CPC, est principalement de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; qu'il s'agit d'une condition matérielle de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie en cas de conflit d'intérêts cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'elle ne pourra plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et la référence); Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC; JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 précité); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, quand bien même l'interdiction faite à Me I______ de représenter l'appelante pourrait causer à cette dernière un dommage difficilement réparable, celui-ci est en l'état limité à la présente procédure d'appel, la décision sur mesures provisionnelles ne devant intervenir qu'après reprise de la procédure suspendue jusqu'à ce que soient connus les héritiers de feue H______, soit vraisemblablement postérieurement à l'arrêt qui doit être rendu sur appel, dans le cadre d'une procédure sommaire, par essence simple et rapide; https://intrapj/perl/decis/4D_30/2010

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C/22153/2017 Que le préjudice subi par les intimés si leur partie adverse devait continuer d'être représentée par un mandataire se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts paraît plus important que celui de l'appelante résultant de la désignation d'un nouveau conseil, à ce stade uniquement dans le cadre de l'appel limité au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, la procédure étant suspendue pour le surplus; Que, sans préjudice de la décision qui sera rendue par la Cour à l'issue de l'examen de la cause au fond, un examen prima facie du dossier révèle en outre que les chances de succès de l'appel sont faibles; Qu'en effet les motifs retenus par le Tribunal pour admettre l'existence d'un conflit d'intérêts paraissent convaincants, au contraire de l'argumentation de l'appelante; Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/22153/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1050/2017 rendue le 22 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22153/2017. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim, Madame Carmen FRAGA, greffière.

La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Carmen FRAGA

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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