Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juin 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22118/2009 ACJC/645/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 1ER JUIN 2017
Entre A______, domiciliée 1______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2017, comparant en personne, et B______, domicilié 1______ (GE) intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/22118/2009 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 27 mars 2017, le Tribunal de première instance a écarté de la procédure les pièces annexées au courrier de A______ du 22 novembre 2016 autres que les deux certificats médicaux (ch. 1 du dispositif), ordonné l'ouverture d'une instruction sur expertise des biens immobiliers des parties (ch. 2), ajourné la cause pour plaider sur cet objet au 6 juin 2017 (ch. 3) et imparti un délai aux parties au 26 mai 2017 pour déposer leurs conclusions sur expertise (ch. 4); Que par acte expédié le 12 avril 2017, soit une copie de l'ordonnance du 27 mars 2017 annotée à la main, A______ a sollicité l'annulation de ladite ordonnance; Que par nouvel acte expédié le 18 avril 2017, A______ a sollicité l'annulation de cette ordonnance, prenant en particulier diverses conclusions en constatation; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que B______ ne s'est pas déterminé dans le délai de trois jours pour répondre à la demande d'effet suspensif qui lui avait été imparti par ordonnance de la Cour du 18 mai 2017, reçue par lui le 22 mai 2017; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Que la motivation de l'acte de recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office, et que lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas motivé sa conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif, contrairement aux réquisits de l'art. 321 al. 1 CPC, et que le préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir n'est pas manifeste; Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
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C/22118/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22118/2009. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.