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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.05.2017 C/22075/2013

19. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,837 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319;

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22075/2013 ACJC/585/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 MAI 2017

Entre A______, sise c/o ______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2016, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Martine Stückelberg, avocats, 7, rue François-Versonnex, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mai 2017.

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C/22075/2013 EN FAIT A. a. Par demande déposée le 24 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, A______ a actionné B______ en paiement, principalement, des sommes de 18'200'000 US$ et de 29'400 fr. A______ fait valoir que la banque a violé le mandat de gestion conservatrice qu'elle lui avait donné. Selon l'expert qu'elle a mis en œuvre, la banque n'avait pas respecté les règles de gestion et de risques. Ainsi, la banque avait investi dans des fonds en raison de l'intérêt financier qu'elle y trouvait plutôt que de celui de sa cliente, opéré des investissements particulièrement risqués, tels que dans des "futures", ou encore investi dans d'autres monnaies que celles confiées, sans s'assurer de couvrir le risque de change. b. La banque a conclu au rejet de la demande. Elle a exposé que la cliente avait signé non seulement un contrat de gestion standard, mais aussi un complément pour "investissements non-traditionnels et alternatifs". La demanderesse était une société d'investissement. Son conseil, qui était spécialisé en droit bancaire, avait signé ces mandats de gestion. L'expertise privée produite lors de la précédente requête de conciliation déposée en 2012 avait été modifiée : les passages pertinents se rapportant, notamment, au type de mandat avaient été supprimés. c. Par ordonnance de preuve du 6 janvier 2015, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise d'entrée de cause comme le sollicitait la demanderesse. Il a retenu qu'il convenait en premier lieu de procéder à l'audition des parties et des témoins, en vue d'établir le type de mandat confié, que cette question n'était pas du ressort d'un expert et qu'il était important que l'expert puisse, le cas échéant, effectuer sa mission sur un dossier complet. Le Tribunal a également refusé l'audition de la personne ayant établi l'expertise privée, celle-ci n'ayant pas eu de perception directe des faits. Il a, en outre, admis l'audition de différents témoins et réservé, dans le dispositif, l'expertise judiciaire. d. A la suite de l'audition de l'ensemble des témoins, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur le principe de l'expertise. e. A______ a alors exposé que seul un expert pouvait déterminer si la gestion opérée par la banque avait été conforme au profil de risque et au mandat et, si tel n'avait pas été le cas, établir le dommage. La question de savoir si la banque avait engagé sa responsabilité relevait certes de la compétence du Tribunal et non de l'expert. Toutefois, la détermination du profil de risque était le préalable nécessaire pour examiner ensuite si la banque avait violé ses obligations. La question de la correspondance entre la gestion opérée et le mandat confié requerrait des compétences techniques, du ressort d'un expert.

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C/22075/2013 A______ concluait ainsi, principalement, à ce qu'une expertise portant sur la gestion opérée par sa partie adverse soit mise en œuvre et, subsidiairement, à ce que la procédure soit limitée à la question de déterminer le type de mandat confié et, cela fait, que la nécessité d'une expertise soit d'ores et déjà constatée. f. Par ordonnance ORTPI/859/2016 du 4 novembre 2016, notifiée le 8 novembre 2016, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise et clôturé l'administration des preuves. Il a retenu que tous les témoins dont l'audition avait été requise avaient été entendus et que seule demeurait litigieuse la question de savoir s'il fallait commettre un expert. La cliente avait confié à la banque un mandat de gestion, avec un profil de gestion conservatrice. Cette gestion avait été modifiée à compter de mai 2011. La modification n'avait toutefois pas été codifiée. A______ ne l'avait pas contestée avant les pertes subies en août 2011. L'appréciation des conséquences de cette modification devait être exclusivement opérée par le Tribunal. En outre, la demanderesse avait chiffré son dommage en se référant à une expertise privée. Ces éléments permettaient de retenir qu'il n'y avait pas lieu à expertise. B. Par acte expédié le 18 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que l'administration des preuves n'est pas clôturée, que le Tribunal devra ordonner une expertise et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle prend également des conclusions subsidiaires relatives à la mission d'expertise et, plus subsidiaires encore, à ce qu'il soit dit que l'administration des preuves n'est pas clôturée. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique, respectivement duplique. EN DROIT 1. La décision querellée, qui refuse de mettre en œuvre un expert, constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte que l'indication erronée du délai de recours dans la décision querellée n'a pas porté à conséquence.

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C/22075/2013 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n° 13 ad art. 319 ZPO). 2.3 La recourante fait valoir que l'ordonnance querellée l'expose à un préjudice difficilement réparable du fait que si elle devait attendre le jugement à venir pour s'en plaindre, la procédure serait prolongée de manière considérable. Ce prolongement serait également susceptible d'induire une augmentation importante des coûts à sa charge. 2.4 Or, contrairement à ce que soutient la recourante, le seul prolongement éventuel de la procédure et l'accroissement de frais qui s'y rapportent ne constituent pas un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. consid. 2.1 supra). La recourante ne s'attache pas à démontrer que ces inconvénients atteindraient en l'espèce une importance particulière.

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C/22075/2013 Par ailleurs, la recourante ne rend pas non plus vraisemblable et n'allègue pas que la mise en œuvre à bref délai d'une expertise serait nécessaire pour sauvegarder ses droits. Il n'apparaît pas non plus qu'elle devra attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance; au contraire, celle-ci touche à son terme, le Tribunal ayant déclaré les enquêtes closes. En outre, le refus d'ordonner l'expertise sollicitée pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Derechef, l'éventuel prolongement de la procédure ne constitue, dans le cas d'espèce, pas un dommage difficilement réparable ouvrant la voie du recours. Aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, y compris ceux relatifs à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimée, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 86, 87, 88 et 90 RTFMC). * * * * * *

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C/22075/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2016 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/859/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22075/2013-20. Sur les frais : Arrêté les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florance KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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