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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/21990/2013

22. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,720 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 avril 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21990/2013 ACJC/551/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2015, comparant en personne, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/21990/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 29 mai 2015, expédiée pour notification aux parties le 1er juin 2015, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure, jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______, ou suspension de ladite cause jusqu'à droit jugé dans la présente cause. B. Par acte du 12 juin 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit dit que la procédure irait sa voie. B______ (ci-après : B______) s'est rapportée à justice sur ce recours. Par avis du 20 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. A la requête de B______, non contredite par sa partie adverse, laquelle faisait état de la recherche d'une solution propre à mettre fin au litige, la question d'une suspension de la procédure a été soumise aux parties. A______ a fait valoir qu'il n'entendait pas qu'une suspension soit prononcée, et B______ a fait connaître que, malgré ses tentatives, aucune solution concrète n'avait pu être trouvée au litige. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. B______ (anciennement B______) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1993. A compter de ______ 1996, elle a eu pour but la promotion immobilière et toutes prestations de service s'y rapportant, et pour administrateur unique A______; son capital-social était de 100'000 fr. En 2000, C______ en est devenu également administrateur. b. C______ est administrateur et ayant-droit économique d'E______ SA, société anonyme dont le siège est à Genève. Il est admis que le capital-social de B______ est détenu à 50% par A______ et à 50% par E______ SA. c. Divers conflits ont opposé C______ et A______. A la suite des assemblées générales de B______ des 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013, au cours desquelles la révocation de A______ de son mandat d'administrateur a été décidée, la radiation de cette fonction a été publiée dans la FOSC et inscrite au Registre du commerce.

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C/21990/2013 Le 6 mars 2013, A______ a formé une action en constatation de la nullité desdites assemblées générales de B______ tenues les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. Cette procédure, inscrite sous n° C/2______ a été rayée du rôle faute de paiement de l'émolument requis. Le 10 mai 2013, A______ a formé une action en constatation de la nullité de l'assemblée générale de B______ tenue le 11 mars 2013; cette procédure a été inscrite sous n° C/3______. Par arrêt définitif de la Cour du 7 novembre 2014, l'action a été déclarée irrecevable. Le 22 mai 2013, A______ a formé une action en constatation de la nullité de l'assemblée générale de B______ tenue le 22 mai 2013, inscrite sous n° C/4______. Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal, vu le jugement du 4 décembre 2014 rendu dans la cause C/1______, a constaté que la procédure était devenue sans objet et rayé la cause du rôle. Un recours est pendant. Par jugement du 4 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal, statuant sur l'action déposée par E______ SA en juillet 2010 (enregistrée sous n° C/1______), a prononcé la dissolution de B______, dit que la raison sociale de celle-ci était désormais B______, et nommé D______ liquidateur. Les parties n'ont pas fait appel de la décision. A______ a déposé un acte par lequel il a conclu, à titre préalable, à l'admission de sa qualité d'intervenant, et a requis la désignation d'un représentant de la société. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, cela fait au déboutement d'E______ SA de sa demande tendant à la dissolution de B______. Cet appel a été déclaré irrecevable. d. Le 21 mars 2014, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 26 février précédent, A______ a déposé au Tribunal une action en constatation de la nullité des assemblées générales de B______ des 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 2 décembre 2014, les parties ont été invitées à se déterminer sur l'opportunité de la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur l'action en dissolution. B______ s'est déclarée favorable à ladite suspension, tandis que A______ s'y est opposé et a requis la jonction de trois causes pendantes (dont il n'a pas indiqué les numéros) relatives à des actions en annulation de décisions d'assemblées générales. Par ordonnance du 20 février 2015, le Tribunal, constatant que la dissolution de B______ avait été prononcée par décision désormais exécutoire, a limité la

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C/21990/2013 procédure à la question de sa recevabilité et imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la question de savoir si A______ conservait un intérêt à agir. B______ s'est rapportée à justice sur cette question, et a persisté dans ses conclusions. A______ a fait valoir que son intérêt demeurait puisque l'admission de ses prétentions conduirait à la nullité de toutes les décisions postérieures du conseil d'administration auxquelles il s'était opposé, la légitimation passive de B______ n'étant en rien affectée par la décision de dissolution. Après que B______ avait adressé au Tribunal copie du jugement rendu le 22 avril 2015 dans la cause C/4______, une ordonnance de communication dudit courrier à A______ a été rendue le 7 mai 2015, avec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de quatorze jours dès notification de la décision. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir suspendu la présente procédure dans l'attente de droit jugé dans la cause C/1______. Selon lui, c'est l'issue de la présente procédure qui est déterminante pour celle de la cause précitée, laquelle n'a été "voulue" que par l'administrateur C______, auteur de son évincement du conseil d'administration. 2.1 L'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties, et l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC).

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C/21990/2013 La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC), et la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la question de la dissolution et de l'entrée en liquidation de l'intimée fait l'objet de la procédure C/1______. La détermination des qualités et représentation de l'intimée dans la présente cause dépend ainsi, quoi qu'en pense l'appelant, du sort réservé à la procédure susmentionnée, dans laquelle la Cour vient de rendre un arrêt déclarant irrecevable l'appel formé par l'appelant. Cette procédure C/1______ se trouve proche de son issue, de sorte que le principe de célérité est respecté. Le recours est donc infondé. Il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée. Il versera à l'intimée 800 fr. (art. 84, 85, 87, 90 RTFMC) à titre de dépens. * * * * * *

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C/21990/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/345/2015 rendue le 29 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21990/2013-14. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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