Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21922/2025 ACJC/646/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 AVRIL 2026
Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], requérante, représentée par Me Guillaume RYCHNER, avocat, Gros & Waltenspühl SA, rue Beauregard 9, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, France, citée, représentée par Me Charles PIGUET, avocat, Green Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.
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C/21922/2025 EN FAIT A. a. A______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans le placement temporaire de personnel, en particulier dans le domaine de la construction. C______ en est l’unique associée gérante. b. Le 23 août 2023, A______ SÀRL a conclu un contrat de travail avec B______, en qualité de collaboratrice commerciale, pour une durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 3'800 fr., auquel s’ajoutaient les commissions et primes « usuelles ». Selon l’art. 4 du contrat, B______ s’engageait à garder le secret sur toutes les affaires ayant trait à sa vie professionnelle. A la fin des rapports de travail, elle s’interdisait de publier tout document que lui aurait transmis A______ SÀRL dans l’exercice de ses fonctions, et à n’en conserver aucun exemplaire. L’art. 10 du contrat consacré à l’« Obligation de fidélité et clause de non concurrence » avait la teneur suivante : « Mademoiselle B______ s’engage à consacrer tout son temps et toute son activité au service de A______ Sàrl, et ne pourra, sauf accord spécial de la Direction, exercer une autre occupation professionnelle à titre principal ou accessoire, Mademoiselle B______ admet qu’elle connaîtra la clientèle et le personnel de A______ Sàrl, et qu’elle aura ainsi la possibilité de pénétrer dans le secret des affaires de A______ Sàrl. En conséquence, pendant toute la durée du présent contrat, et après l’expiration de celui-ci, Mademoiselle B______ s’engage à ne pas faire concurrence à A______ Sàrl, en exerçant une activité similaire, soit directement, soit indirectement, soit en son nom, soit pour le compte d’un tiers, comme associée ou en quelque autre qualité, notamment comme actionnaire ou commanditaire d’une personne morale, et ce, en raison du caractère spécifique de l’activité de A______ Sàrl, et de l’intérêt légitime pour cette société d’éviter que ses méthodes puissent être copiées. La présente interdiction est limitée à une période de deux ans à compter de la date de cessation de l’emploi, et ce, sur l’ensemble du territoire de la Suisse Romande ». L’art. 11 prévoyait une clause pénale de 50'000 fr. en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires. B______ disposait d’un ordinateur portable fourni par A______ SÀRL, bénéficiait d’une boite mail nominative (B______@A______.ch) et avait accès à une boite mail partagée (info@A______.ch). c. Le 21 mars 2025, B______ a démissionné de son emploi pour le 30 avril 2025. Elle a été malade du 25 mars au 30 avril 2025. mailto:info@projectinterim.ch
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C/21922/2025 d. Le 26 mars 2025, l’accès informatique de B______ au serveur de A______ SÀRL a été bloqué et l’ordinateur portable mis à disposition récupéré par la société. B______ expose que le mari de C______ était venu sonner à sa porte le 26 mars 2025 à 8 heures pour récupérer l’ordinateur. Celui-ci s’étant montré menaçant, elle avait déposé une main courante à la police. e. Faisant suite à une demande de C______ du 26 mars 2025 concernant un vol de données par B______, la société D______ a établi un récapitulatif de « l’ensemble des données menées sur le tenant [sic] Office 365 » par la précitée, dont il ressort qu’un grand nombre de mails a été supprimé le 25 mars 2025 à 16h14, sans qu’il soit possible de déterminer le nom des e-mails ou celui des dossiers, qu’un grand nombre de dossiers figure dans la rubrique « éléments supprimés », ce qui était déjà le cas le 1er janvier 2025, et que le dossier « E______ » a été supprimé ou déplacé de la boite partagée entre le 24 et le 25 mars 2025. Des annexes sont jointes à ce rapport, dans lesquelles figurent seulement des références codées, sans aucun nom. B______ allègue qu’il s’agit essentiellement de messages et dossiers privés, et que le dossier « E______ », entreprise dans laquelle travaille son conjoint, concerne l’acquisition d’un bien immobilier avec le précité. f. Le 26 mars 2025, A______ SÀRL a demandé à son fournisseur de logiciel F______ de « désactiver la licence » de son employée, ce qui a été fait. F______ a informé A______ SÀRL que B______ avait imprimé 22 décomptes salariaux et un compte de salaire début mars 2025. Le document annexe produit à cet égard mentionne de nombreuses autres impressions, sous un code, de septembre 2023 à février 2025, sans qu’aucun nom n’apparaisse. B______ allègue qu’il est fréquent que des employés placés par la société réclame copie de leurs décomptes salaire, ce qui explique ces nombreuses impressions. g. Le 1er mai 2025, B______ a débuté un nouvel emploi auprès de la société anonyme G______ SA, active notamment dans le placement de personnel temporaire, en qualité de responsable secteur Gros œuvre/génie civil – ______, selon ce qui figure sur son profil LinkedIn. h. Le 22 mai 2025, A______ SÀRL a envoyé un courrier à B______ pour lui rappeler son obligation de garder le secret sur toutes les affaires ayant trait à sa vie professionnelle et son obligation de non-concurrence, et l’a mise en demeure du supprimer intégralement les informations obtenues dans le cadre de son emploi auprès d’elle et de cesser toutes activités concurrentes. Le même jour elle a informé G______ SA des « agissements de sa nouvelle employée ».
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C/21922/2025 i. Le 20 juin 2025, B______ a contesté l’intégralité du courrier du 22 mai 2025. j. Le 20 juin 2025, I______ SA, société mandatée par A______ SÀRL pour analyser en profondeur l’ordinateur de B______, a rendu un rapport dont il ressort notamment une augmentation marquée du volume de mails supprimés depuis la boite nominative de l’utilisatrice en particulier le 17 mars 2025, la suppression définitive de 544 mails en mars 2025, contre seulement 4 en février 2025, la suppression de mails dans le dossier « Client B______/E______ » le 25 mars 2025, mais aucune preuve de suppression dans les autres dossiers clients, quatre dossiers téléchargés ou synchronisés puis supprimés entre le 10 et 17 mars 2025, relatifs à « J______ ». Sont jointes à ce rapport des statistiques sur le nombre de mails supprimés entre janvier et mars 2025, sans qu’aucun contenu desdits mails n’y figure. k. A______ SÀRL a produit différents échanges WhatsApp, de mars à mai 2025, entre des clients de la précitée et B______, les informant de son changement d’employeur et les invitant à la suivre. l. Le 30 juillet 2025, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre B______ pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP et violation du secret commercial au sens de l’art. 162 CP. m. Par requête de mesures provisionnelles déposée devant la Cour de justice le 12 septembre 2025, A______ SÀRL a conclu à ce qu’il soit interdit à B______ d’effectuer tout démarchage de ses employés intérimaires, d’utiliser toutes les données obtenues dans la cadre de son activité professionnelle en son sein, de divulguer des données obtenues dans le cadre de son activité professionnelle à des tiers, dont G______ SA, et à ce qu’il soit ordonné à B______ de supprimer toutes les données appartenant à A______ SÀRL, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sous suite de frais et dépens. Elle allègue un risque de comportement déloyal au sens de l’art. 5 let. c ou a LCD, de l’art. 2 LCD, un préjudice difficilement réparable et fait valoir un dommage de 221'356 fr. 93, équivalent à une perte de marge, correspondant à la somme des deltas entre la marge du mois de mars et les marges des mois suivants en lien avec les contrats conclus par B______. n. Le 15 septembre 2025, G______ SA a résilié le contrat de travail de B______ pour le 10 octobre 2025. Depuis cette date, celle-ci est inscrite auprès de France Travail et perçoit des indemnités de chômage. o. Dans sa réponse du 17 octobre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
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C/21922/2025 Elle a fait valoir que celle-ci était devenue sans objet, dans la mesure où elle avait perdu son emploi et cherchait un travail dans un autre domaine d’activités. De plus, les rapports produits ne permettaient pas de démontrer une soustraction de données sensibles, le téléchargement ou le copiage de données sensibles appartenant à A______ SÀRL. Elle conteste tout dommage subi par la requérante, relevant que le chiffre d’affaires de celle-ci a augmenté d’avril à août 2025. p. A______ SÀRL s’est encore déterminée les 7 novembre et 18 décembre 2025, et B______ le 4 décembre 2025, toutes deux persistant dans leurs conclusions. q. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Il existe un élément d'extranéité au vu du domicile français de la citée. 2.1 2.1.1 La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, CL), à laquelle la Suisse et la France sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 5 al. 3 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano peut être attraite, dans un autre Etat lié par cette convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Cette disposition s'applique aux actions fondées sur les dispositions réprimant la concurrence déloyale (GUILLAUME, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2ème éd. 2025, n. 137 ad art. 5 CL). L'atteinte se produit alors au lieu du marché qui subit une distorsion de concurrence (Ibid., n. 157 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention de Lugano peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention de Lugano, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.
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C/21922/2025 2.1.2 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les faits fondés sur une situation de concurrence déloyale entrent dans le champ d'application de l'art. 36 CPC (URBACH, ZPO Kommentar - Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 36 CPC). 2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, et étant donné que le marché touché par les prétendus actes de concurrence déloyale est le marché suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 2.3.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles, puisque la requérante se fonde sur les dispositions de la LCD et que la valeur litigieuse alléguée est supérieure à 30'000 fr. 3. La requérante a offert comme moyen de preuve, outre les titres produits, l’audition des parties et celle de témoins. 3.1 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, le but de la procédure l'exige ou encore lorsque le tribunal établit les faits d'office (art. 254 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, l’audition des parties ou de témoins n'apparaît pas pertinente et retarderait inutilement la présente procédure de mesures provisionnelles, les
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C/21922/2025 parties ayant eu amplement l'occasion de se prononcer par écrit et d'apporter toutes les précisions utiles. 4. 4.1.1 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maxime des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et 4A_179/2024 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Les conditions au prononcé de mesures provisionnelles sont : l'existence d'une prétention relevant du droit civil, une menace d'un danger imminent contre cette prétention, qui causerait un préjudice difficilement réparable, l'urgence et la proportionnalité (SPRECHER, Basler Kommentar - ZPO, 4ème éd. 2024, n. 10 ad art. 261 CPC). Ainsi, au titre de la prétention relevant du droit civil, le requérant doit rendre vraisemblable que son action matérielle est fondée (Ibid., n. 15 ad art. 261 CPC). 4.1.3 Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2022 du 14 novembre 2022 consid. 3.1). En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il ressort de cette clause générale que seul peut être qualifié de déloyal un comportement qui est objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa et les références citées). Au demeurant, il n'est plus
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C/21922/2025 nécessaire de faire appel à la clause générale si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3.1). Toutefois, il faut garder à l'esprit que celles-ci n'embrassent pas tous les comportements déloyaux possibles et imaginables, de sorte qu'un comportement donné peut mériter ce qualificatif même s'il n'entre pas dans leurs prévisions (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 122 III 469 consid. 9a; 116 II 365 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2022 du 14 novembre 2022 consid. 3.1). 4.1.4 L'art. 5 let. a LCD dispose que celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans, agit de façon déloyale. Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Agit de façon déloyale, notamment celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (art. 5 let. c LCD). Le « résultat d’un travail » se définit comme le produit des efforts intellectuels et des dépenses matérielles consentis par un sujet de droit (Mess-LCD, p. 1079; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013, consid. 1.1; HEIZMANN, Art. 5 UWG, N 3). Cette notion doit être comprise de manière large (ATF 139 IV 17, consid. 1.4 ; OGer BE, sic ! 2009, p. 244, consid. 3d ; DAVID/JACOBS, Wettbewerbsrecht, N 353) et englobe ainsi tant les choses corporelles que les choses incorporelles, comme les émissions de radio, de télévision, les films ou encore les œuvres musicales (ATF 139 IV 17, consid. 1.4; OGer BE, sic ! 2009, p. 244, consid. 3f ; OGer BE, sic ! 2004, p. 125, consid. 13). Toutefois, il est de jurisprudence constante que si le résultat d’un travail peut être une chose incorporelle, celle-ci doit prendre corps dans un support matériel comme un CD ou un DVD (ATF 139 IV 17, consid. 1.4 ; TC VD, sic ! 2010, p. 428, consid. IV; OGer AR, sic ! 2007 458, consid. 2.2 ; BezGer Zurich, sic ! 2006, p. 112, consid. XI. 2.3.1; Baudenbacher, Art. 5 UWG, N 27; GUYET, Art. 4-8 UWG, p. 212 s.). En effet, il faut que la prestation puisse matériellement être confiée (let. a), remise (let. b) ou reproduite (let. c) (ATF 122 III 469, consid. 8b). A notre sens, tout support permettant de stocker des données numériques (notamment les disques durs, les SSDs [solid-state drive] et les serveurs informatiques [clouds]) peut être qualifié de support matériel au sens de la jurisprudence précitée (NUSSBAUMER, CR LCD, art. 5 N 14). L’exploitation de la prestation d’un tiers n’est pas à elle seule constitutive d’une infraction à la LCD (contrairement à ce qui vaudrait en principe en matière de
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C/21922/2025 propriété intellectuelle). Il faut encore que cette appropriation permette à celui qu’elle sert de proposer sur le marché de façon déloyale un produit concurrent. Le caractère déloyal viendra le plus souvent du fait qu’en s’appropriant le travail d’un autre, le concurrent fait l’économie de certaines étapes nécessaires à la réalisation d’un produit ou d’un service et qu’il peut donc offrir des prix plus bas que ses concurrents (NUSSBAUMER, CR LCD, art. 5 N 33). La spécificité de l’art. 5 let. a LCD réside dans le fait que le résultat du travail est confié à l’auteur de l’acte déloyal (BezGer Zurich, sic ! 2006, p. 112, consid. XI.2.3.2; BAUDENBACHER, Art. 5 UWG, N 29; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, UWG, p. 189, N 9.09). Cette hypothèse suppose donc l’existence d’une relation préexistante de confiance entre la victime et l’auteur du comportement déloyal. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, « [l]e caractère déloyal de l’acte réside dans la trahison de la confiance donnée » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013, 6S_684/2001 du 18 janvier 2002, consid. 1b) (NUSSBAUMER, CR LCD, art. 5 N 47). Dans l’esprit du législateur, les cas d’application de la let. c concernent davantage des prises de son et de vues, des produits techniques ou encore des programmes informatiques (NUSSBAUMER, CR LCD, art. 5 N 19). 5.2 En l’espèce, il sera relevé à titre préalable que la citée n’est plus employée de G______ SA, qu’elle est désormais sans emploi et que rien ne rend vraisemblable qu’elle exercerait une activité dans la branche économique considérée. Se pose dès lors la question de l’intérêt à agir de la requérante, dans la mesure où il paraît douteux que la précitée exploite les données litigieuses et qu’elle entrave de cette manière la concurrence. Cela entraîne à tout le moins une perte de la condition d’urgence, nécessaire à l’octroi de mesures provisionnelles. Cela étant, les rapports produits par la requérante à l’appui de son allégation de vol de données sensibles par la citée sont insuffisants à rendre vraisemblable que les dossiers téléchargés puissent être considérés comme le résultat d’un travail au sens de l’art. 5 let. a ou c LCD. En effet, le contenu des dossiers ne ressort pas de ces rapports, et les allégations de la citée selon lesquelles il s’agirait de données privées paraissent plausibles. Par ailleurs, il ressort de ces rapports que la citée a régulièrement imprimé des décomptes salaire, pour les besoins des clients selon ses explications, ce qui semble plausible, de sorte qu’il ne peut rien être tiré de cet élément. La suppression du dossier « E______ », à l’exclusion de celui de tout autre client, corrobore la thèse selon laquelle ce dossier contenait des données personnelles en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier avec son conjoint, employé de cette société. La seule suppression, même définitive, de certains messages ne saurait emporter exploitation ou utilisation de données.
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C/21922/2025 En tout état, le dommage allégué n’est pas rendu vraisemblable. En effet, la requérante n’a pas rendu vraisemblable que par son comportement la citée aurait causé une baisse de son chiffre d’affaires, liée au départ de la clientèle de la requérante chez un tiers, en particulier G______ SA, au service de laquelle la citée ne travaille plus. La perte de marge alléguée en lien avec les clients de la citée parait davantage due à la nature temporaire des missions confiées qu’à un comportement déloyal de celle-ci. Au vu des considérations qui précèdent, la requête sera rejetée. 6. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 4'000 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Elle sera en outre condamnée à verser à la citée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, au vu de la brièveté des écritures de son conseil. * * * * *
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C/21922/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles :
Déboute A______ SÀRL des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 12 septembre 2025 à l'encontre de B______. Met les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr., à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SÀRL à verser 2'000 fr. de dépens à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110