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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.06.2013 C/21513/2012

24. Juni 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·912 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

TRANSACTION JUDICIAIRE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à Monsieur E______, F______ et G______, représentés par Me Lorenz Ehrler, avocat, par plis recommandés du 27 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21513/2012 ACJC/783/2013 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JUIN 2013

Entre 1) A______, ayant son siège ______ Genève, requérante, 2) B______, ayant son siège ______ Genève, représentées par Me Nicolas Capt, avocat, place Edouard-Claparède 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et 1) Monsieur C______, domicilié ______, Thailand, 2) D______, sise ______, Hong Kong, cités, représentés par Me Gérald Page, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/21513/2012 La Chambre civile de la Cour de justice statuant comme juridiction cantonale unique en matière de mesures provisionnelles (art. 5 al. 1 let. a et d, 248 let. d et 261 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) rend l'ordonnance suivante : Vu la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2012 à l'encontre, entre autres, de C______ et de D______; Attendu EN FAIT que les parties sont convenues de l'accord suivant : 1. C______ personnellement et D______ s'engagent envers A______ et B______ à ne plus utiliser - en tout ou en partie - la base de données (clients et prospects) objet de la requête de mesures provisionnelles C/21513/2012 et à ne pas la céder à des tiers à titre gratuit ou onéreux. 2. C______ personnellement et D______ s'engagent à détruire sous trois jours ouvrés l'intégralité des informations en provenance de la base de données A______, quels que soient le support et la forme sous lesquels elles sont conservées, notamment mais pas exclusivement support informatique de type disque dur, clé USB, papier, photographie ou support imprimé. 3. Cet engagement couvre l'ensemble des activités déployées par C______ personnellement, par D______ ou par quelque autre société ou entité qu'ils détiendraient totalement ou en partie, dans lesquelles ils auraient un quelconque autre intérêt direct ou indirect ou encore qui agirait directement ou indirectement pour leur compte au travers d'une personne physique ou morale. 4. Cet accord ne vaut pas transaction judiciaire s'agissant d'une éventuelle demande d'indemnisation de A______ et B______, les droits de ces dernières à l'égard de C______ et D______ étant expressément réservés. 5. Le présent accord est conclu par gain de paix dans la procédure C/21513/2012 et sans aucune reconnaissance de responsabilité ou obligation de la part de C______ et/ou D______. 6. La Cour de justice prend acte des engagements de C______ et de D______, assortit leur ratification de la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas de violation de ceux-ci, et constate que les frais de la procédure ne seront pas mis, en tout ou en partie, à la charge de C______ et/ou D______ et compense les dépens en tant qu'ils concernent C______, D______ et A______, chacune des parties gardant ses frais respectifs. 7. Les conclusions de la requérante A______ dans le cadre de la procédure C/21513/2012 sont modifiées dans le sens du chiffre 6 ci-dessus.

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C/21513/2012 Considérant EN DROIT que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action signés par les parties a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 et 2 CPC); Que la transaction judiciaire a le caractère d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force jugée (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 241); Qu'il y a lieu de le constater avec la conséquence que la cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne C______ et D______ (art. 241 al. 3 CPC); Considérant que l'issue de cette partie du litige justifie d'arrêter les frais judiciaires, mis à la charge de A______, à 1'500 fr. (art. 19 al. 1 LaCC; art. 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC); Que ces frais sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de 7'500 fr. fournie par A______, le montant de 1'500 fr. étant désormais acquis à l'Etat pour cette partie du litige. * * * * *

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C/21513/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Donne acte à C______ personnellement et à D______ de leurs engagements envers A______ et B______. Assortit ces engagements de la menace, en cas de non respect, de la peine d'amende prévue par l'art. 242 du Code pénal suisse. Fixe à 1'500 fr. les frais judiciaires pour cette partie du litige. Met les frais judiciaires à la charge de A______. Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui est acquise à l'Etat à concurrence du montant de 1'500 fr. Dit que les parties gardent leurs frais respectifs et conservent leurs propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Cela fait : Raye la cause du rôle, en tant qu'elle est dirigée contre C______ et D______. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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