Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 14.11.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21425/2013 ACJC/1391/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE) , intimé, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, 11, route de Chêne, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/21425/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8128/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2013-9; Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de ce jugement le 28 juillet 2014; Attendu que A______ a indiqué retirer l'appel précité par le biais de son conseil par courrier déposé au greffe le 9 septembre 2014; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/21425/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/8128/2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2013-9. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.