Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 novembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21301/2014 ACJC/1392/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014
Entre 1) A______, ayant son siège ______, 2) B______, ayant son siège ______, requérantes, comparant toutes deux par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile. et C______, ayant son siège ______, citée, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/21301/2014 Attendu, EN FAIT, que A______, société genevoise au capital social de 100'000 fr. dont les buts sont les activités financières et commerciales, conseils en placement financiers et immobiliers, valorisation de patrimoine et pilotage d'opérations pour le compte de tiers, opérations de conseil, de courtage, de marketing et de communication et B______, société genevoise au capital social de 270'000 fr., et dont le but est l'édition de journaux et activités liées, organisent depuis 2012 un salon immobilier appelé "D______"; Que la société vaudoise C______, au capital social de 20'000 fr. dont le but social englobe notamment l'organisation de manifestations en relation avec l'immobilier, a sollicité dès 2010 de la Ville de Genève l'autorisation d'organiser à Genève un salon immobilier, appelé "E______", sur la plaine de Plainpalais; Que cet emplacement n'étant pas disponible en 2010 et l'autorisation ayant été refusée en 2011 en raison d'une pratique de la Ville de Genève, la première édition du "E______" s'est tenue en septembre 2012 à la Halle Sécheron; Que "D______" s'est déroulé en mai 2014 sur la plaine de Plainpalais; Qu'à la demande de C______, la Ville de Genève a défini par courrier du 14 avril 2014 du chef du service municipal de la sécurité et de l'espace publics adressé aux parties, les conditions de la mise à disposition de cet emplacement pour un salon immobilier annuel de manière à respecter les principes de non-discrimination et de libre concurrence; Qu'il est prévu une alternance entre A______ et B______ d'une part et C______ d'autre part, pour autant que celles-ci respectent les autres conditions posées, mentionnées dans le courrier, soit notamment un nombre d'exposants inscrits au 1 er décembre de chaque année pour le salon de l'année suivante de 30 au minimum; Que selon ce même courrier, A______ et B______ ayant organisé "D______" en mai 2014, la Ville de Genève "délivrera une autorisation en faveur de cet organisateur "(C______) pour le salon de 2015, pour autant qu'elle en fasse la demande et respecte les autres conditions fixées; Que C______ a fait acte de candidature pour l'organisation d'un salon immobilier, le "E______", en mai 2015, et a effectué diverses démarches en vue de le préparer, prenant notamment contact avec des exposants potentiels; Que dans la mesure où en septembre 2014 A______ et B______ avaient adressé à divers acteurs du secteur immobilier genevois une plaquette annonçant la tenue, sur la plaine de Plainpalais, en mai 2015, du "F______", annonce figurant également sur le site internet dédié au "F______", où les exposants avaient la possibilité de s'inscrire et où ni la plaquette ni le site internet ne mentionnaient qu'A______ et B______ n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de la Ville de Genève pour l'utilisation de la plaine de Plainpalais pour 2015 et où l'annonce de la tenue du "F______" avait été relayée auprès de ses membres par la section genevoise de l'Union Suisse des Professionnels de
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C/21301/2014 l'Immobilier (USPI), la Cour de justice a prononcé, le 24 octobre 2014, une ordonnance de mesures super-provisionnelles à la demande de C______ dont la teneur était la suivante : "Interdit à A______ et B______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "D______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la plaine de Plainpalais en mai 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc. Interdit à A______ et B______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "D______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à A______ et B______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "D______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à A______ et B______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.______ et www.______) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "D______", ainsi que sur celles du site internet dédié au F______ (www.______), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à A______ et B______, par la Ville de Genève, d'une autorisation d'organiser la manifestation "D______" sur la plaine de Plainpalais en 2015. Assortit ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." Que dans le cadre de la réponse à la requête de mesures provisionnelles de C______, A______ et ______ (ci-après les requérantes) ont pris des conclusions
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C/21301/2014 reconventionnelles et ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dont la teneur est la suivante : "Interdire à C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation " E______", de documents promotionnels, sous forme matériel (sic) ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la plaine de Plainpalais en mai 2015 sans mentionner, de manière claire et lisible, qu'aucune autorisation n'a été délivrée par la Ville de Genève en sa faveur. Interdire à C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "E______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles et mise en exergue, que la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, non délivrée. Ordonner à C______ de munir l'ensemble de leurs (sic) documents promotionnels sous forme matérielle ou électronique qu'elle diffusera à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire (sic), dans le cadre de la promotion de la manifestation "E______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, non délivrée. Ordonner à C______ de faire apparaître de manière claire et lisible sur chaque page active de ses sites internet respectifs faisant la promotion de la manifestation "E______", notamment www.______, la mention que la tenue de la manifestation sur la plaine de Plainpalais en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, non délivrée et subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions. Assortir les interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende. Dire que faute d'exécution dès le prononcé des mesures, C______ sera condamnée, sur requête de B______ ou de A______ à une amende d'ordre d'un montant de Frs 1'000,pour chaque jour d'inexécution. Sous suite de frais et dépens." Que les requérantes fondent leur requête sur le fait que pas plus qu'elles-mêmes C______ (ci-après : la citée) n'est au bénéfice d'une autorisation délivrée par la Ville de Genève pour le salon de 2015;
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C/21301/2014 Que, ce nonobstant, la citée indiquerait faussement à des tiers que tel serait le cas, ce qui avait justifié l'intervention à son égard de la Ville de Genève en juin 2014, celle-ci étant par ailleurs intervenue de même manière à l'égard des requérantes en octobre 2014; Que les requérantes se fondent en outre sur le fait que le site internet de la demanderesse laisserait croire qu'elle bénéficie de l'autorisation d'organiser le salon 2015, et qu'elle aurait tenté de créer la confusion en adressant une "enquête de satisfaction" aux participants de la dernière manifestation du "F______" organisée par elles en 2014; Qu'elles prétendent enfin avoir engagé d'ores et déjà un montant de l'ordre de 40'000 fr. en vue de l'organisation du "F______" 2015; Que l'avance de frais requise a été acquittée le 14 novembre 2014; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est prima facie compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par les requérantes; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en l'espèce les faits allégués par les requérantes pour solliciter le prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables de sorte que la requête sera rejetée; Qu'en effet, d'une part, il ressort clairement du courrier adressé en avril 2014 aux parties par la Ville de Genève que, toutes les autres conditions posées devant être remplies par
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C/21301/2014 ailleurs, l'autorisation d'organiser en 2015 le salon de l'immobilier sera attribuée à la citée; Que d'autre part, le site internet de la citée mentionne à ce jour, avec les précautions nécessaires, qu'elle a obtenu de la Ville de Genève la "priorité" pour l'organisation du salon, "sous réserve d'un nombre d'exposants confirmés"; Qu'il s'agit précisément de l'une des conditions d'obtention de l'autorisation; Qu'il n'existe par conséquent de ce fait aucun éventuel dommage causé aux requérantes, ni acte de concurrence déloyale; Que certes les requérantes produisent une pièce selon laquelle la citée se prévaut d'une autorisation délivrée par la Ville de Genève pour l'organisation du salon 2015; Que cette pièce, non datée et manifestement caviardée, ne leur est d'aucun secours; Que l'on doit bien plutôt considérer qu'il s'agit là de la pièce ayant conduit la Ville de Genève à émettre son courrier de rappel à l'ordre du 10 juin 2014; Qu'en l'absence de faits pertinents postérieurs, il n'y aurait quoiqu'il en soit plus aucune urgence à statuer; Que la suite de la procédure sera réservée sur mesures provisionnelles; Que la question des frais de la procédure superprovisionnelle sera réservée (art.104 al.3 CPC). * * * * *
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C/21301/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ et B______. Réserve la suite de la procédure de mesures provisionnelles. Réserve le sort des frais. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paula CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).