Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21297/2014 ACJC/569/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 MAI 2017
Entre Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2016, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée______ à Genève, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/21297/2014 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12830/2016 du 18 octobre 2016, reçu par A______ le 22 octobre 2016, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser à B______ 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2014 (ch. 1 du dispositif), a mis à charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 10'200 fr., l'a condamné à les verser à l'Etat de Genève ainsi qu'à verser 15'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que le Tribunal a retenu qu'il était établi que B______ avait prêté à son fils, A______, le montant de 200'000 fr. en octobre 2004 et que ce dernier était tenu à remboursement de ce montant, le prêt ayant valablement été dénoncé; A______ n'était pas en droit de compenser partiellement cette somme avec les frais qu'il alléguait avoir pris en charge pour sa mère car il n'avait pas démontré être effectivement créancier des montants en cause; Que le Tribunal a précisé, d'une part, que le fait de savoir si son frère avait ou non remboursé le prêt qu'il avait reçu n'avait aucune incidence sur l'obligation de l'appelant de rembourser son propre prêt et, d'autre part, qu'il ne se justifiait pas d'imposer à B______ un remboursement à raison de 1'500 fr. par mois, ces modalités n'étant pas prévues contractuellement; Que, par acte expédié à la Cour de justice le 16 novembre 2016, A______ a fait appel de ce jugement, indiquant, dans ses conclusions, qu'il ne contestait pas avoir reçu un prêt de 200'000 fr., qu'il n'avait pas la possibilité de le rembourser mais qu'il proposait de verser 2'500 fr. par mois, précisant qu'il estimait inéquitable d'être tenu au remboursement de son prêt alors que son frère ne l'était pas; Qu'il effectue un exposé des faits de la cause selon sa propre version, sans pour autant critiquer le raisonnement en fait ou en droit du Tribunal, au motif que, selon lui, les faits figurant dans le jugement ne permettent pas "une appréciation et une interprétation correcte de la situation" de sorte que "certains paragraphes ont été développés pour une meilleure compréhension"; Que, le 17 février 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens; Que, 13 mars 2017, A______ a répliqué, complétant ses conclusions notamment en ce sens qu'il concluait à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer 57'307 fr.; Qu'il a produit deux pièces nouvelles, datées de novembre 2013 et janvier 1981; Que, le 3 avril 2017, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions; Que les parties ont été informées le 5 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
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C/21297/2014 Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est écrit et motivé; Qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédréal 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5); Que l'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer une seconde fois; l'exercice du droit de réplique permet ainsi de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012); Que l'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre le complètement des moyens par ailleurs correctement présentés. Le plaideur n'a dès lors pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5); Qu'une demande reconventionnelle déposée pour la première fois en appel est irrecevable (RUGGLE, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 30 ad art. 14); Que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant, qui ne conteste pas avoir reçu un prêt de 200'000 fr. de l'intimée, ne critique pas, dans son acte d'appel, la motivation retenue par le Tribunal pour rejeter son exception de compensation et sa proposition de s'acquitter de sa dette par acomptes;
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C/21297/2014 Que les éléments nouveaux contenus dans sa réplique, notamment ses prétentions reconventionnelles et les pièces nouvelles, qui ne réalisent pas les conditions prévues par l'art. 317 CPC, sont tardifs et par conséquent irrecevables; Que les exigences minimales de motivation de l'appel, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, ne sont pas remplies; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable; Qu'il sera encore précisé que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait été déclaré infondé; Qu'en effet, le jugement du Tribunal n'est pas critiquable en ce sens, d'une part, que la question de savoir si le frère de l'appelant rembourse ou non le prêt qu'il a reçu est dénuée de pertinence pour la solution du litige et, d'autre part, que l'intimée n'est pas tenue d'accepter un remboursement du prêt par mensualités; Que les pièces produites par l'appelant devant le Tribunal ne permettent par ailleurs pas de retenir que celui-ci aurait remboursé tout ou partie du prêt par le biais de la prise en charge de frais d'entretien de sa mère; Que les frais de l'appel seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'000 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 8'000 fr. versé par l'appelant dont le solde lui sera restitué (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 111 CPC); Qu'un montant de 3'000 fr., débours et TVA compris, sera alloué à l'intimée à titre de dépens, étant précisé qu'il y a lieu fixer un défraiement réduit en application de l'art. 23 LaCC compte tenu de la disproportion manifeste entre le taux applicable selon les art. 85 et 90 RTFMC et le travail effectif de l'avocate de l'intimée. * * * * * *
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C/21297/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12830/2016 rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21297/2014-2. Met à charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance qu'il a fournie. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 7'000 fr. de l'avance versée. Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.