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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.04.2016 C/2124/2015

28. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,026 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 28 avril 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2124/2015 ACJC/594/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2124/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3871/2016 du 22 mars 2016, notifié le lendemain à A______ aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 17'500 fr. par mois à compter du 15 mars 2015, sous déduction de 14'083 fr. 50 par mois versé jusqu'au prononcé du jugement (ch. 4); Vu l'appel déposé le 4 avril 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif précité et, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à hauteur de 12'500 fr. par mois à l'entretien de son épouse dès le prononcé de l'arrêt à venir; Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'à défaut, il doit s'acquitter tant des frais relatifs à l'entretien de la maison des parties que d'un montant supplémentaire de 4'000 fr. par mois en mains de son épouse, destiné à couvrir lesdits frais; que, par ailleurs, son épouse ne serait pas en mesure de restituer un éventuel trop-perçu et que lui-même se trouverait "en situation de cash-flow délicate"; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, exposant que son mari réalise des revenus nets moyens d'en tout cas 57'422 fr., de sorte que le problème de cash-flow allégué ne paraît pas sérieux; qu'elle-même avait déjà dû emprunter 37'500 fr. depuis la séparation pour faire face à ses charges courantes; qu'enfin, un éventuel trop-perçu pourrait être compensé, eu égard au fait que les parties sont propriétaires de la villa conjugale; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

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C/2124/2015 Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le paiement de l'arriéré de contribution ainsi que de la contribution courante soit de nature à faire subir à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, il n'est pas rendu vraisemblable que ce paiement mettrait en péril son minimum vital, l'appelant ne le soutenant d'ailleurs pas; Que le problème de cash-flow allégué ne paraît, prima facie, pas vraisemblable, compte tenu notamment du fait que l'appelant ne critique pas la constatation du Tribunal selon laquelle après paiement de la contribution mise à sa charge et le versement d'une somme mensuelle à son fils de 4'300 fr., l'appelant disposerait encore d'un montant de 11'000 fr. par mois; Que, par ailleurs et comme l'indique l'intimée, il pourra compenser, le cas échéant, un éventuel trop-perçu, dans le cadre de la liquidation des rapports de copropriétaires des parties; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *

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C/2124/2015

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3871/2016 du 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/2124/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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