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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.02.2020 C/21106/2018

28. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·693 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

CPC.299.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 février 2020, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21106/2018 ACJC/362/2020 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur C______, domicilié c/o Monsieur D______, ______, intimé, comparant en personne, 2) La mineure E______, 3) La mineure F______, 4) La mineure G______, 5) La mineure H______, toutes quatre représentées par Me I______, curatrice, ______, autres intimées.

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C/21106/2018 Vu, EN FAIT, la procédure de divorce C/21106/2018 opposant A______ à C______; Vu l'appel formé par A______ le 21 octobre 2019 contre le jugement JTPI/12764/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance; Attendu que le couple a donné naissance à quatre filles, en l'état toutes mineures; Que dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents, les enfants ont toutes été représentées par J______, avocate, désignée par ordonnance ORTPI/80/2019 rendue par le Tribunal de première instance le 24 janvier 2019; Que par courrier du 20 décembre 2019, J______ a informé la Cour de ce qu'elle ne pourrait plus assumer son mandat à compter du 1 er janvier 2020, puisqu'elle quitterait le barreau à cette date; Qu'elle proposait la désignation, pour la remplacer, de I______, avocate, laquelle a accepté sa nomination par courrier du 3 février 2020, avec la précision qu'elle agit d'ores et déjà en qualité de curatrice des enfants E______/F______/G______/H______ dans le cadre de différentes procédures pénales, ainsi que d'une procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CC); Qu'en l'espèce, le principe de la nécessité de la représentation des enfants E______/F______/G______/H______ dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents est acquis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ce point; Que la curatrice désignée par le Tribunal de première instance est dans l'obligation de renoncer à son mandat, en raison de son changement d'activité; Qu'il se justifie dès lors de désigner, en lieu et place de J______, I______, avocate, laquelle représente déjà les enfants E______/F______/G______/H______ dans le cadre de procédures pénales, ainsi que devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; Que pour le surplus, l'ordonnance ORTPI/80/2019 du 24 janvier 2019 demeure inchangée. * * * * *

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C/21106/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : - Désigne, en lieu et place de J______, I______, avocate, ______ [adresse], en qualité de curatrice de représentation des enfants E______, née le ______ 2002, G______, née le ______ 2004, F______, née le ______ 2007 et H______, née le ______ 2010, dans le cadre de la procédure C/21106/2018-15. - Dit que l'ordonnance ORTPI/80/2019 demeure inchangée pour le surplus.

Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

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