Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2015 C/21019/2012

27. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,544 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS(EN GÉNÉRAL); ENFANT | CC.285; CC.125

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.03.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21019/2012 ACJC/341/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2014, comparant par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/17 -

C/21019/2012 EN FAIT A. Par jugement du 10 juin 2014, reçu par les parties le 13 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur le fond, a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 7 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal (ch. 8), ainsi que l'autorité parentale et la garde sur leur enfant mineur, C______ (ch. 9), réservé à A______ un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, les frais de voyage étant à sa charge (ch. 10), condamné A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. jusqu'à l’âge de 11 ans révolus, 1'900 fr. jusqu'à l’âge de 15 ans révolus et 2'100 fr. jusqu'à sa majorité et même au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans (ch. 11), condamné B______ à payer à A______ 24'649 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 14), condamné ce dernier à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 30 juin 2024 (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 5'920 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance fournie et répartis à raison de la moitié à charge de A______ et l'autre moitié à charge de l'Etat de Genève, condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève une somme de 1'360 fr. (ch. 16) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17). B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement. Il sollicite l'annulation des chiffres 11 et 15 du dispositif de cette décision et offre de verser, dès le 1er février 2014 à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. jusqu'à l’âge de 11 ans révolus, 1'000 fr. de 12 à 15 ans révolus et de 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. A l'appui de son appel, il produit les fiches de salaire de son emploi à Londres pour les mois d'avril, mai et juin 2014, ainsi que des billets d'avion aller-retour entre Londres et Genève durant le mois de juillet 2014 pour l'exercice de son droit de visite. b. Dans sa réponse du 18 septembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Elle forme également un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement querellé et au versement, en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, de la somme de 2'568 fr. jusqu'à l'âge

- 3/17 -

C/21019/2012 de 11 ans révolus, 2'768 fr. jusqu'à l’âge de 15 ans révolus et 2'968 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières de la part de C______. Elle conclut, pour la première fois en appel, au versement, en ses mains, de la somme de 500 fr. pour chaque semaine de vacances scolaires de C______ durant lesquelles A______ ne prendrait pas en charge ce dernier et la somme de 150 fr. pour les week-ends, en raison du même motif. Elle sollicite la condamnation de A______ en tous les frais et dépens. Elle produit plusieurs pièces concernant sa situation financière, ainsi que les frais de garde parascolaire et de loisirs de C______. c. Dans sa réponse à l'appel joint du 31 octobre 2014, A______ conclut au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur appel, il persiste dans l'entier de ses conclusions. Il produit ses fiches de salaires des mois de juillet, août et septembre 2014. d. Dans sa réplique à l’appel joint du 20 novembre 2014, B______ persiste dans les conclusions de son appel joint et produit un extrait de son compte postal et un avenant au contrat de placement parascolaire de C______. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né ______, de nationalité ______, et B______, née ______ le ______, de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ en Suède. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, C______, né ______ au Canada. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2010, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. b. Par jugement JTPI/9496/2011 du 6 juin 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de C______, en réservant à A______ un droit de visite usuel, condamné ce dernier à payer, en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 7'000 fr. jusqu'au 30 juin 2011 à titre de contribution à l'entretien de sa famille et une somme de 5'900 fr. à compter du 1er juillet 2011. Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 10'665 fr., impôts à la source déduits, et des charges s’élevant à 3'469 fr. 50. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. à B______ et retenu des charges de 6'638 fr. 63.

- 4/17 -

C/21019/2012 c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles sollicitant la réduction à 4'000 fr. par mois de la contribution à l'entretien de sa famille. Au fond, il a proposé de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'400 fr. jusqu'à 11 ans, 1'600 fr. de 12 à 15 ans, 1'800 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité et 1'900 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. S'agissant de la contribution d'entretien de B______, il a conclu au versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2013, puis de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2014. d. A la suite d'un accord entre les parties, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 janvier 2013 OTPI/142/2013, modifié le jugement JTPI/9496/2011 en donnant acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 1er janvier 2013 et en l'y condamnant en tant que besoin. e. Par réponse du 12 avril 2013, B______ a notamment conclu à la dissolution du mariage, à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'000 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, puis 2'500 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas de suivi d'études sérieuses et à lui verser à titre de contribution d'entretien post-divorce le montant de 4'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2019 et 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2023. f. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 28 février 2014, les parties ont notamment modifié les montants de leurs prétentions. B______ a requis une contribution d'entretien pour C______ de 2'500 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, puis de 3'000 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses. Elle a sollicité une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur de 5'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2019 et de 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2023. A______ a offert de verser une contribution d'entretien pour C______ de 850 fr. jusqu'à l’âge de 11 ans révolus, puis 1'000 fr. de 12 à 15 ans et de 1'200 fr. de 16 à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études. Il a requis du Tribunal le déboutement de B______ de toute demande de pension pour elle-même. g. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que A______ avait délibérément quitté la Suisse et son emploi, pour un travail moins bien rémunéré à Londres, de sorte qu'un revenu mensuel hypothétique net de 10'625 fr. lui a été imputé, correspondant à son dernier revenu net à Genève. Avant son départ pour Londres, A______, qui vivait en ménage commun avec une nouvelle compagne et

- 5/17 -

C/21019/2012 leur fils, D______, s'acquittait de charges mensuelles de 3'013 fr. 10, comprenant la moitié de son loyer (955 fr.), sa prime d'assurance-maladie (264 fr. 65), celle de D______ (41 fr. 45), la prime d'assurance-ménage (6 fr.), des frais de garde (600 fr.), la moitié de son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), celui de D______ (200 fr.) et des frais de déplacement (96 fr.). B______, capable de travailler à mi-temps, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr., auquel s'ajoutait la somme de 700 fr. perçue à titre de revenu locatif. Elle assumait des charges mensuelles de 5'421 fr. 75, comprenant 80% de son loyer (2'720 fr. charges comprises), sa prime d'assurance-maladie (339 fr. 25), l'assurance ménage et incendie (52 fr. 80), les frais de transport (423 fr.), les impôts fédéraux et cantonaux (536 fr. 60) et son entretien de base (1'350 fr.). Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'068 fr. 90, composées de 20% du loyer (540 fr.), sa prime d'assurance-maladie (81 fr. 35), ses frais de garde parascolaire (47 fr. 55) et de son entretien de base (400 fr.). Vu le déficit subi par B______, le Tribunal a entièrement mis les coûts d'entretien de C______ à la charge de A______. En outre, il a considéré que le mariage avait influencé de manière concrète la situation financière de B______, cette dernière ayant notamment suivi son ex-époux dans ses déplacements professionnels et n'ayant exercé que quelques activités après la naissance de C______, de sorte qu'une contribution d'entretien post-divorce lui était due de la part de A______. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. En décembre 2008, A______ a été engagé pour une durée illimitée auprès du E______ (ci-après : E______), où il percevait un salaire mensuel net de 10'625 fr., impôts à la source déduits. Par courrier du 25 septembre 2013, il a démissionné de son poste avec effet au 28 février 2014, précisant qu'il sollicitait d'être libéré de son obligation de travailler s'il trouvait un autre emploi. Il vit avec sa nouvelle compagne, F______, née le ______, et leur enfant commun, D______, né le ______ à Genève. Dès le 17 février 2014, il a été engagé en qualité de directeur technique par la société G______ à Londres, où il a emménagé le 10 février 2014. Selon son contrat de travail, il perçoit un salaire mensuel net de 5'022 GPB 82, soit 7'320 fr. 55 (au taux de 1.46), auquel s'ajoute un bonus discrétionnaire de 25%. Il allègue devoir assumer des charges mensuelles de 9'505 fr., comprenant son loyer (2'058 GBP), son minimum vital (1'360 fr.), celui de D______ (320 fr.), ses frais de déplacements (670 fr., correspondant à 215 fr. + 455 fr. de billets d'avion aller-retour pour l'exercice de son droit de visite), son assurance-ménage (14 fr.),

- 6/17 -

C/21019/2012 son assurance-maladie (422 GBP), ses impôts (2'188 GBP) et une taxe d'habitation (191 fr.). A la fin de l'été 2014, A______ a été muté en Inde, où il vit actuellement avec sa compagne et leur fils. Il a allégué qu'il s'agissait d'une situation temporaire, qu'il avait été obligé d'accepter cette mutation pour sauvegarder son emploi, et il a précisé que sa compagne ne travaillait pas afin de s'occuper de leur enfant. Il n'a produit aucune pièce relative à ses nouvelles charges. Avant de suivre A______ à Londres, puis en Inde, F______ a suivi des cours universitaires en sciences économiques et sociales à Genève et Neuchâtel, puis elle a travaillé à mi-temps au sein du E______ en qualité d'assistante d'avril 2013 à février 2014. b. B______ a une formation universitaire en arts, complétée par un master en science de la gestion du développement. Avant son mariage, elle a effectué plusieurs missions de quelques mois, notamment auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo. Après son mariage, elle a continué ces missions de quelques mois chacune, en parallèle de ses études. A la suite de la naissance de C______, B______ a participé, à temps partiel, à trois autres missions de quelques mois également. En 2011, elle s'est reconvertie dans une activité indépendante d'accompagnatrice de femmes enceintes. Depuis le 1er octobre 2014, elle travaille à temps plein en qualité d'assistante personnelle au sein de la société H______, pour un salaire mensuel net de 5'370 fr. Elle allègue ne plus percevoir la somme de 700 fr., provenant de la sous-location d’une chambre de la villa. Les montants de ses charges établies par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel. c. C______ perçoit la somme mensuelle de 300 fr. à titre d'allocations familiales. Les montants des charges de C______ retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel, à l'exception de ses frais de garde parascolaire. A cet égard, B______ a établi que son fils fréquentait depuis le 1er octobre 2014 une structure d'accueil les mercredis midi et les après-midis du lundi au vendredi pour un coût mensuel de 760 fr., dont 415 fr. sont subventionnés par la commune de Nyon. Depuis le départ de son ex-époux en Angleterre, B______ a allégué que C______ n'avait vu celui-ci que lors des vacances de Pâques et durant trois semaines en juillet.

- 7/17 -

C/21019/2012 Elle a également allégué que depuis que ce dernier ne payait plus l'entier des contributions d'entretien dues, C______ avait cessé ses activités sportives. Il est établi qu'en juin et juillet 2013, ce dernier avait pris des cours de natation et qu'au printemps et en hiver 2014, il avait suivi des cours de football dans des camps spéciaux. EN DROIT 1. Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu des contributions d'entretien querellées, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel principal est recevable. L'appel joint est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1 et 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi. Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). 3. Les parties ont allégués des faits nouveaux et ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

- 8/17 -

C/21019/2012 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leur situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant. 4. Dans son appel joint, l'intimée a pris des conclusions nouvelles. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC). En l'occurrence, les conclusions prises pour la première fois en appel par l'intimée au sujet de la contribution d'entretien de son fils et de ses charges supplémentaires, seront prises en considération, dès lors qu'elles concernent des aspects qui sont soumis à la maxime d'office, et qu'elles ont été formulées dans le mémoire d'appel joint, soit antérieurement à la mise en délibération de la cause. 5. L'appelant et l'intimée contestent le montant de la contribution à l'entretien de C______ fixé par le premier juge. Ils remettent en cause les revenus et les charges arrêtées par le Tribunal pour chacune des parties. 5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux be-

- 9/17 -

C/21019/2012 soins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b). Le revenu déterminant d'un parent ne comprend pas le revenu d'un tiers, tel un concubin, car ce dernier n'a pas d'obligation d'entretien envers l'autre époux ou enfant. En revanche on tient compte de sa participation aux charges du ménage, comme le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.4.2 et les références citées; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 81 et 88). Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). Comme indiqué ci-dessus, la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de celle-ci ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Une des méthodes de calcul possibles est celle dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC;

- 10/17 -

C/21019/2012 BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 84 ss et 101 ss). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). En tous les cas, le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : tabelles zurichoises), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1.). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Selon ces tabelles zurichoises, les besoins d'un enfant de l'âge de C______, soit entre 7 et 12 ans, s'élèvent à 1'935 fr., puis entre 13 et 18 ans à 2'100 fr. Est notamment prise en compte dans les charges de l'enfant une participation aux frais du logement du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. L'étendue de la contribution d'entretien dépend de la capacité contributive du parent débirentier et du parent gardien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221). 5.2 5.2.1 L'appelant a été engagé au E______ par un contrat de durée indéterminée et même si les statuts de cet employeur délimitent ses contrats de travail à 10 ans, celui de l'appelant devait normalement prendre fin en 2018. L'appelant ne démontre pas que son contrat aurait pu être résilié avant cette date butoir. Il a donc quitté son emploi près de 5 ans avant son terme alors même qu'il n'avait pas retrouvé un autre poste et qu'il savait devoir assumer une obligation d'entretien envers C______ et l'intimée d'un montant mensuel de 4'500 fr., conformément à l'ordonnance OTPI/142/2013 du 30 janvier 2013. Par ailleurs, l'appelant n'allègue pas avoir entrepris des démarches afin de trouver un travail aussi bien rémunéré,

- 11/17 -

C/21019/2012 alors qu'il disposait de nombreux mois pour cela, mais il argue que son poste à Londres était une opportunité. L'appelant n'a donc pas concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour retrouver une activité professionnelle à revenu égal, choisissant volontairement de péjorer sa situation financière. C'est donc à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel hypothétique net de 10'625 fr., correspondant à son dernier salaire obtenu auprès de E______. La mutation, temporaire ou non, en Inde de l'appelant ne change rien à l'imputation du revenu hypothétique précité, celle-ci étant subséquente à l'abandon de son emploi genevois. En outre, une diminution de sa capacité financière du fait de cette mutation n'est étayée par aucune pièce. 5.2.2 Dès lors qu'il a imputé à l'appelant un revenu hypothétique correspondant à un emploi à Genève, c'est à raison que le Tribunal a retenu les charges dont il s'acquittait également à Genève et non celles afférentes à Londres. Il sera toutefois tenu compte des frais de voyage pour l'exercice de son droit de visite sur C______, afin de ne pas entraver ce droit, essentiel à l'intérêt et au développement de l'enfant. Il est établi que l'appelant vit en ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur fils, âgé de 2 ans. Cette dernière a cessé de travailler au sein du E______ afin de suivre l'appelant en Angleterre, puis en Inde et vu l'âge de l'enfant, l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle reprenne, en l'état, une activité lucrative. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des charges de la famille. Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'931 fr. 65 et comprennent son loyer (1'910 fr.), sa prime d'assurance-maladie (264 fr. 65), celle de sa nouvelle compagne (estimée à 500 fr.), son assurance ménage (6 fr.), ses frais de déplacement (96 fr.), ses frais de voyage pour l'exercice de son droit de visite (455 fr.) et l'entretien de base du couple selon les normes OP (1'700 fr.). Il dispose donc d'un solde mensuel de 5'693 fr. 35. 5.3 L'intimée perçoit un salaire mensuel net de 5'370 fr. Elle allègue ne plus percevoir la somme mensuelle de 700 fr. pour la location d'une chambre de la villa. Cependant, au regard du loyer de cette villa, soit 3'400 fr. par mois, charges comprises, alors qu'elle vit seule avec un enfant et ne perçoit qu'un salaire de 5'370 fr., il est raisonnable d'exiger d'elle qu'elle continue à louer une chambre afin de percevoir ce revenu locatif. Ses ressources s'élèvent donc à 6'070 fr. par mois.

- 12/17 -

C/21019/2012 Ses charges mensuelles incompressibles, arrêtées par le premier juge et non contestées en appel par les parties, se montent à 5'421 fr. 75. Dès lors, son solde disponible mensuel est de 648 fr. 25. 5.4 Le Tribunal a retenu que les besoins de C______ se montaient à 1'068 fr. 90 par mois, comprenant la somme de 47 fr. 55 pour les frais de garde parascolaire. Or, depuis le mois d’octobre 2014, l'intimée ayant débuté une activité lucrative à plein temps, C______ a intégré tous les jours une structure d'accueil. Ces frais s'élèvent à 760 fr. par mois, dont 415 fr. sont subventionnés par la commune de Nyon, 345 fr. restent donc à la charge de l'intimée. S'agissant des activités sportives de C______, bien que l'intimée ne démontre pas que son fils pratique de telles activités de manière régulière tout au long de l'année, au regard de la situation financière du débirentier, il se justifie de comptabiliser des frais de loisirs/sports dans les charges de C______. Un montant mensuel estimé à 80 fr. sera retenu à ce titre. Les parties ne contestent pas le montant des autres charges fixées par le Tribunal, celles-ci sont donc reprises par la Cour et comprennent son loyer (540 fr. soit une participation de 20%), sa prime d’assurance-maladie (81 fr. 35) et son montant de base (400 fr.). Les besoins de C______ se montent donc à 1'446 fr. 35, auxquels il faut déduire le montant de 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'146 fr. 35. 5.5 Compte tenu de la capacité financière supérieure de l'appelant (5'693 fr. 35) en comparaison avec celle de l'intimée (648 fr. 25) et le fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers son fils, il incombe à l'appelant d'assurer l'entretien de C______ sous la forme de prestations pécuniaires. Les charges admissibles de l'enfant s'élèvent à 1'146 fr. 35 et les tabelles zurichoises indiquent un montant de 1'935 fr., correspondant aux besoins d'un enfant de l'âge de C______, soit 1'635 fr. après déduction des allocations familiales, étant relevé que le niveau de vie des parties est supérieur à celui retenu par ces statistiques. Au regard de ce qui précède, le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de C______, soit une somme de 1'700 fr. jusqu'à l’âge de 11 ans révolus, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 2'100 fr. jusqu'à sa majorité, ou ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, est approprié à la situation des parties et aux besoins de C______.

- 13/17 -

C/21019/2012 D'autant plus qu'avec un solde disponible de 5'693 fr. 35, l'appelant est en mesure d'assumer l'entretien de C______ et également celui de son deuxième enfant, de sorte que le principe d'égalité de traitement entre enfant est respecté. En effet, après déduction de la contribution d'entretien précitée, l'appelant bénéficie encore d'un solde mensuel de 3'993 fr. 35. Par conséquent, la Cour confirmera le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué. 5.6 Il n'est pas contesté par l'appelant qu'il n'exerce pas son droit de visite de manière régulière, ce qui engendre des frais supplémentaires relatifs à la prise en charge de C______, l'intimée devant alors trouver des solutions de garde pour les vacances scolaires lorsqu'elle travaille. Le coût de prise en charge par les structures d'accueil, telle que le centre aéré de Nyon, pour un enfant entre 6 et 12 ans se monte à 150 fr. par semaine. Il se justifie dès lors, en équité, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 150 fr. par semaine de vacances où il n'exercerait pas son droit de visite sur C______, sous présentation des justificatifs des frais de garde afférents par l'intimée. Cette solution s'impose d'autant plus dans le cas particulier, puisque la Cour a tenu compte dans les charges mensuelles de l'appelant des frais de voyage pour l'exercice de son droit de visite. En revanche, l'intimée ne travaillant pas les week-ends, elle peut prendre en charge son fils sans frais de garde supplémentaires. La décision sera complétée en ce sens. 6. L'appelant conteste encore le principe même d'une contribution d'entretien postdivorce à l'égard de l'intimée. 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).

- 14/17 -

C/21019/2012 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). 6.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré huit ans jusqu'à leur séparation et ils ont eu un enfant en commun. Sur le principe, ce mariage a eu une influence sur la situation financière de l'intimée. Toutefois, au regard de son parcours professionnel, avant et après le mariage des parties, l'intimée a effectué de nombreuses missions de plusieurs mois chacune, mais n'a jamais occupé un poste de façon régulière et sur le long terme. Cette situation a perduré après la naissance de C______, les missions de l'intimée ayant toutefois été réduites à 50% ou 60%. Dès lors, la question d'une influence concrète se pose, bien que cette problématique ne soit pas déterminante au regard de la nouvelle situation financière de l'intimée. En effet, elle exerce actuellement une activité lucrative régulière, à plein temps, qui lui rapporte un revenu suffisant pour subvenir à ses propres besoins et lui permet de dégager un solde disponible, bien qu'il soit modeste. Elle disposera en outre d'une prévoyance appropriée, compte tenu du montant que lui versera l'appelant à titre du partage de ses avoirs de prévoyance et des avoirs de prévoyance actuellement accumulés. L'intimée a donc acquis une autonomie financière devant primer le droit à une contribution d'entretien post-divorce. En conséquence, la Cour annule le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris. 7. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 7.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.

- 15/17 -

C/21019/2012 7.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint sont fixés à 2'500 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10). Ceux-ci seront répartis à part égale entre les parties, qui succombent toutes deux. L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique ses frais judiciaires de 1'250 fr. seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ) et l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelant reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, les parties gardent à leur charge leurs propres dépens. * * * * *

- 16/17 -

C/21019/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 11 et 15 du dispositif du jugement JTPI/7316/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21019/2012 et l'appel joint interjeté le 18 septembre 2014 par B______ contre le chiffre 11 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Confirme le chiffre 11 du dispositif querellé. Condamne A______ à verser, en main de B______, la somme de 150 fr., pour chaque semaine de vacances scolaires où il n'exercera pas son droit de visite sur C______, B______ devant présenter les justificatifs afférents aux frais de garde correspondants. Annule le chiffre 15 du dispositif entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due à B______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que les frais de 1'250 fr. à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que l'avance de frais de 1'250 fr. versée par A______ est acquise à l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

- 17/17 -

C/21019/2012

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/21019/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2015 C/21019/2012 — Swissrulings