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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/20889/2023

10. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,604 Wörter·~33 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20889/2023 ACJC/439/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026

Entre A______ SA, sise ______ [SG], appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2025, représentée par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Guillaume VODOZ, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

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C/20889/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5016/2025 du 28 avril 2025, notifié à A______ SA le 2 mai 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'280 fr., les compensant avec les avances totales de 3'360 fr. fournies par A______ SA et ordonné la restitution à A______ SA du solde de ses avances, soit 80 fr. (ch. 2), condamné A______ SA à payer à titre de dépens 7'000 fr. à [la banque] B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 2 juin 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui payer 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2016, 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% dès le 8 février 2016, 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2016, 6'674 fr. 26 avec intérêts à 5% dès le 8 février 2016, 6'340 fr. 36 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2017, 6'023 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 13 février 2017, 6'023 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 13 février 2017 et 6'340 fr. 36 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2017 et à ce que la Cour l'autorise à modifier ses conclusions selon les documents fournis par B______. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour décision dans le sens des considérants. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. A______ SA a encore adressé à la Cour des déterminations spontanées le 30 octobre 2025, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par plis de la Cour du 21 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. f. Les parties ont adressé à la Cour des courriers les 10, 23 et 25 février 2026, ce dernier courrier étant accompagné d’une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ SA, sise à C______ (SG), est une société anonyme ayant pour but le financement de litiges, ainsi que l'acquisition et le recouvrement de créances.

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C/20889/2023 b. D______ (ci-après : le client), né le ______ 1956, est un investisseur expérimenté et fortuné, ressortissant britannique et domicilié en Thaïlande. c. E______ est un établissement bancaire dont le siège est à Zurich. d. B______ (ci-après : la banque ou B______) est également un établissement bancaire, dont le siège est à Genève. e. Le 15 février 2006, D______ a ouvert un compte n° 1______ – F______ auprès de la banque E______. f. Le 10 mars 2015, il a conclu un "Advisory Tailored Portfolio Services Agreement" avec la banque E______ en lien avec le compte bancaire précité. g. Le 15 octobre 2015, le client a ouvert une relation bancaire auprès de B______. Les documents contractuels suivants ont été signés par le client et la banque : g.a Un "Client Risk Profil" faisant état d'un profil de risque agressif et des objectifs d'investissements de croissance. g.b Une "Declaration of qualified investor status for high net worth individuals" (déclaration de statut d'investisseur qualifié pour personnes fortunées) indiquant que le client disposait d'une fortune de 5'000'000 fr. ou plus. g.c Une "Dealing room direct access and advisory agreement" (convention d'accès direct à la salle des marchés et de conseils; ci-après : la convention), permettant au client de contacter directement la salle des marchés afin de passer des ordres et de recevoir des services de conseils conformément aux conditions et procédures énoncées dans la convention et ses annexes (article 1). L'article 4, 1er paragraphe, de la convention prévoit que la salle des marchés fournira de temps à autre des conseils au client, à sa discrétion et conformément aux procédures définies dans la convention et dans les documents d'ouverture de compte signés par le client. Les conseils donnés par la salle des marchés ne doivent pas être considérés comme une analyse financière. Le paragraphe 4 de l'article 4 de la convention précise que le client confirme que toute décision d'investissement prise par lui sur la base des conseils donnés par la salle des marchés est et restera à tout moment sa propre décision. Tout investissement effectué par le client dans le cadre de la convention n'est exécuté qu'après réception d'une instruction en bonne et due forme émise sous sa propre responsabilité. L'article 6, 4ème paragraphe, de la convention stipule que le client reconnait et accepte que les commissions ou autres paiements de nature différente reçus de tiers en relation avec les investissements effectués en vertu de la convention sont

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C/20889/2023 et resteront la propriété de la banque. Les commissions peuvent varier de 0% à 1.5% de la valeur de ce titre ou produit financier. g.d Les documents contractuels signés par le client et la banque, versés à la procédure, ne comportent aucune mention selon laquelle le client reconnaitrait avoir reçu et pris connaissance de conditions générales. h. Le 31 octobre 2015, les avoirs du client ont été transférés de la banque E______ en les livres de B______ avec la référence 2______ – 1______ F______ avec les sous-comptes suivants : - compte n° 3______ – R1______-______ F______, clôturé le 17 décembre 2015; - compte n° 4______ – R1______-______ F______; - compte n° 5______ – R1______-F______ LOAN ACCOUNT; - compte 6______ – R1______ F______ SUB EXPENSES, ouvert le 27 juillet 2016. i. En exécution du mandat de conseil en placements reçu du client, B______ lui a régulièrement prodigué, spontanément ou à sa demande, des recommandations d'investissements dans divers produits financiers, suivis ou non par l'intéressé. j. Par convention de cession du 21 août 2022, le client a valablement cédé à A______ SA toutes ses créances en restitution des rétrocessions perçues de tiers par B______ dans l'exécution de son mandat de conseil en placements. k. Le 5 octobre 2022, B______, sur demande de A______ SA du 25 août 2022, lui a indiqué que le total des rétrocessions qu'elle avait reçues de tiers s'était élevé à 17'350 fr. en 2016 et à 24'536 fr. en 2017, et qu'elle n'en avait pas perçues avant et après cela. l. Le 19 octobre 2022, A______ SA a sommé B______ de lui restituer les rétrocessions précitées, en 41'886 fr., intérêts en sus, et de lui divulguer les détails de chaque rétrocession perçue et leurs dates de perception. m. Par courrier du 22 novembre 2022, la banque a refusé la demande de B______ au motif que le client avait valablement renoncé à son droit à la restitution des rétrocessions. n. Des courriers ont par la suite été échangés entre A______ SA et B______ afin que la banque restitue les rétrocessions perçues de tiers en rapport avec le compte du client. La banque a persisté dans sa position, se fondant sur un courrier du 2 novembre 2015 adressé à "1______ F______" souhaitant la bienvenue à son

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C/20889/2023 nouveau client et se référant aux conditions générales de la banque annexées (version janvier 2013), documents qu'elle a transmis à A______ SA. Lesdites conditions générales ne comportent pas la signature du client. o. Par demande déposée en conciliation le 9 octobre 2023, déclarée non conciliée le 20 décembre 2023 et introduite au Tribunal le 3 avril 2024, A______ SA a réclamé de B______ le paiement de 17'350 fr. et 24'536 fr., avec intérêts à 5% "dès la perception des rétrocessions". Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de lui remettre tout document relatif à la perception de rétrocessions et tout autre rémunération de tiers dans le cadre de sa relation d'affaires avec D______, soit le compte individuel 2______ / 1______ F______. p. Dans sa réponse du 21 juin 2024, B______ a conclu au rejet de la demande, au motif que le client avait valablement renoncé à la restitution des rétrocessions réclamées par A______ SA en sa qualité de cessionnaire du client. B______ a confirmé son indication, donnée le 5 octobre 2022 à A______ SA, selon laquelle les rétrocessions litigieuses avaient totalisé 41'886 fr. et précisé que cette somme correspondait à huit rétrocessions de 1% perçues sur la valeur de huit produits structurés acquis par le client en 2016 et 2017. q. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 30 octobre 2024, le Tribunal a, sur requête de A______ SA, ordonné à B______ de fournir les dates de perception des (huit) rétrocessions litigieuses de 2016 et 2017. r. Par courrier du 28 novembre 2024, B______ a précisé les dates de perception et les montants des huit rétrocessions litigieuses. s. Le 19 décembre 2024, A______ SA a actualisé ses conclusions en détaillant chaque rétrocession réclamée, de sorte qu'elle sollicitait dorénavant que B______ soit condamnée à lui verser 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2016, 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% dès le 8 février 2016, 3'337 fr. 13 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2016, 6'674 fr. 26 avec intérêts à 5% dès le 8 février 2016, 6'340 fr. 36 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2017, 6'023 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 13 février 2017, 6'023 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 13 février 2017 et 6'340 fr. 36 avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2017. t. Par courrier du 7 janvier 2025, A______ SA a retiré son offre de preuve visant à entendre les parties. u. Lors de l'audience du 19 février 2025, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

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C/20889/2023 D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le client et la banque s'étaient liés par un contrat de conseil en placements et que dans ce cadre, sur huit produits structurés acquis par le client, la banque avait perçu les rétrocessions litigieuses de la part de tiers. Une obligation de restitution des rétrocessions perçues par la banque dans le cadre d'une relation de conseil en placements n'allait pas de soi. De l'opinion du Tribunal, elle devait sans doute être admise en relation avec les rétrocessions perçues sur les transactions opérées par le client sur conseils de la banque, mais vraisemblablement pas sur celles, décidées et instruites par le client sans incitation de la banque, qui n'avaient pas fait l'objet d'un conseil en placement spécifique. Pour ordonner la restitution, cela nécessitait également de tenir pour établi que c'était bien sur conseils de la banque que le client avait opéré les huit investissements générateurs des rétrocessions. Même alors, les prétentions en restitution de A______ SA apparaissaient mal fondées. En effet, l'obligation de restitution n'était pas impérative et le client pouvait y renoncer, ce qu'il avait valablement fait, les conditions pour la renonciation étant remplies. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RS/GE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet, avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC; ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Les deux courriers des parties des 10 et 23 février 2026, arrivés postérieurement au début des délibérations, bien que portant sur des arguments juridiques, sont irrecevables, de même que l’est, pour les mêmes motifs, celui de la partie appelante du 25 février 2026 et de la pièce qui l’accompagne (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement

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C/20889/2023 que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé son obligation de motiver sa décision. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité. 2.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au Tribunal de s'être prononcé de façon lapidaire sur l'application de l'art. 400 al. 1 CO au contrat de conseil en placements et de s'être cantonné à l'examen de la clause de renonciation aux

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C/20889/2023 rétrocessions pour la débouter de ses conclusions. La décision du Tribunal serait ainsi trop peu motivée. Or, l'appelante a pu former appel contre cette décision et argumenter sans difficultés en quoi elle ne serait pas conforme au droit. La Cour ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée ne serait pas motivée à satisfaction de droit. Par ailleurs, l'appelante a pu s'exprimer en appel et exercer ainsi son droit d'être entendue devant une juridiction jouissant d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que même à considérer que l'obligation du Tribunal de motiver sa décision eut été violée, ladite violation a été réparée dans le cadre de la procédure d'appel. Partant, ce premier grief soulevé par l'appelante sera rejeté. 3. Sans remettre en cause ni la qualification du contrat de conseil en placements ni le fait que les conditions générales de l'intimée ne s'appliquaient pas au cas d'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'avait pas d'obligation de restituer les rétrocessions qu'elle avait perçues à la suite de l'acquisition par le client de huit produits structurés en 2016 et 2017. 3.1 Lorsque les parties établissent une relation bancaire, elles concluent généralement plusieurs contrats, dont notamment un contrat de compte (habituellement un compte courant), un contrat de giro bancaire (trafic de paiements), un contrat de dépôt dans lequel sont conservés les titres du client et, pour les opérations boursières, soit un contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), soit un contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag), soit une relation de simple compte/dépôt bancaire dite execution only (blosse Konto-/Depot-Beziehung) (ATF 133 III 97 consid. 7.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'ancien art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerces des valeurs mobilières du 24 mars 1995 (aLBVM; arrêts du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 3.1.1 Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client. L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque. Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement

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C/20889/2023 de la banque sont les plus étendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2). 3.1.2 Lorsque la banque s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, il s'agit d'un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue par le fait que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à effectuer. Il y a participation active de la banque à la planification d'investissements et à leur changement dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité 5.1.3; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2, in SJ 2009 I 13 et 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317). Le conseil demandé peut être ponctuel (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, n. 10, p. 791). Lorsque la banque dispense des conseils ponctuels, un nouveau contrat de conseil est conclu à chaque nouveau conseil donné par la banque. Les effets du contrat s'épuisent de façon instantanée : soit le conseil est suivi, soit il ne l'est pas (LOMBARDINI, op. cit., n. 12, p. 791). 3.1.3 Lorsque la banque et le client sont liés par un contrat de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client. La banque ne peut donc effectuer une opération d'achat ou de vente déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de celui-ci, selon les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.4). Selon l'art. 425 al. 2 CO, les dispositions du mandat sont applicables, sauf dérogations résultant du titre quinzième du CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.1). 3.1.4 Le mandataire est tenu de rendre en tout temps compte de sa gestion au mandant et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (cf. art. 400 al. 1 CO). L'obligation de rendre compte (Rechenschaftsablegung) doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). L'obligation de restitution (Herausgabepflicht) peut être comprise comme une concrétisation de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO. Elle en garantit le respect et constitue ainsi une mesure préventive tendant à sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3), en prévenant d'éventuels

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C/20889/2023 conflits d'intérêts entre le mandataire et le mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.2). L'obligation de restitution a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant, ce qu'il a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2). Dans cette dernière catégorie, il faut distinguer entre les biens reçus de tiers du fait de l'exécution directe du mandat (comme résultat direct de l'exécution du mandat), que le mandataire ait agi en qualité de représentant direct ou indirect du mandant, et les avantages indirects reçus de tiers dans le cadre de l'exécution du mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat; ATF 132 III 460 consid. 4.1). Les éléments qui sont versés au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liés à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 138 III 755 consid. 4.2; 132 III 460 consid. 4.1). En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué. En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). Il ne peut pas être fait abstraction du risque de conflits d'intérêts et étendre le champ d'application de l'art. 400 al. 1 CO à tout avantage indirect perçu par le mandataire du seul fait qu'il se retrouve enrichi. Cela reviendrait sinon à inclure les éléments reçus de tiers à l'occasion du mandat, alors qu'ils ont justement été exclus des prestations sujettes à restitution (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2); en touchant une rémunération occasionnelle (à l'instar d'un pourboire) à l'occasion de l'exécution de son mandat, le mandataire se retrouve en effet aussi enrichi, mais ne doit pas pour autant restituer cette prestation. Les principes de prévention des conflits d'intérêts et de non-enrichissement (ou appauvrissement) du mandataire sont connexes et ne peuvent être appliqués que de manière conjointe dans le cadre d'une analyse globale. Le seul fait que le mandataire se retrouve enrichi ou

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C/20889/2023 appauvri à l'occasion de l'exécution du mandat ne suffit pas à fonder une obligation de restitution et nécessite encore d'examiner, compte tenu des obligations contractuelles, si l'avantage patrimonial qui lui a été accordé est intrinsèquement lié au mandat et donc susceptible de générer un conflit d'intérêts dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.5.1). 3.1.5 Lorsque des rétrocessions ont été perçues dans le cadre de la distribution de produits financiers, il s'agit d'indemnités de distribution (commissions d'état) qui se fondent sur un accord convenu au préalable entre le distributeur et le fournisseur des produits financiers (par exemple un fonds de placement); elles sont versées au distributeur (soit la banque) à titre de commissions de gestion et sont prélevées de manière récurrente, en principe chaque année, sur la fortune d'un fonds, en déduction de la rentabilité de celui-ci, dans lequel plusieurs investisseurs détiennent une participation proportionnelle; cette rémunération est déterminée sur la base du stock total des produits concernés, et non pour chaque client individuellement (cf. ATF 138 III 755 consid. 5.4); enfin, elle est principalement axée sur les ventes et récompense les placements réussis des produits (ibidem consid. 5.6). La nature de cette indemnité de distribution ne l'exclut pas pour autant du champ d'application de l'art. 400 al. 1 CO et il convient d'examiner, en fonction des obligations contractuelles concrètes, si ces rétrocessions risquent de créer un conflit d'intérêts pour le distributeur (ibidem consid. 5.5). Les indemnités de distribution (ou commissions de gestion de portefeuille), perçues dans le cadre de distribution de produits financiers, se distinguent des rétrocessions classiques (cf. ATF 138 III 755 consid. 5.4) et ne sauraient ainsi par définition être sujettes à restitution. Elles ne poursuivent par ailleurs pas uniquement un but de rémunération, mais également d'indemnisation des frais supportés par le mandataire en lien avec le réseau et l'infrastructure qu'il doit se constituer pour mettre à disposition ces produits financiers à ses clients (cf. ATF 138 III 755 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.6.2). 3.1.6 Dans le cadre d'une relation de gestion de fortune, le mandataire gérant le patrimoine de son client risque d'être incité à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts de ce dernier, puisqu'il décide lui-même, de manière autonome dans le cadre de la stratégie définie par le contrat, quels actes de gestion il accomplit pour le compte de son mandant, leur fréquence et leur importance. Compte tenu des versements qu'il obtient d'autres intermédiaires financiers, soit pour les avoirs de ses clients déposés auprès de banques dépositaires, soit pour la distribution des produits financiers (placements collectifs ou produits structurés) qu'il obtient des promoteurs de ces actifs pour chaque opération, le gérant de fortune se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans laquelle il pourrait être incité à privilégier certaines opérations, respectivement à multiplier les

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C/20889/2023 transactions, dans le seul but de générer des rétrocessions plus élevées, au détriment des intérêts de son mandant. Un tel conflit existe aussi lorsque le gérant de fortune perçoit des commissions d'état pour la distribution de produits financiers, puisqu'il peut être incité à créer, maintenir ou augmenter un portefeuille de certains actifs sans que cela ne soit justifié par les intérêts du client. Compte tenu de ce risque, les rémunérations perçues sont donc intrinsèquement liées à l'exécution du mandat et doivent être restituées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, consid. 3.5.3). Un tel risque pourrait également survenir dans un contrat de conseil en placements, aussi soumis aux règles du mandat, dans lequel la décision finale d'investissement revient au client, mais lequel pourrait toutefois être influencé par son conseiller. Si le conflit d'intérêts de ce dernier serait certes moins patent que pour un gérant de fortune, le conseiller en investissement pourrait tout autant être incité à conseiller des produits qui lui généreraient le plus de rétrocessions, mais qui ne répondraient pas aux meilleurs intérêts de son mandant. Un examen des circonstances concrètes pourrait révéler l'existence d'un conflit d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, consid. 3.5.4). Dans une relation de simple dépôt bancaire (execution only), le mandataire ne dispose en revanche d'aucune marge de manœuvre sur les avoirs de son client, ne lui fournit aucun conseil en investissement, et se limite en définitive à exécuter les ordres de son mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, consid. 3.6). Certes, le paiement de la rétrocession n'est rendu possible qu'en raison de l'ordre passé par l'investisseur à la banque, de sorte que ces deux éléments sont à l'évidence en lien de causalité naturelle direct. Il est de même indéniable que l'intermédiaire financier se retrouve enrichi par cette rémunération. Le seul critère de l'enrichissement du mandataire ne saurait cependant être décisif et examiné indépendamment de celui de l'existence d'un conflit d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.6). 3.1.7 Il n'est par ailleurs pas possible de définir, de manière générale pour tous les mandats, les situations dans lesquelles une rémunération est en lien intrinsèque avec l'exécution du mandat. Un examen global à l'aune des circonstances concrètes, tenant compte des obligations contractuelles spécifiques, doit au contraire être effectué. Par ailleurs, seule la relation contractuelle entre le prestataire financier et son mandant est pertinente pour l'obligation de restitution; l'accord qui existe entre le promoteur de produits financiers et le distributeur n'entre en considération que s'il risque de remettre en cause l'obligation de ce dernier de préserver les intérêts de son mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.6). 3.1.8 Récemment, le Tribunal fédéral a relevé que les règles de droit prudentiel, à savoir celles prévues dans la loi fédéral sur les services financiers du 15 juin 2018

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C/20889/2023 (LSFin; RS 950.1), ne modifient pas l'étendue des obligations auxquelles sont soumis les prestataires financiers, celles-ci figurant déjà explicitement dans le droit en vigueur ou découlant implicitement des obligations de diligence et de fidélité du droit civil (FF 2018 8101, p. 8122, ch. 1.4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, consid. 3.6.5.3). A l'instar de l'obligation de restitution découlant de l'art. 400 al. 1 CO, l'élément déterminant dans l'art. 26 LSFin est aussi l'existence d'un risque de conflits d'intérêts entre le client et le prestataire de services financiers. La possibilité d'un risque de conflits d'intérêts est par conséquent le critère déterminant pour examiner si une rémunération reçue d'un tiers doit être restituée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.6.5.3). 3.1.9 Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. 3.2 En l'espèce, afin de pouvoir déterminer si l'intimée a une obligation de restitution des rétrocessions qu'elle a perçues, il y a lieu d'examiner si lesdites rétrocessions étaient intrinsèquement liées au mandat liant le client à l'intimée. Cet examen doit être effectué à la lumière des documents contractuels liant le client et l'intimée ainsi que des allégués des parties. Tout d'abord, il n'est pas contesté que le client et l'intimée étaient liés par un contrat de conseil en placements. Il ressort également du dossier que l'intimée a perçu huit rétrocessions de 1% sur la valeur de huit produits structurés acquis par le client en 2016 et 2017 au moyen du système bancaire de l'intimée. Il n'est en revanche pas allégué – et encore moins démontré – que ces investissements auraient été opérés par le client sur conseils de l'intimée, le seul fait qu'un contrat de conseil en placements liait le client à la banque étant insuffisant pour établir ce fait. Ceci d'autant plus compte tenu de la convention d'accès direct à la salle des marchés et de conseils qui prévoyait que la banque fournit "de temps à autre" des conseils au client (cf. article 4, 1er paragraphe de la convention). Lesdits conseils n'étaient par conséquent pas systématiques. Il appartenait ainsi à l'appelante d'alléguer que les huit placements ayant généré la perception par la banque de rétrocessions avaient été exécutés sur conseils de celle-ci et de le prouver, cas échéant, en sollicitant de l'autorité judiciaire qu'elle ordonne à l'intimée de fournir les moyens de preuve nécessaires. Or, non seulement elle n'a pas formulé d'allégués dans ce sens mais elle a en outre renoncé à tous les moyens de preuve qu'elle avait initialement offert, y compris l'audition des parties. L'intimée a en outre donné suite aux demandes formulées par l'appelante dans le cadre de la procédure, de sorte qu'il ne saurait être reprochée à l'intimée une absence de collaboration.

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C/20889/2023 A défaut de conseils prodigués par l'intimée, il y a lieu de retenir que les huit produits structurés acquis par le client en 2016 et 2017 et ayant engendré la perception des rétrocessions litigieuses l'ont été sans intervention de l'intimée. Dans ces circonstances, et compte tenu que les opérations bancaires litigieuses ont été effectuées au moyen du système bancaire de l'intimée, la question d'un conflit d'intérêts doit être traitée comme un investissement opéré par un client dans le cadre d'un mandat execution only et à la lumière de la récente jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral. Les indemnités de distribution, telles que les rétrocessions perçues par l'intimée dans le cadre de la distribution des produits financiers acquis par le client en l'espèce, ne sauraient d'emblée être sujettes à restitution. En effet, ces indemnités ne poursuivent pas uniquement un but de rémunération, mais également d'indemnisation des frais supportés par l'intimée en lien avec le réseau et l'infrastructure qu'elle a dû se constituer pour mettre à disposition ces produits financiers à ses clients. La rémunération qui a été touchée par l'intimée de la part du promoteur de produits financiers était liée à leur distribution pour le compte de ce fournisseur et dépendait donc du nombre de produits placés avec succès auprès d'investisseurs. Cependant, compte tenu de ses obligations contractuelles en lien avec les huit produits structurés litigieux relevées plus haut, qui se limitaient à l'exécution des ordres de son client, il n'est pas établi que la banque intimée pouvait, dans le cas d'espèce, influencer le nombre de produits placés et donc sa rémunération. A défaut d'un risque d'être incitée à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts de son mandant, il ne peut par conséquent pas être retenu que les commissions que l'intimée a perçues étaient en lien intrinsèque avec l'exécution de son mandat. Par le biais de la convention d'accès à la salle des marchés et de conseils (cf. article 6, 4ème paragraphe), le client avait au demeurant été informé de l'ordre de grandeur des rétrocessions et était dès lors libre de comparer l'offre de l'intimée avec celles d'autres prestataires financiers. Ceci est d'autant plus vrai compte tenu du profil sophistiqué du client. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée ne se trouvant pas dans un conflit d'intérêts, elle n'a pas d'obligation de restituer les rétrocessions qu'elle a perçues sur les huit produits structurés acquis par le client en 2016 et 2017 par le biais du système bancaire de l'intimée. Les normes prudentielles invoquées par l'appelante ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, la possibilité d'un risque de conflits d'intérêts, niée en l'espèce, étant également le critère déterminant pour examiner si une rémunération reçue d'un tiers doit être restituée.

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C/20889/2023 Ce qui précède scelle le sort de l'appel. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la renonciation à la restitution des rétrocessions prévues dans la convention d'accès à la salle des marchés et conseils était valable. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. 4.1 Dans la mesure où elle succombe en totalité, l'appelante supportera les frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 95 al. 1 let. 1 et al. 2, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC [RS/GE E 1 05.10]) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Elle versera par ailleurs des dépens à l'intimée à hauteur de 3'000 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 LaCC [RS/GE E 1 05]). * * * * *

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C/20889/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/5016/2025 rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20889/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/20889/2023 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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