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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.05.2014 C/2077/2012

2. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,741 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; DISSIMULATION(CHOSES, FAITS) | CC.286

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2077/2012 ACJC/536/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

AUDIENCE DU VENDREDI 2 MAI 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimé, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2077/2012 EN FAIT A. a. Les ex-époux A______, né le ______ 1972 à C______ (Italie), de nationalité italienne, et B______, née [B______] le ______ 1969 à D______ (GE), originaire de E______ (NE) et F______ (NE), se sont mariés le ______ 2000 à G______ (GE). Ils sont les parents de H______, née le ______ 2000. A______ est également le père de deux enfants nés d'un précédent mariage avec I______, soit J______ et K______, âgés de 18 et 16 ans. A______ et B______ se sont séparés en 2007. b. Par jugement JTPI/729/2010 du 21 janvier 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a : 1) prononcé le divorce des époux A______/B______, 2) dit que l'autorité parentale restait conjointe, 3) confié la garde de H______ à la mère, 4) réservé au père un large droit de visite à raison de chaque mardi dès la sortie de l'école, un week-end sur deux, du samedi de 11h au dimanche soir à 18h, 5 jours à l'occasion des vacances de fin d'année, alternativement une année sur deux à Noël ou à Nouvel-An, 5 jours durant les vacances de Pâques et 3 semaines durant les vacances d'été, une année sur deux en juillet et une année sur deux en août, H______ pouvant communiquer librement avec chacun de ses parents par tous moyens de communication, tels que téléphone, SMS, mails, etc.; 5) donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de H______, 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 650 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, et 700 fr. de 15 ans à la majorité ou la fin d'une formation régulièrement suivie, les frais extraordinaires (dentaires, orthodontiques, lunettes, lentilles etc.) devant être partagés par moitié, moyennant un devis écrit préalable. c. Selon les indications figurant dans la requête commune de divorce de juin 2009, B______ réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 10'452 fr. nets en qualité de Office Manager auprès de L______ SA à M______ [VD]. A______, associé avec N______ dans l'exploitation du restaurant à l'enseigne O______ à Genève par l'intermédiaire de la société O______ SA, réalisait des revenus mensuels de 5'000 fr. Parmi les charges de l'intéressé figurait une

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C/2077/2012 contribution d'entretien mensuelle et globale en 950 fr. qu'il versait en faveur de ses enfants J______ et K______. Par ailleurs, A______ et B______ s'accordent pour admettre que leur fille H______ fréquentait à cette époque une école publique. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 février 2012, B______ a formé une demande de modification du jugement de divorce, concluant à ce que A______ soit astreint à respecter strictement le droit de visite fixé par le jugement de divorce du 21 janvier 2010, à ce qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée, qu'à défaut de respect du droit de visite, celui-ci soit réduit à la moitié des vacances scolaires et, enfin, que A______ soit condamné à verser à titre de contribution d'entretien pour H______, avec effet au jour du dépôt de la demande, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec l'indexation, 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans, puis 3'700 fr. de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Sur le plan financier, B______ a fait valoir une forte dégradation de sa propre situation financière, puisqu'elle avait perdu son emploi et percevait les prestations de l'assurance chômage depuis août 2011. De plus, H______ était scolarisée en école privée. La contribution d'entretien versée par A______ n'était plus suffisante, alors même que ce dernier avait vu sa situation s'améliorer, dans la mesure où, en particulier, il possédait plusieurs véhicules de luxe. b. A______ a accepté le principe d'une mesure de curatelle et préconisé l'organisation d'un droit de visite modifié selon certaines modalités. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. C. a. Selon jugement du 26 août 2013, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a : 1) modifié et complété comme suit les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement n° JTPI/729/2010 rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de première instance : 2) à 4) fixé un large droit de visite de A______ sur sa fille H______, donné acte aux parties de ce que H______ pouvait communiquer librement avec chacun de ses parents, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; 5) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er février 2012 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, à titre de contribution à l'entretien de H______, la somme de 2'400 fr., sous déduction des contributions d'entretien versées dans l'intervalle;

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C/2077/2012 dit que les frais extraordinaires de l'enfant, notamment de santé, étaient à assumer par moitié, sur la base d'un devis préalablement établi; 6) confirmé le jugement de divorce pour le surplus; 7) arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. et les a répartis à raison de moitié pour chacune des parties, condamnant A______ à rembourser à B______ un montant de 2'000 fr., après compensation des frais avec l'avance fournie par B______; 8) dit que chaque partie assumait le défraiement de son conseil; 9) débouté les parties de toutes autres conclusions. Le premier juge a notamment retenu que A______ réalisait au minimum les revenus qu'il avait lui-même admis en dernier lieu, de 10'000 fr. à 12'000 fr. nets par mois, soit plus du double par rapport au montant retenu par le Tribunal sur la base des indications figurant dans la requête commune en divorce. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des seuls chiffres 5 et 7 à 9 de son dispositif, à la constatation que seul le chiffre 4 du jugement de divorce du 21 janvier 2010 est modifié, et à la compensation des dépens. Il produit notamment des extraits de poursuites datés du 23 septembre 2013. c. B______ a répondu à cet appel le 19 décembre 2013, alors qu'un délai de 30 jours, dès réception de l'appel, lui avait été imparti, et qu'elle avait reçu l'appel par courrier recommandé distribué le 6 novembre 2013. Avec cette réponse, elle a notamment produit une lettre de licenciement de son employeur, P______ S.A., datée du 24 septembre 2013 et déployant ses effets au 31 octobre 2013. d. Aux termes de sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit, parmi d'autres pièces, un procès-verbal d'audience du Tribunal des baux et loyers, du 27 novembre 2013, aux termes duquel lui-même et Q______ SA, colocataires, ont promis de libérer au 31 janvier 2014 des locaux commerciaux dont la bailleresse était R______ SA (ci-après : R______), les colocataires ayant versé lors de l'audience la somme de 6'400 fr. à titre de solde d'indemnités pour occupation illicite. e. B______ a dupliqué en concluant, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Préalablement, elle a conclu à la production, tant par A______ que par des tiers, de nombreuses pièces relatives à la fortune de A______.

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C/2077/2012 D. La situation financière des parties et de leur fille mineure a évolué de la manière suivante depuis la procédure de divorce. a. Du 15 octobre 2009 au 31 juillet 2011, B______ a travaillé en qualité de responsable des ressources humaines pour la société S______ SA à Genève, moyennant un salaire annuel brut de l'ordre de 155'000 fr. et payable en 13 mensualités d'environ 12'000 fr. chacune. Du 1er août 2011 au 31 décembre 2012, B______ a perçu des indemnités de chômage calculées sur un gain mensuel assuré de 10'500 fr., soit environ 7'500 fr. nets par mois. Durant cette période, elle a suivi différents cours et formations, notamment un programme de transition de carrière auprès de la société T______ SA en été 2011, un programme "NEWSTART" de création d'entreprises en novembre 2011 et un cours intitulé "Bien-être et SPA Manager" auprès de l'école privée d'esthétique et de cosmétique U______. Du 1er janvier au 31 octobre 2013, elle a travaillé pour P______ SA en tant que Manager ressources humaines et administration pour un salaire mensuel net de 10'612 fr. Depuis lors, elle est à nouveau au chômage. Elle n'a produit aucune pièce relative à ses revenus actuels qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas. b. Les charges mensuelles actuelles de B______, qui assume la garde de l'enfant H______, comprennent son entretien de base de 1'350 fr., sa part de 2/3 au loyer de 2'116 fr. (= 2/3 de 3'174 fr.), sa prime d'assurance maladie de 543 fr. 35 et sa prime d'assurance RC de 54 fr.; par ailleurs, sa charge fiscale courante en 2011/2012 était de 2'676 (ICC) et 640 fr. (IFD), et elle fait valoir des frais de transport de 1'195 fr. (leasing voiture). Par ailleurs, elle allègue le paiement mensuel de 500 fr. à titre d'arriérés d'impôts, ainsi qu'une prime mensuelle d'assurance-vie de 923 fr. c. Les charges mensuelles actuelles de l'enfant H______ comprennent son entretien de base de 600 fr., sa part au loyer de 1'058 fr. (= 1/3 de 3'174 fr.) et sa prime d'assurance-maladie en 163 fr. 70 et des frais médicaux non remboursés en 100 fr. Postérieurement au divorce de ses parents et jusqu'à à la fin de l'année scolaire 2012/2013, H______ a fréquenté une école privée, l'écolage correspondant à 1'700 fr. par mois; depuis fin août 2013, H______ a intégré un cycle d'orientation public.

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C/2077/2012 B______ avance des motifs purement financiers pour ce changement d'école, alors que A______ conteste la nécessité, voire même l'utilité, de la scolarisation privée de H______. Il résulte toutefois tant des écrits provenant d'une psychothérapeute ayant traité H______ que du rapport d'évaluation sociale rédigé dans le cadre de la présente procédure que H______ éprouve des difficultés d'apprentissage liées à des troubles de concentration et que de ce fait, l'encadrement plus strict et personnalisé à l'école privée lui a été bénéfique. Sa mère allègue également pour H______ des frais mensuels de répétiteurs (280 fr.) et des frais d'activités parascolaires (397 fr.). d.a. Alors qu'ils exploitaient le restaurant O______, par le biais de leur société O______ SA, A______ et N______ étaient chacun administrateur de cette société, avec signature individuelle. A______ figurait aussi parmi les employés de cette société. Le 22 mai 2010, O______ SA a vendu à V______ SA le fonds de commerce du restaurant O______, pour un montant d'environ 1'600'000 fr. Le 12 octobre 2010, N______ et A______ ont cessé d'administrer O______ SA, au bénéfice de W______. Ultérieurement, le 23 novembre 2011, O______ SA a modifié son nom pour devenir X______ SA, société dont l'administration a été reprise à nouveau par N______ et A______. Actuellement, cette société existe toujours mais, selon les affirmations de A______, elle serait dépourvue de toute activité et ferait de surcroît l'objet d'un important rattrapage d'impôts, en raison de la vente du fonds de commerce du restaurant O______. d.b. Le 17 juin 2010 a été fondée la nouvelle société Q______ SA, dont le but social était l'exploitation d'un espace culinaire, incluant un café, un restaurant, un traiteur et une épicerie. Cette société était colocataire, aux côtés de Y______, de locaux commerciaux sis au no. ______, rue 1______, à Genève, aux termes d'un contrat de bail daté du 7 mai 2010 et conclu avec la bailleresse R______. A partir du 25 février 2011, A______ a remplacé Y______ en sa qualité de colocataire des locaux au no. ______, rue 1______, après avoir acheté Q______ SA à Y______, à une date inconnue. Puis, le 14 avril 2011, A______ a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur unique de Q______ SA. d.c. Le 22 juillet 2011 a été fondée la société Z______ SA dont l'unique administrateur était A______. Cette société avait pour but l'exploitation d'un ou de plusieurs restaurants, bar à vins, cafés, commerce de vins et produits gastronomiques, le développement de nouveaux concepts culinaires ou de

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C/2077/2012 restauration, l'organisation d'événements promotionnels et de relations publiques, et toute activité en découlant. Le 10 octobre 2011, agissant par le biais Z______ SA, A______ a commencé l'exploitation du restaurant Z______, dans les locaux à la rue 1______, loués par Q______ SA et A______. En 2012, Q______ SA et A______ ont commencé à accuser des retards dans le paiement du loyer des locaux servant à l'exploitation du restaurant Z______, et courant 2013, ils ont fait l'objet de poursuites pour non-paiement du loyer. Le contrat de bail a été résilié le 8 février 2013, pour le 31 mars 2013. Puis, lors d'une audience du 27 novembre 2013 par devant le Tribunal des baux et loyers, Q______ SA et A______ ont accepté de quitter les locaux au 31 janvier 2014. Le 16 décembre 2013, Z______ SA a été déclarée en faillite. En revanche, tel n'est pas le cas de Q______ SA. Cette société est formellement toujours en activité, tout comme le site internet du restaurant Z______, et le nom de domaine y relatif, soit "Z______.ch", appartient toujours à "Q______ SA, AA_____". d.d. "AB_____, AA_____, no. ______, rue 2______, [code postal] AC_____" est par ailleurs titulaire du nom de domaine "restaurant-AB_____.ch", correspondant au site internet du restaurant AB_____, à l'adresse indiquée à AC_____ (GE). Selon A______, ce restaurant appartiendrait à la société AD_____ Sàrl, sise à AE_____ [VS] mais administrée par son ami AF_____, à Genève. A teneur d'un document daté du 14 janvier 2014 et signé "AF_____", A______ ne détiendrait d'ailleurs aucune part sociale de AD_____ Sàrl et ne toucherait aucune rémunération de cette société, ni de AF_____, pour son "aide ponctuelle" au bon fonctionnement et au développement du restaurant AB_____. d.e. Tant qu'il figurait parmi les employés de O______ SA, A______ percevait à ce titre, selon ses propres aveux dans la présente procédure, un salaire mensuel de 10'000 fr. à 12'000 fr. De février à juillet 2011, A______ a reçu des indemnités de chômage à hauteur de plus de 7'600 fr. bruts (correspondant à environ 7'000 fr. nets) par mois, calculées sur la base de son salaire payé par O______ SA, avant son licenciement par cette société, à une date inconnue. A partir d'octobre 2011, Z______ SA a engagé A______ pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr., à verser 13 fois par an (correspondant à 8'125 fr. bruts par mois). Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires de A______ (uniquement pour un seul compte AG_____ [banque], de janvier 2011 à août 2012) que Q______ SA lui a

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C/2077/2012 également versé, plus ou moins régulièrement, divers montants, soit 12'000 fr. et 58'000 fr. en juin 2011, 10'000 fr. en août 2011, 5'000 fr. et 11'700 fr. en novembre 2011, puis 8'000 fr. en décembre 2011, avec la mention "salaire". Sont également mentionnés des versements réguliers de provenance inconnue, par le biais d'appareils de type bancomat, et variant entre 2'000 fr. à 10'000 fr. d.f. Tant avant le divorce qu'ultérieurement, A______ a mené un train de vie d'une importance certaine, comportant notamment l'usage de véhicules automobiles de luxe (AH_____, AI_____/3______, puis AI_____/4______, AJ_____, AK_____ et AL_____). Il a du reste inclus dans son budget initial des frais en lien avec ces voitures, soit 1'200 fr. par mois pour l'utilisation d'une AJ_____ [marque], plus 2'500 fr. par mois pour le leasing de la AH_____ [marque] pour laquelle il avait dû faire un paiement initial de 100'000 fr., financé par une partie de sa participation au produit de la vente du fonds de commerce du restaurant O______. Récemment, le 14 janvier 2014, A______ a toutefois annoncé le vol de la AH_____. Le train de vie de A______ s'est aussi traduit par de nombreux voyages, dont des vacances en Thaïlande, en 2011 et 2012, et de nombreux déplacements en France et en Italie, avec frais d'hôtels, de restaurant et d'achats de vêtements. Ainsi, l'examen des relevés de ses cartes de crédit, pour la seule période de janvier à août 2012, permet de constater, s'agissant de la [carte de crédit] AM_____, qu'entre le 21 avril et le 2 mai, il a voyagé en Italie et en France, avec les dépenses correspondantes, qu'entre le 20 et le 26 mai, il s'est à nouveau rendu en Italie, puis au Danemark où il a effectué une dépense de EUR 495.- en date du 13 juin. En outre, au moyen de sa carte AN_____ auprès de [la banque] AG_____, il a payé un billet d'avion pour Turin auprès de la compagnie AO_____, a dépensé EUR 390.- dans des restaurants en France, EUR 250.- dans un magasin de vêtements et d'accessoires en Italie et EUR 1'000.- dans un hôtel également en Italie; en février, il a résidé dans un hôtel à Champéry pour EUR 840.-; en mars, il a dépensé EUR 300.-, puis EUR 956.- dans une station de montagne en France, toujours en mars, EUR 250.- dans des restaurants à Lisbonne; en avril, il a notamment dépensé EUR 280.- dans des restaurants en Italie, EUR 119.- et EUR 405.- dans deux magasins de vêtements italiens et EUR 485.- à titre de frais d'hôtel; toujours en avril, il a encore payé EUR 754.- et EUR 184.- en frais d'hôtel, EUR 206.- dans un magasin de vêtements et accessoires; en mai, il s'est rendu à Paris où il a eu pour EUR 177.-, EUR 75.-, EUR 107.- et EUR 85.- de frais de restaurant et EUR 318.- de frais de train, puis à Milan, avec des dépenses de vêtements de EUR 249.- et EUR 116.- et d'autres frais divers (péage, essence et autres); en juin, il s'est déplacé en France, avec des frais de transport pour EUR 233.-, des dépenses de vêtements pour EUR 215.- et des frais de restaurant

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C/2077/2012 pour des montants moins importants, mais réguliers, sauf à Paris, où il a dépensé EUR 239.- dans un restaurant, puis EUR 181.- dans un autre; en juillet, il s'est rendu en Italie où il a consommé pour EUR 265.- dans un seul restaurant, puis acquis des vêtements pour EUR 59.-, EUR 55.- et EUR 101.-; en août, il est retourné en Italie pour dépenser, notamment, EUR 200.- dans un restaurant, EUR 80.- et EUR 144.- dans un magasin de vêtements, EUR 291.- de matériel de camping et EUR 236.- pour une nuit d'hôtel. e. Les charges mensuelles actuelles de A______, qui vit en concubinage, comprennent son entretien de base de 850 fr. (= 1'700 fr. : 2), son loyer en 1'577 fr. 50 (= 3'155 fr. : 2), sa prime d'assurance-maladie de 344 fr. 20, sa prime d'assurance RC de 20 fr., sa contribution globale de 1'100 fr. à l'entretien de ses enfants J______ et K______ et ses impôts courants de l'ordre de 1'000 fr.; s'y ajoutent ses frais de transports (selon A______ : 1'200 fr. pour l'utilisation d'une voiture AJ_____). Par ailleurs, il fait valoir des frais mensuels de 600 fr. pour la constitution d'un 3ème pilier, ainsi que des frais d'électricité en sus de son entretien de base et, avant le vol de la AH_____, ses frais de leasing y relatifs. E. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger. F. Les arguments des parties seront discutés dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause est de nature patrimoniale, en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre les montants réclamés par l'intimée et ceux admis par l'appelant. Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).

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C/2077/2012 Demeurent litigieux les chiffres 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris; en revanche, les autres chiffres du dispositif du jugement sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). En particulier, sont donc entrés en force les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris, qui modifient le chiffre 4 du jugement de divorce JTPI/729/2010 du 21 janvier 2010. La modification du chiffre 5 de ce jugement de divorce, en vertu du chiffre 5 du jugement (de modification) entrepris, reste par contre litigieuse. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/ TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Compte tenu en l'espèce de la maxime inquisitoire applicable en relation avec la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant, les pièces nouvelles produites par les parties sont donc recevables, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur ladite contribution.

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C/2077/2012 Ceci vaut également pour les pièces nouvelles produites par l'intimée avec sa réponse tardive à l'appel, irrecevable (art. 312 al. 2 CPC). 2. 2.1 La modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. 2.2 Au moment de leur divorce sur requête commune, les parties bénéficiaient d''une bonne situation professionnelle et financière. En particulier, l'intimée avait alors un emploi et gagnait un salaire mensuel net de plus de 10'000 fr., alors que l'appelant a prétendu qu'il ne gagnait que 5'000 fr. par mois, mais gagnait en réalité un montant équivalent, voire supérieur au salaire de l'intimée. Depuis lors, la situation professionnelle et financière de l'intimée s'est dégradée, puisqu'elle est tombée au chômage deux fois et qu'elle est actuellement de nouveau sans emploi. Parallèlement, la situation professionnelle et financière de l'appelant a également évolué, puisqu'il a pu dégager des liquidités très importantes de la vente du fonds de commerce détenu par la société dont il était actionnaire, puis recommencer au moins une fois l'exploitation d'un nouveau restaurant. Enfin, les besoins de la fille mineure des parties ont évolué puisque ses difficultés scolaires ont rendu nécessaire - ou du moins fortement recommandable - une scolarisation dans un établissement privé. Par conséquent, il se justifie de modifier le jugement de divorce, en ce qui concerne la contribution de l'appelant à l'entretien de sa fille. 3. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2CC).

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C/2077/2012 La contribution d'entretien doit alors correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral n'impose aucune méthode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. En pratique, doctrine et jurisprudence préconisent une approche méthodique apte à pondérer rationnellement tous les facteurs qui doivent être pris en considération. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il y lieu de procéder en deux étapes : au terme de la première, les minima vitaux de tous les intéressés sont établis. La deuxième étape consiste à attribuer toutes les ressources disponibles pour garantir à la fois la satisfaction des besoins élémentaires de tous les intéressés et pour répartir équitablement les moyens excédentaires (PERRIN, in PICHONNAZ/FOËX, Commentaire romand du Code civil, n. 22 à 24 ad art. 285 CC). Il faut par ailleurs tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui est à la fois attributaire de la garde parentale - assurant ainsi l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation - et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (WULLSCHLEGER, in SCHWENZER, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 60 ad art. 285 CC et références citées). 3.2.1 La situation financière exacte de l'appelant est particulièrement opaque et ardue à déterminer. En effet, il a toujours été employé de sociétés qu'il gérait luimême, fixant à sa guise sa propre rémunération et/ou d'autres prestations en provenance de ces sociétés dont il était toujours coactionnaire ou actionnaire unique. Il n'a pas non plus démontré le montant exact retiré de la vente du restaurant (O______) exploité au moment du divorce, ni l'emploi précis de ces fonds; l'ampleur même de la transaction, d'environ 1'600'000 fr., ainsi que le train de vie de l'appelant permettent toutefois de conclure qu'il en a retiré un capital très important. Sa perte personnelle, dans le cadre de la faillite de la société d'exploitation du restaurant Z______, n'est pas connue; en tout état, la société détentrice du bail de ce restaurant (Q______ SA) existe toujours, et le restaurant lui-même apparemment aussi. Concernant le troisième restaurant (AB_____), prétendument propriété d'une société valaisanne appartenant à un ami de l'appelant, la Cour considère comme non crédible que l'appelant n'y ait aucun intérêt financier personnel alors qu'il est

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C/2077/2012 titulaire du site internet de cet établissement. La Cour considère, au contraire, que l'appelant participe à une nouvelle affaire dont il peut de nouveau retirer des revenus. L'appelant ayant toujours retiré, de chaque restaurant bénéficiant de ses services, des montants mensuels de l'ordre de 8'000 à 12'000 fr. par mois, il y a lieu de retenir un revenu mensuel de 10'000 fr. par mois, correspondant d'ailleurs au montant admis par l'appelant, en dernier lieu. Qui plus est, notamment au regard de l'importance du prix de vente du premier restaurant, d'environ 1'600'000 fr., et du train de vie de l'appelant, la Cour retient également que l'appelant dispose toujours d'une fortune. Enfin, l'appelant est désormais déchargé des mensualités de leasing du véhicule de très grande valeur dans lequel il avait investi un capital initial de 100'000 fr.; l'assurance vol de ce véhicule devrait vraisemblablement lui rembourser une partie de son investissement initial dans ce bien. En ne prenant en compte que ses autres charges, à l'exception des frais d'électricité qui sont compris dans son entretien de base et des frais de constitution d'un 3ème pilier relevant de sa fortune, et en réduisant ses frais de transport à 600 fr. par mois, on obtient donc un montant de 5'491 fr. 70 (= 850 fr. + 1'577 fr. 50 + 344 fr. 20 + 20 fr. + 1'100 fr. + 1'000 + 600 fr.), correspondant aux charges incompressibles de l'appelant. En tenant compte de revenus mensuels d'au moins 10'000 fr., il reste à l'appelant un solde disponible d'au moins 4'508 fr. 30. 3.2.2 En revanche, on ignore si le chômage de l'intimée se prolongera et quelles en seront les conséquences financières, alors même que ses compétences professionnelles sont indéniables, qu'elle dispose d'une formation variée et qu'elle est en bonne santé; en l'état, la Cour ne tient donc pas encore compte du changement de sa situation découlant de son licenciement et part de l'idée qu'elle retrouvera ou a déjà retrouvé un nouvel emploi, à un salaire proche de l'ancien. Concernant les charges mensuelles de l'intimée, la Cour retient son entretien de base de 1'350 fr., sa part de 2/3 au loyer de 2'116 fr. (= 2/3 de 3'174 fr.), sa prime d'assurance maladie en 543 fr. 35 et sa prime d'assurance RC en 54 fr., ainsi que ses frais de voiture à concurrence d'un montant réduit à 600 fr. et ses seuls impôts courants actuels estimés à 1'500 fr., soit au total 6'163 fr. 35. Est écartée, en revanche, sa prime d'assurance-vie. Des revenus mensuels de l'ordre de 10'000 fr. lui laissent donc un disponible mensuel de l'ordre de 3'837 fr.

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C/2077/2012 3.2.3 Enfin, en ce qui concerne les besoins de l'enfant mineure des parties, la Cour retient, compte tenu de ses difficultés de concentration, d'une part, et de la situation financière favorable de ses parents, d'autre part, que l'écolage doit rester intégré dans les charges de cette enfant. En revanche, il y a alors lieu d'écarter des frais supplémentaires de répétiteurs et d'activité parascolaire. Ainsi, comme le premier juge, la Cour retient les charges de cette enfant à concurrence de 3'621 fr. 70, arrondies à 3'600 fr. par mois. Les conséquences financières précises du chômage de l'intimée étant encore inconnues, il y a également lieu de confirmer la répartition de ce montant entre l'appelant et l'intimée, à concurrence d'un tiers à la charge de l'intimée et de deux tiers, correspondant à 2'400 fr. par mois, à la charge de l'appelant. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé. 4. Compte tenu de l'issue du litige, de sa nature et des qualités des parties, il y a également lieu de confirmer la répartition des frais judiciaires et dépens selon les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris, en application des art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'500 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/2077/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2013 par A______ contre les chiffres 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/10847/2013 prononcé le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2077/2012-1. Au fond : Confirme les chiffres 5 et 7 à 9 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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