Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20666/2023 ACJC/1358/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2026, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.
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C/20666/2023 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/366/2026 du 15 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/242/2023 du 10 février 2023 concernant la contribution à l’entretien de A______, avec effet au 1er septembre 2025 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de son entretien, 950 fr. à compter du 1er septembre 2025 (ch. 2), modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/6118/2022 du 10 mai 2022 avec effet au 1er décembre 2025 (ch. 3), constaté que la garde de fait de C______ est exercée par B______ (ch. 4) et condamné A______ à reverser à cette dernière les rentes pour enfant AVS et LPP à titre de contribution à l’entretien de C______ à compter du 1er décembre 2025 (ch. 5) ; Que le Tribunal a retenu que le solde disponible de B______, qui était au chômage depuis juillet 2024 et avait des problèmes de santé, était de 2'559 fr., soit 7'659 fr. de revenus moins 5'099 fr. de charges ; que le budget de A______, retraité, laissait quant à lui apparaître un déficit de 428 fr., soit 3'640 fr. de rentes (rentes touchées pour C______, le fils mineur des parties non inclues) moins 4'068 fr. de charges, étant précisé qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser dans lesdites charges l’amortissement de sa dette hypothécaire ; Que le Tribunal a en outre considéré que la garde alternée exercée par les parties sur C______ avait pris fin en décembre 2025 puisqu’il résultait de la procédure, notamment de l’audition de C______, âgé de 15 ans, qu’il résidait auprès de sa mère depuis le 1er décembre 2025 et qu’il souhaitait que cette situation soit maintenue ; Que A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l’annule, condamne B______ à lui verser 1'300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er septembre 2025, constate que la garde sur C______ est exercée par sa mère depuis le 1er février 2026 et dise que les rentes AVS et LPP pour enfant continueront à être versées en ses mains ; Qu’il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, faisant valoir que l’exécution immédiate de la décision querellée « ne ferait qu’aggraver une situation financière déjà déficitaire et compromettre davantage son équilibre économique » ; que le Tribunal avait erré en ne comptabilisant pas dans ses charges mensuelles les 1'000 fr. d’amortissement de son prêt hypothécaire qu’il était contraint de payer sous peine de dénonciation de celui-ci et que le remboursement du montant trop perçu l’exposerait à des difficultés financières ; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif faisant valoir que l’appelant ne risquait de subir aucun préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’effet suspensif car il pouvait vendre son appartement s’il n’avait plus les moyens de le financer et se loger dans un appartement moins onéreux ; qu’il était en outre propriétaire de deux biens immobiliers en Espagne d’une valeur de plusieurs centaines de milliers
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C/20666/2023 d’euros de sorte que l’ordonnance querellée ne le plaçait pas dans une situation difficile ; Qu’elle ajoute que le prononcé de l’effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable car elle ne perçoit plus d’indemnités chômage, le délai cadre de deux ans étant arrivé à échéance ; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC) ; Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC) ; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, un examen prima facie du dossier, sans préjudice de celui auquel procèdera le juge du fond, permet de retenir que les allégations de l’intimée selon lesquelles elle ne perçoit plus d’indemnités chômages sont vraisemblables de sorte que le prononcé de l’effet suspensif pour les contributions courantes risquerait de la placer dans une situation difficile ; Que cela est d’autant plus vrai qu’elle exerce seule depuis plusieurs mois la garde sur l’enfant mineur des parties ; Qu’à cela s’ajoute que les amortissements des dettes hypothécaires ne font en principe pas partie des charges incompressibles à retenir quand la situation des parties est modeste ; qu’ainsi la contribution fixée sur mesures provisionnelles en faveur de l’appelant permet à celui-ci de couvrir des charges incompressibles tout en lui laissant
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C/20666/2023 un solde disponible de plus de 500 fr. ; que l’appelant dispose de plus d’une fortune immobilière, ce qui n’est pas le cas de l’intimée ; Que, puisque l’intimée exerce la garde sur C______ et pourvoit à son entretien financier, il n’y a aucun motif de retenir que les rentes perçues par l’appelant pour l’entretien de l’enfant ne devraient pas être versées à l’intimée ; Qu’il ressort de ce qui précède que l’appelant n’a pas démontré qu’il subirait un préjudice difficilement réparable en cas de refus de prononcé de l’effet suspensif pour les pensions courantes, de sorte que celui-ci sera refusé sous cet angle ; Qu’il se justifie par contre de prononcer l’effet suspensif pour la période antérieure au prononcé de l’ordonnance querellée, afin d’éviter que l’appelant, qui ne semble pas disposer d’une fortune mobilière, soit placé dans une situation financière délicate ; Que l’effet suspensif concernant les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors prononcé pour la période courant du 1er septembre 2025 au 15 juin 2026 ; Que la question des frais et dépens liés à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/20666/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance OTPI/366/2026 rendue le 15 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20666/2023 uniquement en ce qui concerne les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement précité pour la période courant du 1er septembre 2025 au 15 juin 2026. Rejette la requête précitée pour le surplus. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110