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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.06.2026 C/2066/2024

11. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·12,757 Wörter·~1h 4min·8

Zusammenfassung

CC.273; CC.276; CC.285

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au greffe de l'Assistance juridique le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2066/2024 ACJC/1066/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2025, représenté par Me B______, avocate, et Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me D______, avocat.

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C/2066/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5496/2025 du 5 mai 2025, reçu le 8 mai 2025 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et C______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 15 mai 2023 (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants E______ et F______ (ch. 3), attribué à C______ la garde des enfants (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants s'exerçant au minimum chaque semaine du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la cause étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 6), invité les parties à entreprendre un travail de guidance parentale (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 815 fr. dès le 1er juin 2023 et jusqu'à l'entrée à l'école primaire, puis de 500 fr. dès son entrée à l'école primaire, ainsi qu'à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, la somme de 560 fr. dès le 1er juin 2023 et jusqu'à l'entrée à l'école primaire, puis de 500 fr. dès son entrée à l'école primaire, le tout sous déduction des sommes déjà versées à ce titre dans l'intervalle (ch. 8 et 9), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de C______ et que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par les parties pour moitié chacune, moyennant leur accord préalable à l'engagement et au montant desdits frais (ch. 9 et 10), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 700 fr. dès le 1er juin 2023 et jusqu'à l'obtention de son bachelor (ch. 12), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, A______ étant condamné à verser 750 fr. à l'Etat de Genève et C______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant dispensée de verser sa part, provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte expédié le 10 juin 2025 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 8, 9, 12 et 16 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'un droit aux relations personnelles avec les enfants E______ et F______ lui soit réservé, devant s'exercer au minimum chaque semaine du mardi sortie de l'école et/ou crèche au jeudi matin entrée de l'école et/ou crèche, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école et/ou crèche au

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C/2066/2024 lundi matin entrée de l'école et/ou crèche, et pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ et F______ de 500 fr. par enfant du 1er janvier au 31 décembre 2024, puis de 350 fr. par enfant dès le 1er janvier 2025, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de C______, et à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés. b. Dans sa réponse du 14 juillet 2025, C______ conclut au rejet de l'appel formé par sa partie adverse. Par ailleurs, elle forme un appel joint et conclut à ce que la Cour réforme le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'395 fr. dès le 1er juin 2023 et jusqu'à l'entrée à l'école primaire de E______, de 1'710 fr. jusqu'à l'entrée à l'école primaire de F______, puis de 1'770 fr. par la suite. c. Dans son mémoire de réplique et réponse à l'appel joint, A______ a conclu, sous suite de frais des deux instances, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Par ailleurs, il a persisté dans ses propres conclusions d'appel. d. Les parties ont encore déposé au total quatorze écritures, se déterminant chacune successivement sur les dernières déterminations produites par leur partie adverse et persistant dans leurs conclusions respectives. Dans ce cadre, elles ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces qui n'avaient pas encore été produites, relatives aux enfants ou concernant la situation financière des membres de la famille. e. Par avis de la Cour du 9 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, née le ______ 1986, de nationalité italienne, et A______, né le ______ 1984, originaire de G______ (Genève), se sont mariés le ______ 2015 à Genève. b. Deux enfants sont issues de cette union, soit E______, née le ______ 2020, et F______, née le ______ 2022. c. Les époux se sont séparés le 15 mai 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un autre logement. C______ est restée vivre avec les enfants dans l'appartement familial. d. Les parties allèguent toutes deux avoir fait l'objet de violences conjugales.

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C/2066/2024 e. Depuis la séparation, le père a commencé par exercer son droit aux relations personnelles un week-end sur deux, le samedi et le dimanche sans les nuits, et a versé un montant de 400 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2023. f. Par acte du 26 janvier 2024, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Au fond, C______ a notamment conclu à ce que le Tribunal octroie à A______ un droit aux relations personnelles sur E______ et F______ à définir selon l'instruction de la cause, en particulier en fonction du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) (dont elle sollicitait l'établissement d'un rapport), condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien en faveur de E______ de 2'450 fr. du 15 mai 2023 au 15 mai 2024, puis de 3'300 fr., ainsi qu'une contribution d'entretien en faveur de F______ de 2'150 fr. du 15 mai 2023 au 15 mai 2024, puis de 3'000 fr. Subsidiairement, elle a conclu à la fixation de contributions d'entretien de 1'500 fr. par mois en faveur de E______ et de 1'200 fr. par mois en faveur de F______ à compter du 15 mai 2023, ainsi que d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'900 fr. par mois du 15 mai 2023 au 15 mai 2024, puis de 3'600 fr. par mois par la suite. A titre provisionnel, elle a notamment sollicité le paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants telles que réclamées au fond. g. Lors de l'audience du Tribunal du 27 mars 2024, A______ a demandé qu'une garde partagée des enfants soit mise en place, ce à quoi C______ s'est opposée, tout comme le fait que les filles passent la nuit chez leur père. En attendant le rapport du SEASP sollicité par le Tribunal, les parties sont convenues que la garde des enfants serait exercée par C______ et que A______ exercerait son droit aux relations personnelles un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 19h, sauf accord contraire entre les parties, C______ pouvant appeler les enfants le samedi soir. A______ s'est, de plus engagé, à verser 500 fr. par mois et par enfant en mains de C______ jusqu'à ce que le Tribunal statue sur mesures provisionnelles. h. Dans son mémoire de réponse du 19 avril 2024, A______ a conclu, sur le fond et sur les aspects litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due à C______, attribue la garde partagée aux parties sur les enfants E______ et F______, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire, à raison d'une semaine chacun, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au vendredi suivant à la sortie de la crèche et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, fixe l'entretien convenable (allocations familiales

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C/2066/2024 déduites) de E______ à 820 fr. 75 jusqu'au mois de juillet 2024, puis à 387 fr. 60, et celui de F______ à 820 fr. 75, lui donne acte de son engagement de verser à C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, 350 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu'à l'instauration de la garde alternée. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. i. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 24 avril 2024, A______ a exposé en substance que le droit de visite qu'il exerçait se passait bien. C______ a relevé, pour sa part, avoir constaté que les filles se comportaient différemment avec elle après avoir passé la nuit chez leur père, en ce sens qu'elles faisaient preuve d'agressivité à son encontre et qu'elles étaient fatiguées, relevant que c'était pour ce genre de raisons qu'elle s'était opposée à ce que les enfants passent des nuits chez A______. j. Par ordonnance OTPI/369/2024 du 13 juin 2024, confirmée par la Cour le 10 octobre 2024 (ACJC/1334/2024), le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dit et constaté que la garde de fait de E______ et F______ continuerait, en l'état, à être assumée par C______, les relations personnelles de A______ avec les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 19h, nuit comprise, condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, 630 fr. par enfant dès le 1er juin 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. La contribution fixée en faveur des enfants correspondait à l'intégralité du solde disponible de A______ de 1'274 fr. par mois, tel que calculé par le Tribunal. k. Le 24 juin 2024, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale. Il a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer la garde de fait à C______, de réserver à A______ un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, au minimum la nuit du mardi soir au mercredi matin à l'entrée en crèche, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter les parents à entreprendre un travail de guidance parentale. Le SEASP a notamment relevé ce qui suit : « E______ et F______ évoluent relativement bien. A l'issue des éléments récoltés, les inquiétudes de Mme C______ n'ont pas été objectivées et il est à rappeler que

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C/2066/2024 le SPMi a classé le dossier. M. A______ reconnait qu'il a pu être moins vigilant que la mère mais ne met pas les enfants en danger pour autant. Bien que la demande de garde alternée du père soit légitime, il est prématuré, en l'état, d'instaurer un tel mode de garde. Les filles sont jeunes et la relation parentale est trop laborieuse. Depuis un an, elles vivent avec leur mère et évoluent suffisamment bien. Beaucoup de changements ont eu lieu et il convient de maintenir, pour l'heure, une stabilité. Par conséquent, la garde pourrait être confiée à la mère. Les modalités de visite père-filles ont changé à trois reprises cette dernière année et ont lieu actuellement à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 19h. Les visites actuelles sont trop espacées pour des enfants de l'âge de E______ et F______. A leurs âges, il est important qu'elles aient accès plus fréquemment à leur père, dont les capacités parentales sont suffisamment bonnes et qui a un bon lien d'attachement avec elles. Au sujet de la consommation d'alcool, M. A______ a spontanément fait des tests en juin 2024, qu'il a transmis à la chargée d'évaluation. A la lecture desdits tests avec l'aide de la légende du laboratoire, il apparaît que la consommation n'est pas problématique. Il est à rappeler que Monsieur travaille et a une attitude cohérente lors des échanges, ce qui n'abonde pas dans le sens d'une addiction. Par conséquent, il conviendrait que Monsieur bénéficie d'un large droit de visite qui s'exercerait la nuit du mardi soir jusqu'au mercredi matin à l'entrée à la crèche, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances. La relation parentale est très tendue et les parents s'accusent mutuellement de violences dont les enfants n'ont pas été préservées. La chargée d'évaluation a rendu Mme et M. C______/A______ attentifs aux conséquences néfastes d'une telle relation sur leurs filles. Au regard de ces éléments, mais aussi en tenant compte de la difficulté de Madame à laisser une place au père, ainsi que la crainte de ce dernier de s'imposer, une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est nécessaire. La mère est favorable à cette mesure. Le père considère que cette mesure n'est pas utile mais relève la nécessité d'un jugement très précis. Une guidance parentale nous apparaît nécessaire afin de veiller au bon développement des enfants et permettre aux parents de développer une coparentalité. En effet, le discours de Mme C______ reconnait peu de compétences paternelles. Nous craignons une escalade des accusations de la mère à l'encontre du père. De plus, les éléments relevés par la crèche nous questionnent sur la capacité de collaboration de Madame dès lors que cela n'abonde pas en sa faveur. Ledit travail de guidance parentale pourrait avoir lieu, dans un premier temps, avec les parents séparément en raison de la procédure pénale, puis en commun dès que possible. Il appartiendra au curateur d'accompagner les parents dans ce travail si le Tribunal y invite les parents. »

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C/2066/2024 l. En audience devant le Tribunal, A______ a indiqué qu'il était d'accord de renoncer, en l'état, à une garde partagée, mais qu'il souhaitait bénéficier d'un large droit de visite, s'étendant du mardi soir au jeudi matin, ou au minimum une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et pendant la moitié des vacances scolaires. C______ a déclaré ne pas être favorable à un droit de visite plus étendu que celui préconisé par le SEASP, qui lui semblait être le maximum qui pouvait être envisagé. Elle pouvait cependant accepter, en alternative à la solution proposée par le SEASP, que le droit de visite se déroule un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, mais sans qu'il y ait, en sus, une nuit par semaine. Cette nuit supplémentaire pourrait être envisagée à l'avenir si les choses, qui devaient se faire de manière progressive, se passaient bien. Les parties se sont également exprimées devant le Tribunal sur leur situation financière et leurs déclarations à ce sujet seront reprises ci-après en tant que de besoin. m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 janvier 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger à son issue. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. A______ est employé comme comptable par sa propre société, H______ Sàrl. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce de cette société que, depuis mai 2018, il en détient toutes les parts sociales et est l'unique associé gérant, avec signature individuelle. Ses revenus mensuels nets se sont élevés à 5'415 fr. en 2021 et à 4'880 fr. en 2022 et 2023. A______ a expliqué cette baisse de salaire en raison de la diminution du chiffre d'affaires de sa société. A cet égard, les bilans et comptes d'exploitation de la société font état d'un bénéfice de 41'903 fr. en 2020, d'une perte de 7'602 fr. en 2021 et de 17'425 fr. en 2022, et d'un bénéfice de 8'230 fr. en 2023. En 2024, A______ a encore réduit son salaire à 4'620 fr. nets par mois, selon ses fiches de salaire. Il a perçu 4'634 fr. nets selon sa dernière fiche de salaire produite relative au mois de janvier 2025. Le Tribunal a retenu que les revenus effectifs de A______ correspondaient à 5'773 fr. par mois, soit la moyenne de ses revenus de 2021 à 2023, lesquels se composaient de son salaire, du résultat de sa société (bénéfice net/pertes) et des dépenses payées par la société pour son compte privé. A cet égard, le Tribunal a retenu que les montants de 1'520 fr. en 2022 et 1'820 fr. en 2023 (soit 3'340 fr. au total), correspondant à des revenus de la société versés par des clients sur le compte privé de A______, devaient être ajoutés aux revenus

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C/2066/2024 déterminants de ce dernier, ce qu'il conteste. Le grand livre de la société pour l'année 2023 indique qu'un total de 3'340 fr. a été reversé du compte privé de A______ en faveur du compte de la société à titre de remboursements. Le Tribunal a également considéré que les frais d'achat de véhicules (soit une I______ achetée par la société à A______ pour 8'000 fr., payés en deux tranches de 4'000 fr. chacune en 2021 et 2023, une moto pour 2'000 fr. acquise en 2021 et une J______ achetée en 2023 au prix de 12'000 fr.), ainsi que les frais de ces véhicules, tels qu'ils ressortaient des charges d'exploitation de la société (soit les montants arrondis de 7'538 fr. en 2021, 4'203 fr. en 2022, 5'444 fr. en 2023 et 6'272 fr. en 2024), n'étaient pas fondés au vu de l'activité de comptabilité exercée par la société. Ces montants devaient être ajoutés aux revenus déterminants de A______. Ce dernier critique cette appréciation, considérant que l'usage d'un véhicule est indispensable. Il allègue devoir régulièrement se rendre chez des clients pour les rencontrer ou chercher des documents. C______ soutient que les revenus de son époux sont en réalité plus élevés. Un montant mensuel de 150 fr. devrait s'ajouter aux revenus de son époux, dont la société effectuait des tâches non déclarées de comptabilité en faveur d'une société tierce en échange d'une réduction de loyer de 150 fr. par mois. A______ a déclaré en audience au Tribunal qu'il avait effectivement sous-loué, jusqu'au début de l'année 2024, une partie des locaux de sa société à une société tierce, qui versait un loyer de 1'850 fr. par mois à H______ Sàrl et dont seuls 1'700 fr. par mois étaient reversés au bailleur principal par l'intermédiaire de sa belle-mère, qui gérait ses affaires administratives. La différence de 150 fr. s'expliquait par le fait qu'il avait fait des investissements dans les locaux sous-loués et qu'il tenait gratuitement la comptabilité de ses sous-locataires, qui étaient aussi des amis. Ces mouvements de fonds ressortent de la comptabilité de sa société. Par ailleurs, C______ considère que des dépenses à hauteur de 543 fr. par mois en moyenne relatives à des courses dans des supermarchés et des repas pris au restaurant (notamment les week-ends) devaient également s'ajouter aux revenus de A______, ces frais étant payés par la société, alors qu'il était hautement vraisemblable qu'il s'agissait de dépenses privées. A______ soutient que les achats concernaient la société (acquisition de fourniture de bureau), que le fait qu'ils aient été effectués durant le week-end permettait d'éviter de perdre du temps en semaine et que les repas pris avec des clients contribuaient à la fidélisation de la clientèle. Les charges mensuelles de A______, arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), sa prime d'assurancemaladie de base (541 fr. 45) et ses frais de transport (70 fr.). A______ fait valoir que son loyer mensuel a augmenté à 1'873 fr. en lieu et place du montant de 1'783 fr. retenu par le Tribunal, en raison d'une augmentation

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C/2066/2024 d'acomptes de charges sollicitée par le bailleur et acceptée à hauteur de 90 fr. par mois, comme cela ressort des pièces produites. Par ailleurs, il allègue des frais d'assurance-ménage/RC de 23 fr. 10 par mois et des frais d'exercice du droit de visite de 100 fr. par enfant et par mois, soit 200 fr. au total. b. Par le passé et jusqu'en septembre 2022, C______ a travaillé pour la société K______ SA. Elle a réalisé un revenu mensuel net de l'ordre de 5'590 fr. en 2022. A compter d'octobre 2022, elle a entamé des études à la Faculté L______ de l'Université de Genève. Dans le cadre de son cursus universitaire, elle effectue des remplacements en tant qu'enseignante sur une base irrégulière. Selon le rapport du SEASP, elle projette de travailler à temps plein. Elle a bénéficié de l'aide de l'Hospice général, ainsi que d'indemnités de chômage à hauteur de 5'214 fr. nets durant l'année 2022, 20'033 fr. nets en 2023 et 7'254 fr. nets de janvier à avril 2024. Son droit aux indemnités de chômage étant arrivé à échéance au mois de mai 2024, elle est actuellement entièrement à la charge de l'Hospice général, qui déduit des prestations versées les montants qu'elle perçoit lorsqu'elle effectue des remplacements. A______ considère que son épouse perçoit en moyenne 1'000 fr. par mois des remplacements qu'elle effectue et que ce revenu devrait être pris en considération. Il ressort des décomptes de l'Hospice général qu'un montant de 866 fr. a ainsi été déduit d'octobre 2023 à mai 2024. Le montant déduit relatif au mois de juin 2024 s'élevait à 566 fr.; aucune déduction ne figure sur les décomptes de juillet à octobre 2024. Les charges mensuelles de C______, arrêtées par le Tribunal et non contestées, se composent de son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'354 fr., soit 70% de 1'934 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.). A______ conteste le montant de 251 fr. par mois, subsides déduits, retenu par le Tribunal pour la prime d'assurance-maladie de base de C______, considérant qu'elle s'élève à 217 fr. selon les décomptes de l'Hospice général de 2024. Le certificat d'assurance-maladie 2025 de l'intéressée fait état d'une prime mensuelle de 571 fr. par mois et il ressort de la dernière attestation de subsides produite (datant de 2023) qu'elle percevait un subside de 320 fr. par mois à ce titre. c. Les charges mensuelles des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, se composent notamment, pour chacune, de leur minimum vital OP (400 fr.), de la part au loyer de leur mère (290 fr.) et de leurs primes d'assurance-maladie, subsides

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C/2066/2024 déduits (24 fr., soit une prime mensuelle de 138 fr. selon le certificat d'assurance 2025, sous déduction de 114 fr. par mois de subsides selon l'attestation de 2023). A______ soutient que la prime d'assurance-maladie des enfants, subsides déduits, s'élèverait à 10 fr. 90 par mois selon les décomptes de l'Hospice général de l'année 2024. Par ailleurs, le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que les frais de crèche des filles, arrêtés à 409 fr. par mois pour E______ et 163 fr. par mois pour F______, seraient remplacés, dès l'entrée à l'école des filles, par les frais de parascolaire estimés à 100 fr. par mois et par enfant. E______, qui a eu 4 ans en ______ 2024, a commencé l'école en septembre 2025. C______ a fait valoir des frais de cuisines scolaires à raison de 7 fr. par repas, quatre fois dans la semaine, ce qui correspond à 112 fr. par mois. Chaque enfant perçoit des allocations familiales en 311 fr. par mois. d. Les époux ne semblent pas disposer d'économies. E. Dans le jugement entrepris et sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il apparaissait prématuré de mettre en place une garde alternée, mais qu'aucun élément objectif ne permettait de remettre en question les compétences parentales du père, qui devait avoir accès à ses enfants de manière plus régulière et étendue que ce qui avait été le cas jusqu'alors. Le Tribunal a ainsi élargi le droit de visite du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires, conformément aux recommandations du SEASP. Concernant les contributions d'entretien, elles ont été arrêtées selon le minimum vital du droit des poursuites. C______, ayant recommencé une formation universitaire avant la séparation, ne bénéficiait d'aucun revenu et il ne se justifiait pas de lui en imputer un en l'état. Une fois son bachelor obtenu, il pourrait en revanche être attendu qu'elle reprenne une activité lui procurant des revenus similaires à ceux précédemment obtenus, de l'ordre de 5'500 fr. nets par mois. Ses charges totalisaient un montant de 3'025 fr. 45 par mois, qui correspondait à son déficit, jusqu'à l'obtention de son bachelor. A______, détenant toutes les parts de la société dont il était l'unique associégérant et pour laquelle il travaillait à plein temps, remplissait les conditions de l'existence d'une unité économique entre lui et sa société, de sorte que ses revenus réels correspondaient à son salaire, au(x) bénéfice/pertes de la société et aux dépenses payées par celle-ci, qui pouvaient être considérées comme des dépenses personnelles (soit celles relatives à l'achat de véhicules et aux frais y relatifs). Le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 5'772 fr. 90 par mois, correspondant à la

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C/2066/2024 moyenne des revenus obtenus de 2021 à 2023 (soit 5'910 fr. en 2021, 3'904 fr. 70 en 2022 et 7'504 fr. en 2023). Ses charges mensuelles totalisaient 3'694 fr. 45, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 2'078 fr. 45 par mois. Les charges mensuelles de E______ et F______ s'élevaient à 811 fr. 15 pour la première et à 565 fr. 50 pour la seconde, allocations familiales de 311 fr. déduites. Dès leur entrée à l'école, les frais fixes seraient estimés à 502 fr. 65 par mois et par enfant. Le solde disponible du père permettait de couvrir la totalité des frais mensuels des enfants, soit 815 fr. en faveur de E______ et 560 fr. en faveur de F______ jusqu'à leur entrée à l'école primaire, puis 500 fr. pour chacune d'elles par la suite. Il lui permettait également de verser 700 fr. par mois à C______ jusqu'à l'obtention de son bachelor, afin de couvrir partiellement son déficit. Ces contributions étaient dues dès le 1er juin 2023. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 30 jours dès la notification du jugement entrepris (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), l'appel est recevable de ces points de vue. Il en va de même de l'appel joint et des écritures subséquentes des parties (art. 142 al. 1, 312, 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties dans la procédure d'appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et C______ d'intimée.

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C/2066/2024 1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'épouse. Au vu du domicile genevois des parties et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 2. Les parties ont présenté des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de leurs écritures d'appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux des parties et les pièces y relatives, ayant trait aux enfants du couple ou à la situation financière de la famille, sont recevables au http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20636 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_812/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473

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C/2066/2024 vu des maximes applicables, ce qui n'est pas contesté. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure de leur pertinence. 3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération et octroyé l'élargissement du droit aux relations personnelles qu'il sollicitait. 3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non-gardien avec son enfant (art. 273 CC). 3.1.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent, pour le bien de l'enfant. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20617 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20295 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%20445 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_699/2017

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C/2066/2024 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.2; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1). 3.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 6.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1375/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1; ACJC/588/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.1.3). 3.2 L'appelant, qui ne sollicite plus en appel l'instauration d'une garde alternée, souhaiterait un élargissement de son droit de visite, à savoir une garde du mardi soir au jeudi matin (en lieu et place du mercredi matin), ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (en lieu et place du dimanche soir), en sus de la moitié des vacances scolaires et jours fériés. L'intimée n'est pas favorable à un droit de visite plus étendu que celui prévu dans le rapport d'évaluation sociale, que le Tribunal a confirmé. Le rapport du SEASP, qui date de juin 2024, relève que l'appelant voyait alors ses filles à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir depuis avril 2024, et que ces visites étaient « trop espacées pour des enfants de l'âge de E______ et F______ ». C'est dans ce contexte et au vu des capacités parentales du père, jugées « suffisamment bonnes », et de son « bon lien d'attachement » avec les mineures, que le SEASP a préconisé d'ajouter une nuit par semaine chez le père, soit celle du mardi soir au mercredi matin. Depuis l'établissement de ce rapport, les parties ne mentionnent aucun élément concret contredisant les constats de cette évaluation, notamment concernant l'exercice du droit de visite du père, qui se déroule sans heurt. L'appelant considère que l'élargissement qu'il sollicite n'aurait, à tort, pas été pris en considération par le premier juge et qu'il apparaîtrait conforme à l'intérêt des enfants. Il est vrai que le rapport du SEASP recommande une intensification des

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C/2066/2024 visites père-filles, en augmentant leur fréquence. Le SEASP a toutefois relevé dans son rapport qu'une garde alternée était, en l'état, prématurée, les filles étant trop jeunes et la relation parentale trop laborieuse, ce qui est du reste confirmé par les nombreux échanges d'écritures produits par les parties dans le cadre de la procédure d'appel et portant justement sur les questions relatives aux enfants. L'élargissement, tel que sollicité par l'appelant et qui, en pratique, s'apparente presque à une garde alternée, apparaît dès lors, à ce stade, peu compatible avec les conclusions du rapport du SEASP, qui a également relevé l'importance d'une stabilité pour E______ et F______. Cela étant, il y a lieu de retenir que les prescriptions du SEASP remontent à presque deux ans et qu'elles précisaient que les modalités des relations personnelles suggérées constituaient un « minimum ». Par ailleurs, l'appelant dont les capacités parentales ont été reconnues - démontre une volonté réelle et constante de s'investir dans la vie de ses enfants, mais se heurte au manque de collaboration de la mère, dont les craintes n'ont pas été objectivées selon le rapport du SEASP. Ce document relève en effet la difficulté de l'intimée à laisser une place au père. Or, le rapport des enfants avec leurs deux parents est essentiel pour leur bon développement. Il apparaît ainsi dans l'intérêt de E______ et F______ d'accorder partiellement l'élargissement des relations personnelles souhaité par l'appelant en terminant les week-ends de visite le lundi matin en lieu et place du dimanche soir, ce qui leur offrira une nuit supplémentaire avec leur père, sans pour autant perturber l'équilibre des gardes telles qu'établies par le SEASP. Cela évitera un arrêt abrupt du week-end le dimanche soir, source de stress et de fatigue, et permettra une transition plus douce vers la semaine. Comme le relève à juste titre l'appelant, le passage des enfants par la crèche ou l'école permettra de minimiser les risques d'exposition de celles-ci à d'éventuelles tensions parentales. L'intimée n'a d'ailleurs pas manifesté d'objection à la nuit supplémentaire du dimanche soir, même si elle est opposée à l'idée qu'elle se cumule avec la nuit hebdomadaire du mardi. Ce léger élargissement du droit de visite du père correspond ainsi au bien des enfants et apparaît en adéquation avec les constats du SEASP. Il sera en outre précisé que l'appelant pourra également exercer son droit de visite durant la moitié des jours fériés. Il est finalement rappelé à la mère qu'il lui incombe de tout mettre en œuvre pour favoriser les relations personnelles entre le père et les filles. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé dans le sens que sera réservé à l'appelant un droit aux relations personnelles avec E______ et F______ devant s'exercer au minimum chaque semaine du mardi soir (sortie de crèche/école) au mercredi matin (entrée en crèche/école), un weekend sur deux du vendredi soir (sortie de crèche/école) au lundi matin (entrée en crèche/école) et pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

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C/2066/2024 4. Les parties critiquent le montant des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant, contestant les revenus et charges retenus pour les membres de la famille. 4.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 4.1.2 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_117/2021

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C/2066/2024 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (NI-2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019), la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). En revanche, lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel tient compte de frais supplémentaires tels que les impôts, les forfaits de télécommunication, les frais d'exercice du droit de visite et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 287a let. c CC; 301a let. c CPC). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 4.1.3 Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1068/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_311/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265

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C/2066/2024 peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 4.1.4 Lorsque le calcul des contributions d'entretien se fonde sur les besoins incompressibles des parents et des enfants, les frais qu'entraîne l'exercice du droit de visite pour le parent qui n'a pas la garde des enfants n'en font pas partie; ces frais sont en revanche pris en compte lorsque le minimum vital du droit de la famille sert de base de calcul à l'entretien convenable (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2021 consid. 3.1). 4.1.5 Entre époux, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction de leurs facultés économiques et de leurs besoins respectifs. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2.). 4.1.6 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants, autrement dit, de tenir compte du bénéfice de la société (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3; 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Ade&number_of_ranks=0#page265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_554/2017

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C/2066/2024 obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2 ; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.1.1; 5A_676/2019 précité loc. cit.; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 précité loc. cit.; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451). 4.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22train+de+vie%22+%2B+%22pr%E9l%E8vements+priv%E9s%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-617%3Afr&number_of_ranks=0#page617 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22train+de+vie%22+%2B+%22pr%E9l%E8vements+priv%E9s%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-617%3Afr&number_of_ranks=0#page617 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_454/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20377 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_251/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_372/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_591/2011

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C/2066/2024 d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et ils s'appliquent par analogie aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la méthode du minimum vital du droit des poursuites doit s'appliquer au vu de la situation financière de la famille. Les revenus et charges des parties seront donc réexaminés à la lumière des griefs qu'elles ont invoqués en application de cette méthode. A titre liminaire, il est précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la Cour n'est pas liée par les budgets ressortant de l'ordonnance du 13 juin 2024 rendue dans cette cause sur mesures provisionnelles et confirmée par la Cour le 10 octobre 2024, dont le but était d'accorder à une partie, si nécessaire, une protection provisoire, qui n'était pas destinée à perdurer dans le temps. L'arrêt de la Cour le spécifiait d'ailleurs explicitement dans ses considérants, en précisant également qu'il n'y avait, au stade des mesures provisionnelles, pas lieu d'examiner en détail les budgets respectifs des époux, cette tâche incombant au juge du fond (ACJC/1334/2024 du 10 octobre 2024 consid. 2.2.3). De plus, des pièces nouvelles et pertinentes portant sur la situation financière des membres de la famille ont été produites postérieurement à l'arrêt de la Cour (telles que le bilan et compte d'exploitation au 31 décembre 2023 de H______ Sàrl ou les attestations actualisées de primes d'assurance-maladie ou de subsides) rendant nécessaire un calcul actualisé et précis des revenus et charges des parties et de leurs enfants dans la procédure au fond. 4.2.1 L'appelant travaille à plein temps en qualité de comptable pour la société H______ Sàrl qu'il détient intégralement et dont il est l'unique associé-gérant depuis 2018. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que la capacité contributive de l'appelant devait être calculée selon les règles applicables aux indépendants, tout l'actif de la société lui appartenant. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque ce dernier, le montant mensuel de ses revenus ne saurait se limiter à celui des salaires nets qu'il a choisi de se verser, s'élevant à 5'415 fr. en 2021, 4'880 fr. en 2022 et 2023, 4'620 fr. en 2024 et 4'634 fr. en 2025. Le Tribunal a correctement retenu que le bénéfice net de sa société devait également être pris en compte. A cet égard, les comptes d'exploitation attestent d'un bénéfice net de 41'903 fr. en 2020, d'une perte de 7'602 fr. en 2021 et de 17'425 fr. en 2022, et d'un bénéfice de 8'230 fr. en 2023. A l'instar des constats du Tribunal, il n'est pas possible de connaître les revenus globaux de l'appelant pour

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C/2066/2024 les années 2024 et 2025, les comptes d'exploitation de ces deux années n'ayant été produits ni en première instance, ni en appel, au motif que la comptabilité de ces deux années n'était pas encore clôturée. Il convient dès lors d'arrêter les revenus de l'appelant sur la base des années 2021 à 2023, en tenant compte des salaires nets perçus et des bénéfices nets de sa société sur ces trois années. L'appelant soutient que sa société a subi des pertes exceptionnelles d'environ 200'000 fr. liées à la conjoncture postérieure à la pandémie de Covid, qui ont été reportées sur les exercices postérieurs à l'année 2022. Ainsi, le bénéfice de la société en 2023 ne serait pas réellement distribuable (les résultats d'exploitation des années 2021 et 2022 étant en tout état déficitaires). Il apparaît toutefois que malgré ces pertes reportées, qui figurent effectivement aux bilans produits de la société, l'appelant s'est octroyé un salaire de 4'880 fr. en 2023 et l'on ne perçoit pas en quoi ces pertes l'auraient empêché de percevoir également le solde de son bénéfice net de 8'230 fr. pour cette année-là (par exemple en se versant un salaire mensuel supérieur de quelques centaines de francs). L'appelant critique également le fait que le jugement entrepris ajoute à ses revenus déterminants un montant de 1'520 fr. pour l'année 2022 et de 1'820 fr. pour l'année 2023, correspondant à des factures payées par des clients sur son compte privé. Comme il le relève, il ressort du grand livre de la société portant sur l'année 2023 qu'une somme totale de 3'340 fr. (1'520 fr. + 1'820 fr.) a été transférée par l'appelant au bénéfice de la société en remboursement de ces montants payés à tort sur son compte privé. Il n'y a dès lors effectivement pas lieu d'ajouter ces montants à ses revenus, puisqu'ils sont déjà inclus dans le résultat d'exploitation de la société pour l'année 2023. L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir considéré que les frais payés par la société relatifs à l'achat de véhicules et à leur entretien/usage devaient être en réalité considérés comme des dépenses privées, l'activité de comptable ne rendant pas nécessaire l'usage d'un véhicule. Il soutient devoir se rendre régulièrement chez des clients pour les rencontrer, voire travailler chez eux, ou récupérer des pièces comptables. L'appréciation du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique, l'activité de comptable étant typiquement sédentaire et ne nécessitant, de prime abord, pas le besoin de se déplacer au vu des moyens informatiques à disposition. En l'absence de preuves attestant de la nécessité de l'usage d'un véhicule, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'utilisation des transports publics ne pouvait être raisonnablement exigée de lui. Les montants relatifs à l'achat et aux frais liés aux véhicules, soit 13'538 fr. en 2021 (4'000 fr. + 2'000 fr. + 7'538 fr.), 4'203 fr. en 2022 et 21'444 fr. en 2023 (4'000 fr. + 12'000 fr. + 5'444 fr.) doivent donc être ajoutés aux revenus déterminants de l'appelant, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal.

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C/2066/2024 L'intimée critique dans son appel joint le fait que le jugement entrepris n'aurait pas tenu compte du fait que l'appelant effectuait des tâches de comptabilité à titre gratuit en faveur d'une société tierce en échange d'une réduction de loyer de 150 fr. par mois. Selon elle, il se justifierait d'ajouter cette somme aux revenus mensuels déterminants de l'appelant. Ce raisonnement, qui ne convainc pas, semble découler d'une incompréhension par l'intimée des explications fournies par l'appelant. Les tâches de comptabilité effectuées par H______ Sàrl en faveur de la société sous-locataire ne sont pas réellement gratuites, mais simplement non facturées en tant que telles, puisque déjà comprises dans le loyer versé par cette dernière à H______ Sàrl de 150 fr. par mois supérieur au montant du loyer principal de 1'700 fr. Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter ce montant aux revenus mensuels déterminants de l'appelant, puisqu'il est déjà compris dans les comptes de H______ Sàrl. L'intimée invoque, dans un autre grief de son appel joint le fait que l'appelant n'aurait pas rendu vraisemblable que des dépenses de sa société à hauteur de 543 fr. par mois dans des restaurants ou supermarchés étaient de nature professionnelle, au motif principal qu'elles étaient effectuées durant le week-end. Ces dépenses auraient de surcroît cessé au moment où la production du grand livre avait été requise. A l'instar des constats du Tribunal, il apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, que les explications de l'appelant, chef d'entreprise et dont la fidélisation de la clientèle passe notamment par le lien de confiance, sont plausibles et les montants raisonnables pour ce type de dépenses. Le grief de l'intimée – qui ne repose que sur sa propre appréciation des faits, sans s'appuyer sur des éléments de preuve objectifs – sera dès lors rejeté. Les revenus mensuels déterminants de l'appelant pour les années 2021 à 2023 se calculent dès lors de la manière suivante : - 6'543 fr. en 2021, soit 5'415 fr. de salaire et 1'128 fr. (13'538 fr. / 12) de frais de véhicules; - 5'230 fr. en 2022, soit 4'880 fr. de salaire et 350 fr. de frais de véhicules (4'203 fr. / 12); - 7'352 fr. en 2023, soit 4'880 fr. de salaire, 1'787 fr. de frais de véhicule (21'444 fr. / 12) et 685 fr. correspondant au bénéfice net de la société (8'230 fr. / 12). Le revenu mensuel effectif de l'appelant correspond à la moyenne des revenus mensuels déterminants de ces trois années et s'élève ainsi à 6'375 fr. ([6'543 fr. + 5'230 fr. + 7'352 fr.] / 3), soit une rémunération qui apparaît raisonnable pour un comptable expérimenté et travaillant à plein temps.

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C/2066/2024 Les charges mensuelles de l'appelant, selon le minimum vital du droit des poursuites, correspondent à son entretien de base (1'200 fr.), au montant de son loyer (1'873 fr. pour tenir compte de l'augmentation de ses charges qui sont prouvées par titre), à ses primes d'assurance-maladie obligatoire (541 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.), soit un total de 3'684 fr. L'appelant fait valoir des primes d'assurance ménage/RC pour un montant de 23 fr. par mois, qui ne seront toutefois pas retenues, celles-ci étant comprises dans la base mensuelle OP (cf. Normes d'insaisissabilité, RS Ge E 3 60.04). Par ailleurs, l'appelant n'établit pas qu'il existerait, en l'espèce, des circonstances particulières justifiant de tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite, qu'il invoque à hauteur de 100 fr. par mois et par enfant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, ces frais sont pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille et non pas dans le calcul des charges incompressibles, comme en l'espèce. Il n'allègue et ne chiffre pas de frais médicaux non remboursés dans ses écritures d'appel, quand bien même il expose sur plusieurs paragraphes de son mémoire de réplique et réponse à appel joint qu'il convient de tenir compte de ces frais. L'appelant bénéficie ainsi d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 2'691 fr. (6'375 fr. - 3'684 fr.). 4.2.2 L'intimée n'exerce actuellement aucune activité professionnelle, ayant décidé, avant la séparation des parties, d'entamer une nouvelle formation universitaire. Son droit aux indemnités chômage a pris fin en mai 2024 et elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui déduit des montants versés les sommes qu'elle perçoit pour les remplacements qu'elle doit effectuer en tant qu'enseignante dans le cadre de son cursus universitaire. L'appelant soutient que les montants ainsi perçus, qui s'élèveraient en moyenne à 1'000 fr. par mois, devraient être pris en compte dans le cadre de ses revenus. Il ressort toutefois des pièces produites que le montant mensuel perçu était irrégulier, à savoir 866 fr. d'octobre 2023 à mai 2024, 566 fr. en juin 2024 et plus aucun montant de juillet à octobre 2024. Aucune pièce postérieure à cette date n'a été produite, de sorte que l'on ignore si ces remplacements sont toujours d'actualité, d'autant plus qu'ils devaient être effectués sur une durée limitée. De plus, il apparaît vraisemblable que l'intimée obtiendra prochainement son bachelor, ayant débuté ses études il y a plus de trois ans. Or, à compter de l'obtention de ce diplôme, le Tribunal a retenu, sans que les parties ne le contestent, qu'il pourra être attendu de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu à tout le moins similaire à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04

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C/2066/2024 celui qu'elle percevait de son précédent employeur, soit un montant net de l'ordre de 5'500 fr. par mois. Au vu des revenus irréguliers perçus pendant une durée limitée par l'intimée pour les remplacements effectués dans le cadre de sa formation, il ne sera pas tenu compte de ces montants. Les constats du Tribunal seront donc confirmés, en ce sens qu'un montant mensuel net de 5'500 fr. sera retenu à titre de revenu pour l'intimée et ce à compter du 1er juillet 2027, ce laps de temps devant lui permettre d'obtenir son bachelor et de trouver un emploi. Les charges mensuelles non contestées de l'intimée se composent de son entretien de base (1'350 fr.), de la part de son loyer (1'354 fr. soit 1'934 fr. x 70%) et de ses frais de transports publics (70 fr.). L'appelant soutient que le montant mensuel de la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'intimée s'élèverait à 217 fr. et non à 252 fr. (arrondis), tels que retenus par le premier juge. L'intimée a exposé que le montant de 217 fr. correspondait à sa prime pour l'année 2024, raison pour laquelle ce montant apparaissait sur les décomptes de l'Hospice général en 2024. Or, le montant retenu par le premier juge correspond bien au montant de la prime 2025 de 572 fr., qui ressort des pièces produites, sous déduction du subside de 320 fr. allégué par l'intimée et mentionné sur l'attestation de subside pour l'année 2023 (à défaut d'avoir été actualisée). Ses charges mensuelles s'élèvent donc au total de 3'026 fr. (soit 1'350 fr. + 1'354 fr. + 70 fr. + 252 fr.), montant qui correspond à son déficit en l'état. Dès le 1er juillet 2027, elle bénéficiera en revanche d'un solde disponible de 2'474 fr. (5'500 fr. - 3'026 fr.) par mois. 4.2.3 Les charges mensuelles selon le minimum vital du droit des poursuites de E______ ont compris, jusqu'à son entrée à l'école primaire, son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (290 fr. soit 15% de 1'934 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (24 fr. subsides déduits), et ses frais de crèche (409 fr.). Ces derniers ont été remplacés, depuis son entrée à l'école primaire, par les frais de parascolaire (100 fr. tels qu'estimés par le Tribunal et non contestés) et de restaurant scolaire (112 fr.), soit un total de 212 fr. par mois. Les charges mensuelles de F______ se composent des mêmes montants, sous réserve des frais de crèche (163 fr.), lesquels seront remplacés par ses frais de parascolaire et de restaurant scolaire, qui seront estimés au même montant que sa sœur (212 fr.) dès son entrée à l'école primaire. L'appelant, se basant sur les décomptes de l'Hospice général de l'année 2024, soutient que les primes d'assurance-maladie des enfants s'élevaient à 10 fr. 90 par mois en 2024, montant qu'il conviendrait de retenir. Or, il ressort des pièces

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C/2066/2024 actualisées produites que la prime mensuelle d'assurance des mineures pour 2025 se chiffre à 138 fr. (arrondis) et le subside à 114 fr. par mois (subside octroyé en 2023 et qui sera retenu comme l'allègue l'intimée à défaut d'avoir été actualisé), ce qui correspond à une différence de 24 fr. comme retenu dans le jugement entrepris. L'entretien convenable de E______ jusqu'à son entrée à l'école primaire s'élevait donc au total de 1'123 fr. par mois (400 fr. + 290 fr. + 24 fr. + 409 fr.), soit 812 fr., après déduction des allocations familiales (311 fr.). L'entretien convenable de F______ se monte à 877 fr. par mois (400 fr. + 290 fr. + 24 fr. + 163 fr.), respectivement 566 fr. allocations familiales déduites (311 fr.) jusqu'à son entrée à l'école. Depuis/dès l'entrée à l'école primaire des filles, leur entretien convenable s'élève à 926 fr. (400 fr. + 290 fr. + 24 fr. + 212 fr.) par mois et par enfant, respectivement à 615 fr. après déduction des allocations familiales (926 fr. – 311 fr.). 4.3 Il est constant que l'intimée assume la garde des mineures E______ et F______, ainsi que l'essentiel de leur prise en charge quotidienne, de sorte qu'il incombe en principe à l'appelant de supporter seul le coût de leur entretien financier. Au vu des montants retenus dans les considérants qui précèdent, il appert que le solde disponible de l'appelant, de l'ordre de 2'690 fr. par mois, permet de couvrir l'entretien convenable des filles, tel qu'arrêté ci-dessus, tant avant qu'après leur entrée à l'école primaire. Son solde disponible après couverture de l'entretien convenable des enfants (de l'ordre de 1'312 fr. avant l'entrée à l'école des filles, puis d'environ 1'460 fr. par la suite) lui permet également de couvrir partiellement le déficit de l'intimée jusqu'au 30 juin 2027. Il n'est en revanche pas question d'une contribution de prise en charge, l'intimée ayant manifesté son intention de travailler à plein temps. Au vu de ce qui précède, le montant des contributions d'entretien retenues dans le jugement entrepris de 815 fr. par mois en faveur de E______ et de 560 fr. par mois en faveur de F______, avant leur entrée à l'école primaire, sera confirmé, étant relevé qu'il n'a pas été remis en cause par l'intimée. En revanche, le jugement entrepris sera annulé et réformé en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur des enfants à compter de leur entrée à l'école primaire. Celle-ci sera en effet fixée à 615 fr. par mois et par enfant, de manière à couvrir l'intégralité de leurs charges. Compte tenu du solde disponible de l'appelant après versement de ces montants, il se justifie de fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 1'200 fr. par mois,

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C/2066/2024 jusqu'au 30 juin 2027, sans que cela ne porte atteinte au minimum vital de l'appelant. 4.4 L'appelant conclut à ce que le dies a quo des contributions d'entretien soit fixé au 1er janvier 2024, sans pour autant motiver cette date dans son mémoire d'appel. Cela étant, il apparaît que la question des contributions d'entretien a déjà fait l'objet d'une décision sur mesures provisionnelles en date du 13 juin 2024. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée sous le considérant 4.1.7 ci-dessus, applicable par analogie, il ne peut être revenu sur des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles, de sorte que les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'intimée seront dues à partir du prononcé du jugement du Tribunal, soit dès le 1er mai 2025 par mesure de simplification. Il sera précisé que les parties s'accordent sur le fait que l'appelant s'acquitte régulièrement de contributions d'entretien et d'arriérés de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, de sorte que les montants déjà versés au titre des contributions d'entretien pour la période postérieure au 1er mai 2025 – mais qui n'ont cependant pas été clairement établis dans la procédure – viennent en déduction des contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt en faveur de E______ et F______. Les chiffres 8 et 9 du dispositif entrepris seront dès lors annulés et réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 815 fr. dès le 1er mai 2025 et jusqu'à son entrée à l'école primaire, soit, par mesure de simplification, jusqu'au 31 août 2025, puis de 615 fr. dès le 1er septembre 2025; pour F______, l'appelant sera condamné à verser la somme de 560 fr. dès le 1er mai 2025 et jusqu'à l'entrée à l'école primaire de l'enfant, soit, par mesure de simplification, jusqu'au 31 août 2026, puis de 615 fr. dès le 1er septembre 2026. Ce montant tient par ailleurs compte du fait que l'appelant exerce un droit de visite un peu plus large qu'un droit de visite usuel. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera également annulé et réformé, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'200 fr. par mois dès le 1er mai 2025 et jusqu'au 30 juin 2027. 5. 5.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, dont la quotité et la répartition ne sont pas contestées (art. 318 al. 3CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 1'600 fr., soit 800 fr. par appel (art. 31 et 37 RTFMC). Aucune des parties n'obtenant pleinement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC),

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C/2066/2024 ces frais seront partagés par moitié entre les parties, chacune conservant ainsi ses frais d'appel. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Le Service de l'assistance juridique, auquel une copie du présent arrêt sera transmise, sera toutefois rendu attentif au fait que les deux parties ont multiplié, de manière déraisonnable, les échanges d'écritures. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/2066/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5496/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2066/2024. Déclare recevable l'appel joint formé le 14 juillet 2025 par C______ contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5, 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec E______ et F______ devant s'exercer, au minimum, chaque semaine du mardi soir (sortie de crèche/école) au mercredi matin (entrée en crèche/école), un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de crèche/école) au lundi matin (entrée en crèche/école) et pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 815 fr. dès le 1er mai 2025 et jusqu'au 31 août 2025, puis de 615 fr. à compter du 1er septembre 2025. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 560 fr. dès le 1er mai 2025 et jusqu'au 31 août 2026, puis de 615 fr. à compter du 1er septembre 2026. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'200 fr. dès le 1er mai 2025 et jusqu'au 30 juin 2027. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/2066/2024 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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