REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20594/2013 ACJC/1419/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2020
Requête (C/20594/2013) formée le 6 janvier 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne, tendant à l'annulation de l'adoption de B______, né le ______ 1989. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2020 à :
- Monsieur A______ ______, ______ (France).
- 2/4 -
C/20594/2013 EN FAIT A. a) B______ et sa mère sont domiciliés à Genève. b) Par décision du 5 juin 2014, la Cour de justice a prononcé l'adoption de B______, alors déjà majeur, par le conjoint de sa mère, C______. B. Par courrier reçu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), A______ a requis l'annulation de cette adoption, expliquant être le père biologique de B______ et n'avoir jamais été consulté avant le prononcé de l'adoption de celui-ci, qu'il avait apprise fortuitement à la mort de C______. C. Le 16 janvier 2020, le TPAE a transmis cette requête au greffe de la Cour de justice. EN DROIT 1. 1.1 Au vu du domicile de l'adopté et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour juger de la requête en annulation d'adoption formée par le requérant (art. 66 et 75 al. 2 LDIP). 1.2 L'art. 5 de l'ancienne loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 (aLaCC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, attribuait à la Cour de justice la compétence pour statuer "en matière d'adoption". Cette terminologie incluait les actions en annulation d'adoption réservées par les art. 269 et 269a CC (cf. DAS/97/2008 du 7 mai 2008 consid. 1.1). Depuis le 1 er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ), la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité "chargée de prononcer l’adoption" (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Cette disposition, qui renvoie à l'art. 268 al. 1 CC, limite ainsi la compétence de la Cour de justice au prononcé de l'adoption. Aussi, celle-ci n'est plus compétente pour statuer sur une action en annulation de l'adoption, laquelle relève de la compétence résiduelle du Tribunal de première instance (art. 86 al. 1 LOJ). Cette solution est conforme au droit fédéral. La compétence matérielle pour statuer sur une action en annulation d'adoption revient en effet à une autorité judiciaire indépendante (art. 269 al. 1 CC). Or, cette dernière ne peut être l'autorité qui a prononcé l'adoption, car cela reviendrait à une procédure de révision (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e édition, 2019, n. 434 et note 1012, p. 274).
- 3/4 -
C/20594/2013 1.3 Faute de compétence à raison de la matière, la requête sera déclarée irrecevable. 2. Le requérant ne répond pas du dépôt de sa requête auprès de la Cour de justice, de sorte qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront donc invités à lui restituer l'avance de frais de 500 fr. * * * * *
- 4/4 -
C/20594/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'action en annulation de l'adoption formée le 6 janvier 2020 par A______ à l'encontre du majeur B______ et de son père adoptif C______. Met les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.