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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.08.2017 C/20487/2016

3. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·826 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR DE DISPOSER ; MESURE PRÉPROVISIONNELLE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 7 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20487/2016 ACJC/950/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 AOÛT 2017

Entre A______, résidant actuellement en foyer, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/20487/2016 Vu, EN FAIT, le jugement rendu sur mesures protectrices par le Tribunal de première instance le 13 juin 2017 (reçu par A______ le 20 juin 2017), qui a notamment débouté A______ de sa conclusion en restriction du pouvoir de disposer de B______, notamment au motif d'une part que le précité avait déclaré avoir puisé dans ces fonds pour payer une caution par 30'000 fr., ainsi que des frais judiciaires de même que pour solder des poursuites ce qu'il avait justifié par pièce, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas proportionné de faire interdiction au précité de disposer de son compte ouvert à la BCGe, au vu du solde qui était de 3'076 fr.; Vu l'appel formé, le 30 juin 2017, par A______ contre ledit jugement, concluant entre autres à ce que soit interdit à B______ de disposer des fonds sur le compte ouvert à son nom n° 1______ auprès de la BCGe sans son consentement exprès et écrit, et à ce que cette restriction de disposer soit portée à la connaissance de la banque; Attendu que l'appelante prend, à titre superprovisionnel, la même conclusion; Que la Cour, après avoir déclaré l'appel irrecevable par décision du 7 juillet 2017, a annulé ladite décision, par arrêt du 26 juillet 2017, et réservé la suite de la procédure; Qu'à l'appui de sa conclusion prise avant audition des parties, l'appelante fait valoir que l'intimé a entrepris de vider ses comptes bancaires depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices, de sorte que le compte bancaire ouvert auprès de la BCGe ne présentait plus qu'un montant de 3'330 fr. en avril 2017, alors qu'au 1 er septembre 2016, ce solde était de 162'504 fr. 10; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

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C/20487/2016 Que, selon l'art. 178 al. 1 CC, le juge peut, à la requête d'un époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens; Qu'en l'espèce, il ne résulte ni des allégués d'appel de l'appelante ni du jugement attaqué que la conclusion prise en appel sur mesures superprovisionnelles aurait déjà été formulée en première instance avant audition des parties - alors qu'elle l'a été sur mesures protectrices datées du 21 octobre 2016, ce qui tend à relativiser la condition d'urgence; Qu'en outre l'appelante, qui se borne à se référer sur ce point à un procès-verbal du 19 décembre 2016 dont ressortirait que l'intimé rentrerait régulièrement en ______ pour "rapatrier ses fonds", ne fait ainsi valoir aucun élément revêtant un caractère urgent; Que, par conséquent, à tout le moins l'une des conditions posées par l'art. 265 CPC n'est pas réalisée; Qu'en conséquence, la conclusion prise à titre superprovisionnel sera rejetée; Que la question des frais sera traitée dans la décision à rendre sur mesures protectrices; Vu l'art. 18 al. 2 LaCC. * * * * * *

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C/20487/2016

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 juin 2017 par A______. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision à rendre sur mesures protectrices. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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