Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 septembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20438/2017 ACJC/1190/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 AOÛT 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/20438/2017 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 16 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/9596/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20438/2017; Que par décision DCJC/1067/2019 du 18 septembre 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 octobre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 3'000 fr.; Que le 16 septembre 2019, A______ avait sollicité une extension de l'assistance judiciaire, afin de former appel contre le jugement du 28 juin 2019; Que par courrier du 22 octobre 2019, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire; Que par décision du 10 février 2020, cette demande a été rejetée; Que par décision DAAJ/28/2020 du 6 avril 2020, la Cour a rejeté le recours formé le 5 mars 2020 par A______ contre la décision du 10 février 2020 rejetant la requête d'extension de l'assistance judiciaire; Que par décision DCJC/724/2020 du 7 juillet 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 24 août 2020 pour procéder au versement de l'avance de frais de 3'000 fr., son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/20438/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9596/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20438/2017. Renonce à percevoir des frais judiciaires.
Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, président, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.