Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19753/2024 ACJC/559/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2025, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sara STRUMMIELLO, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.
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C/19753/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12861/2025 du 6 octobre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2023 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ devant s'exercer en l'état à raison d'une demi-journée par semaine en modalité « passage » par le Point Rencontre avec un temps de battement de quinze minutes avant et après la visite (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles en faveur de C______ et dit que le curateur aura notamment pour mission de veiller au bon déroulement des relations personnelles, d'examiner une éventuelle évolution, notamment un élargissement de celles-ci en fonction des circonstances et de faire toute proposition à ce sujet aux autorités compétentes (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et dit que le curateur aura notamment pour mission de soutenir, de conseiller et d'accompagner B______ dans l'éducation de C______, le cas échéant de mettre en place un accompagnement de type assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) petite enfance (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin d'exécuter les mesures visées aux chiffres 4 et 5 (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] D______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 7), fait interdiction à A______ d'approcher B______ à moins de 100 mètres sous réserve des contraintes professionnelles de celui-ci, soit notamment la prise en charge et le dépôt de clients, ce jusqu'au 30 juin 2026 (ch. 8), fait interdiction à A______ de pénétrer dans l'immeuble dans lequel se situe le domicile de B______, au no. ______, rue 1______, [code postal] D______, jusqu'au 30 juin 2026 (ch. 9), fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements jusqu'au 30 juin 2026 (ch. 10), assorti les interdictions visées aux chiffres 8 à 10 de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), dit que le montant de l'entretien convenable de C______ s'élève à 3'250 fr. 60 par mois, allocations familiales déduites (ch. 12), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 850 fr. dès le 1er février 2026 (ch. 13), dit que les allocations familiales ou d'études reviennent à B______ et condamné en tant que de besoin A______ à les lui reverser (ch. 14) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée sous réserve de celles visées aux chiffres 8 à 10 ci-dessus (ch. 15).
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C/19753/2024 Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 740 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, laissé les parts respectives à la charge de l'Etat de Genève sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 16), n’a pas alloué de dépens (ch. 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Le 6 novembre 2025, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ciaprès : la Cour) contre ce jugement, reçu le 7 octobre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 3 et 13 du dispositif et cela fait à ce qu’un droit aux relations personnelles avec son fils lui soit réservé à raison de deux jours par semaine, nuit comprise, en modalité « passage » par le Point rencontre, avec un temps de battement de quinze minutes et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de son fils. L’appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 10). b. Dans sa réponse du 10 décembre 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 4). c. L’appelant s’est encore déterminé le 23 décembre 2025 et a persisté dans ses conclusions. Il a produit de nouvelles pièces (pièces 11 à 13). d. L’intimée s’est déterminée à nouveau le 15 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. Elle a produit de nouvelles pièces (pièces 5 et 6). e. Par avis de greffe de la Cour du 15 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour de justice. a. A______, né le ______ 1987 à E______ (Turquie), de nationalité turque et B______, née le ______ 2000 à F______ (Pakistan), de nationalité pakistanaise, se sont mariés le ______ 2022 à F______. Le ______ 2023, le couple a donné naissance, à Genève, à un garçon prénommé C______ (ci-après : C______). B______ est arrivée en Suisse le 20 juin 2023, dans le cadre du regroupement familial; elle est au bénéfice d’un permis B. b. Le couple a rapidement rencontré des difficultés. B______ a soutenu avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux, ce que
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C/19753/2024 ce dernier a contesté, alléguant pour sa part que les problèmes provenaient de l’extrême jalousie de son épouse. La police est intervenue au domicile des parties à deux reprises, notamment le 30 juillet 2024, lors d’une dispute ayant également impliqué la sœur de A______. Le 31 juillet 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d’éloignement administratif à l’encontre de A______, avec effet jusqu’au 12 août 2024, mesure ensuite prolongée par le Tribunal administratif jusqu’au 11 septembre 2024. Les parties vivent séparées depuis lors. c. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 23 août 2024, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux devant la Cour, à ce que ses relations personnelles avec son fils soient fixées d’entente entre les parties et à défaut à raison d’au minimum deux visites d’au moins trois heures par semaine; dès que C______ aurait deux ans, les visites devaient être fixées à deux journées par semaine, de 10h00 à 17h00, puis, dès les deux ans et demi de l’enfant, une nuit par semaine pourrait être ajoutée; il a également conclu à être libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son fils et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution n’était due entre les parties. d. Le 2 septembre 2024, B______ a, à son tour, formé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu, en dernier lieu et sur les points litigieux en appel, à ce que le droit de visite de A______ sur l’enfant C______ s’exerce, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une demi-journée par semaine avec passage par le Point rencontre et temps de battement de quinze minutes. Elle a en outre conclu à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de C______ s’élevait à 3'121 fr. et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, la somme de 720 fr. dès le jour de la séparation, soit dès le 31 juillet 2024, à ce qu’il soit condamné à payer tous les frais extraordinaires relatifs à l’enfant et à verser, pour son propre entretien, une contribution de 780 fr. par mois à compter du 31 juillet 2024. B______ a par ailleurs pris des conclusions, tant sur mesures superprovisionnelles que sur le fond, portant sur l’interdiction, qui devait être signifiée à son époux, de l’approcher et de prendre contact avec elle. e. Par ordonnance du 3 septembre 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a prononcé, à l’encontre de A______, l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de B______ et du domicile conjugal, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.
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C/19753/2024 f. Par ordonnance du 26 septembre 2024, les deux requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, qui avaient donné lieu à l’ouverture de deux procédures distinctes, ont été jointes. g. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, B______ a indiqué, s’agissant du droit de visite de son époux sur leur fils C______, qu’elle souhaitait qu’il continue d’être exercé le mardi et le vendredi, à raison de quatre heures à chaque fois. Cela correspondait au moment où elle suivait des cours de français. A______ a allégué vivre seul dans un appartement en sous-location. Il apportait spontanément des courses à son épouse, à titre de contribution à l’entretien du mineur. B______ a admis recevoir des courses deux fois par semaine. h. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport le 10 février 2025. Il en ressort qu’après leur séparation, les parties avaient dans un premier temps organisé des rencontres père-fils par l’intermédiaire d’un voisin; celui-ci n’était toutefois pas à l’aise dans ce rôle. Désormais A______ venait chercher le mineur dans l’ancien domicile conjugal le mardi et le jeudi de 13h00 à 16h00 environ; les parties ne s’adressaient quasiment pas la parole. Il arrivait également que le père vienne chercher C______ pour cinq à dix minutes, puis le ramène. L’enfant semblait en confiance avec son père. La mère poursuivait encore l’allaitement. Elle n’envisageait pas que le père puisse s’occuper de l’enfant plus de quelques heures d’affilée. Le père comprenait bien les besoins de l’enfant, parvenait à le calmer en cas de besoin, lui donnait à manger et jouait avec lui ; en revanche, il ne changeait pas ses couches et c’était la mère qui lui donnait son bain et le couchait. A______ estimait que dès les deux ans de l’enfant, il pourrait le prendre durant des week-ends entiers ou des nuits. Il estimait être en mesure de changer ses couches, lui donner le bain et à manger. Il était présent aux rendez-vous pédiatriques et effectuait les démarches administratives nécessaires pour l’enfant. Selon la pédiatre, les parents, qui venaient ensemble aux consultations, se montraient investis pour leur enfant. La mère pourrait néanmoins avoir besoin d’un appui dans son rôle maternel et éducatif. Le mineur était déjà placé quotidiennement devant des écrans et sa mère peinait à imaginer pouvoir agir autrement. L’enfant se portait bien. Selon le SEASP, il était conforme à l’intérêt de l’enfant d’en confier la garde à la mère, de réserver un droit de visite au père devant s’exercer d’entente entre les parties et en cas de désaccord à raison de deux visites d’au minimum trois heures par semaine, puis, dès que C______ aurait deux ans, lors de deux journées par semaine, de 10h00 à 17h00, puis finalement, dès les deux ans et demi de C______, une nuit par semaine pourrait être ajoutée; il convenait enfin d’instaurer
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C/19753/2024 une curatelle d’assistance éducative. Il ressort du rapport que selon ses dires, A______ sous-louait un studio sis à la route 2______. i. Lors de l’audience du 26 mars 2025, A______ a indiqué être d’accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Il a fourni des indications sur ses revenus et ses charges qui seront reprises ci-dessous dans toute la mesure utile. Il a indiqué être d’accord de verser 200 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de son enfant. B______ a également indiqué ne pas s’opposer aux conclusions du rapport du SPMI et solliciter l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite. Au terme de l’audience, un délai a été fixé à A______ pour produire des pièces complémentaires. j. Dans un rapport du 30 avril 2025 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, le SPMI exposait qu’une violente dispute avait éclaté entre les époux A______/B______ le 28 avril 2025, lorsque A______ avait raccompagné son fils au domicile maternel. Chaque époux attribuait à l’autre la responsabilité de la dispute. Le SPMI préconisait le retrait de la garde du mineur au père, l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et la fixation de visites au sein du Point rencontre à raison de deux fois par semaine avec temps de battement de quinze minutes. k. Par courrier du 12 mai 2025, le conseil de B______ a également fait état de la dispute du 28 avril 2025, en présence de l’enfant. En raison de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de protection, saisi par le SPMI, n’était pas entré en matière. Par ailleurs, A______ ne respectait pas les horaires de visites convenus et se présentait de manière impromptue au domicile de B______ pour voir son fils. L’heure de retour des visites n’était pas davantage respectée et il était arrivé que l’enfant soit raccompagné au domicile maternel à 21h00, très fatigué. Une procédure pénale était en cours, A______ ayant été mis en prévention pour des faits susceptibles d’être qualifiés de voies de fait, injures, menaces et contrainte. B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à son époux de l’approcher et d’approcher du domicile conjugal à moins de, respectivement, 100 mètres et 300 mètres, à ce qu’il lui soit fait interdiction de prendre contact avec elle ou de lui causer d’autres dérangements et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à ce que la garde de l’enfant C______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père à raison d’une demi-journée par semaine, selon la modalité « passage » du Point rencontre,
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C/19753/2024 une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devant être instaurée. l. Par ordonnance du 14 mai 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d’approcher B______ à moins de 100 mètres et le domicile de celle-ci à moins de 300 mètres; il lui a également fait interdiction de prendre contact avec B______ notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements, lesdites interdiction étant prononcées sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée; le Tribunal a par ailleurs attribué la garde de l’enfant C______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une demi-journée par semaine selon la modalité « passage » par le Point rencontre, avec un temps de battement de 15 minutes, et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. m. Le Tribunal a tenu une audience le 21 mai 2025. A______ a allégué qu’il n’avait plus revu son fils depuis le 28 avril 2025 et qu’il avait peur de s’approcher du domicile de son épouse. Il a soutenu avoir été victime de violences physiques de la part de cette dernière et a dit craindre qu’elle ne détruise son courrier, ce que B______ a contesté. Cette dernière a confirmé le fait que A______ ne respectait pas les horaires de visite. Celui-ci a prétendu qu’il informait son épouse des changements des jours de visite et de l’heure à laquelle il ramènerait le mineur. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond. C. Dans son jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal a retenu les faits suivants s’agissant de la situation personnelle et financière des parties (tous les montants ayant été arrondis). a. A______ a produit un contrat de travail selon lequel il est employé en tant que chauffeur de taxi à 80% par G______, pour un salaire mensuel net de 3'063 fr. Il a déclaré louer son véhicule à son employeur; ses décomptes de salaire ne mentionnent aucun frais de location, lesquels ne figurent pas non plus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intéressé a expliqué que son employeur avait refusé d’augmenter son temps de travail; son 80% lui permettait par ailleurs de s’occuper de son fils à raison de deux après-midis par semaine. Il espérait toutefois pouvoir travailler à l’avenir à 100% en cas d’augmentation de la clientèle.
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C/19753/2024 Le Tribunal a considéré que compte tenu de son âge et de l’absence de problèmes de santé allégués, A______ pouvait travailler à plein temps dans son domaine d’activité; il convenait donc de tenir compte d’un revenu mensuel net de 4'000 fr., que l’intéressé pourrait réaliser dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement. Le Tribunal s’est fondé sur les chiffres émanant de l’Office fédéral de la statistique, selon lesquels le salaire médian d’un homme de 38 ans actif à plein temps dans le transport, dans la région lémanique, s’élève à 5'119 fr. par mois, 25% des employés percevant moins de 4'556 fr. bruts. Le premier juge a retenu des charges à hauteur de 3'147 fr. par mois (minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer : 1'500 fr.; primes LAMal : 377 fr. [568 fr. – 191 fr. de subsides dont il pourrait probablement bénéficier après la séparation, compte tenu du salaire retenu]; frais de transport : 70 fr. [les frais d’essence et les éventuels coûts de location du véhicule à l’employeur n’avaient pas été rendus vraisemblables]). Il ressort des pièces produites par A______ que du temps de la vie commune, la famille recevait des prestations de l’Hospice général. Les décomptes de ce dernier font état d’un salaire, pour A______, de l’ordre de 3'060 fr. par mois; aucun frais en lien avec son activité professionnelle n’est mentionné. b. B______ n’exerce aucune activité lucrative. Elle perçoit des subsides de l’Hospice général. Le Tribunal a retenu, la concernant, des charges mensuelles de 2'830 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 1'290 (80% de 1'612 fr.); primes LAMal : 120 fr. (460 fr. – 340 fr. de subsides, auxquels elle a probablement droit); frais de transport : 70 fr.). c. En ce qui concerne le mineur C______, le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 421 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr. par mois (minimum vital OP : 400 fr.; loyer : 322 fr. (20% de 1'612 fr.); prime LAMal : 10 fr.). D. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a considéré que dans la mesure où l’épouse s’occupait du mineur et ne pouvait travailler pour cette raison, son déficit devait être intégré dans l’entretien de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de C______ s’élevait, allocations familiales déduites, à 3’251 fr. par mois. Compte tenu du solde disponible de A______, ce dernier devait être condamné à verser à son épouse, dès le 1er février 2026 (date à partir de laquelle un revenu hypothétique a été retenu), la somme de 850 fr. à titre de contribution à l’entretien de son fils, ce qui épuiserait sa capacité contributive. Dans l’intervalle, soit depuis
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C/19753/2024 le 31 juillet 2025, A______, au bénéfice d’un revenu de 3'063 fr. par mois, n’était pas en mesure de participer financièrement à l’entretien de son fils. En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a retenu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il s’exerce à raison d’une demi-journée par semaine, en modalité « passage » par le Point rencontre avec un temps de battement de quinze minutes, avant et après la visite, dans la mesure où les relations entre les parties étaient toujours conflictuelles. b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois, d’avoir mal évalué sa situation financière et de lui avoir accordé un droit de visite trop restreint. Il a allégué ne pas être en mesure d’augmenter son temps de travail et devoir en outre disposer de temps libre pour exercer son droit aux relations personnelles. Le premier juge avait également écarté à tort de son budget les frais d’essence (en 300 fr.) et les coûts de location du véhicule (en 400 fr.). L’appelant a soutenu que le véhicule était indispensable à sa profession et qu’il ne pouvait exercer celle-ci sans engager des frais d’essence; il avait également démontré l’existence des frais de location de la voiture et le paiement de ceux-ci. L’appelant a fait état d’un revenu mensuel de 3'062 fr., pour des charges de 3'968 fr. (minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer : 1'500 fr. ; prime LAMal : 568 fr.; frais d’essence : 300 fr. et frais de location de véhicule et plaques : 400 fr.). Il ne disposait par conséquent d’aucune capacité contributive pour acquitter une contribution à l’entretien de son fils. En ce qui concerne son droit de visite, l’appelant a allégué que le 17 septembre 2025, B______ n’avait pas présenté le mineur au Point rencontre et que le 5 octobre 2025, alors que l’enfant était sous la garde de sa mère, il avait fait une chute depuis la table basse du salon; une nuit de surveillance au sein des HUG, avait été nécessaire. Selon l’appelant, ces faits plaidaient en faveur d’un droit de visite plus étendu. Il revendiquait donc l’octroi d’un droit aux relations personnelles avec son fils de deux jours par semaine avec la nuit. c. L’intimée a allégué n’avoir jamais manqué une visite et s’être toujours présentée à l’heure au Point rencontre. L’appelant en revanche s’était constamment présenté en retard au retour des visites (ce que l’appelant a contesté), de sorte que les temps de battement n’avaient pas pu être respectés. Le 17 septembre 2025, elle avait demandé que le droit de visite puisse exceptionnellement s’exercer à l’intérieur, afin d’éviter que l’enfant soit mis en contact avec sa tante, laquelle était prévenue de violences à l’égard de l’intimée. A______ avait toutefois préféré renoncer à exercer son droit de visite (ce qu’il a contesté). Selon l’intimée, l’appelant persistait à se venir régulièrement à son domicile : il déposait des courses devant sa porte (à deux reprises seulement selon
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C/19753/2024 l’appelant, les courses ayant été déposées par un ami) et s’était présenté avec d’autres personnes pour changer l’ensemble des électroménagers, alors qu’elle n’avait rien demandé (selon l’appelant, la cuisinière avait été changée à la demande de l’intimée et installée par des monteurs). L’enfant C______ était tombé de la table basse du salon alors qu’elle était allée chercher un verre d’eau à la cuisine; heureusement, la chute s’était révélée sans conséquences. Par contre, les médecins suspectaient un trouble du spectre autistique chez le mineur. Enfin et à la connaissance de B______, A______ était toujours sous-locataire d’un studio, ce qui ne lui permettait pas d’héberger son fils. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 127 III 475 consid. 4.1). 1.1.2 Interjeté en l'espèce dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment en appel sur les relations personnelles entre l’enfant mineur des parties et l'appelant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
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C/19753/2024 (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La cause présente des éléments d’extranéité, les deux parties étant de nationalité étrangère. A raison toutefois, aucune des deux ne conteste la compétence des tribunaux genevois, ni l’application du droit suisse (art. 46, 48, 79 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 5 et 15 ss Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L’appelant a conclu à l’octroi d’un droit de visite plus étendu que celui qui lui a été réservé par le Tribunal. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de garde et de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité consid. 4.1). 3.2 L’enfant des parties n’est âgé que de deux ans. Il n’a que peu vécu avec son père, le couple parental s’étant séparé durant l’été 2024, alors que le mineur n’avait pas encore un an. Depuis lors, le droit de visite a été exercé à raison de quelques heures par semaine, de sorte que les capacités parentales de l’appelant, qui ne s’est jamais occupé de son fils sur une longue durée, ne sont pas connues. Il sera enfin relevé que l’appelant vit actuellement dans un studio qu’il sous-loue, de
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C/19753/2024 sorte qu’il ne dispose pas de l’espace nécessaire pour accueillir son fils pour la nuit dans de bonnes conditions. Toutes ces raisons plaident en faveur d’un droit de visite limité en l’état, le but étant de l’élargir peu à peu, ce qui permettra au mineur de s’habituer progressivement aux changements dans sa prise en charge et à l’appelant de démontrer qu’il est en mesure de répondre à tous les besoins de l’enfant. Au vu de ce qui précède, le droit de visite instauré par le Tribunal, à raison d’une demi-journée par semaine, apparaît adéquat et conforme à l’intérêt de l’enfant. Le curateur d’organisation et de surveillance du droit de visite ayant reçu le mandat de proposer aux autorités compétentes, en fonction des circonstances, un élargissement des relations personnelles, les intérêts de l’appelant sont également préservés. L’appelant a fait état d’inquiétudes relatives à la prise en charge du mineur par sa mère, sans en revendiquer pour autant la garde. Le Tribunal ayant ordonné une curatelle d’assistance éducative, les craintes exprimées par l’appelant n’ont pas lieu d’être, un curateur ayant été chargé de conseiller, de soutenir et d’accompagner la mère dans l’éducation de l’enfant. Les griefs soulevés par l’appelant en lien avec le droit de visite seront par conséquent rejetés. 4. L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa charge. 4.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n'a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l'entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4). 4.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune
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C/19753/2024 et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assura la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de la capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Le juge doit fixer d'office l'éventuelle allocation d'une contribution de prise en charge (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1025 p. 411 et les références). 4.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents
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C/19753/2024 membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit de divorce, 2021, p. 284). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_513/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_565/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_464/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118
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C/19753/2024 La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence). 4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 4.1.7 Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). 4.2.1 L’appelant a contesté le revenu hypothétique retenu par le Tribunal. L’appelant est employé en qualité de chauffeur de taxi à 80% et il résulte des pièces produites que son salaire mensuel net s’élève à 3'063 fr., montant qu’il considère lui-même insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, laquelle percevait déjà des prestations de l’Hospice général du temps de la vie commune. L’appelant est âgé de 39 ans et il n’allègue aucun problème de santé, de sorte qu’il est en mesure de travailler à temps complet. Une activité à plein temps peut être exigée de lui, dans la mesure où il n’a pas la garde de son fils et que le droit de visite peut être exercé durant le week-end ou d’autres jours de congé éventuels. L’appelant n’a pas contesté les données statistiques sur lesquelles s’est fondé le Tribunal pour fixer son salaire hypothétique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_694/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_59/2016
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C/19753/2024 revenir sur ce point, étant relevé que le premier juge a retenu un salaire nettement inférieur au salaire médian, ce qui est favorable à l’appelant. Il appartient à ce dernier, qui a une obligation d’entretien vis-à-vis de son fils, de déployer les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation salariale. L’appelant s’est toutefois contenté de soutenir que son employeur actuel ne pouvait lui proposer un poste à temps complet, sans toutefois démontrer avoir recherché un autre emploi, mieux rémunéré, ce qu’il aurait été tenu de faire du temps de la vie commune déjà, la famille recevant des prestations de l’aide sociale. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir retenu un salaire hypothétique net de 4'000 fr. par mois, à compter du 1er février 2026. 4.2.2 L’appelant fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de location de véhicule en 400 fr. et de ses frais d’essence en 300 fr. Le budget présenté par l’appelant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne comportait aucune rubrique relative à des frais de location de véhicule, lesquels ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables, étant relevé qu’ils ne figurent pas non plus sur ses bulletins de salaire. Il en va de même des frais d’essence, qui figuraient certes dans ledit budget, sans que l’appelant ait toutefois rendu suffisamment vraisemblables qu’il les supporte personnellement. De tels frais seraient en effet, selon l’appelant et à bien le comprendre, en lien avec son activité professionnelle. Si ses allégations devaient être retenues, cela signifierait qu’il faudrait déduire du salaire mensuel de l’appelant, en 3'063 fr., 700 fr. de frais de frais, ce qui ramènerait son revenu net à 2'363 fr. par mois. Un tel montant n’est pas crédible, étant précisé que les prestations versées par l’Hospice général du temps de la vie commune tenaient compte d’un salaire de l’ordre de 3'060 fr. par mois, aucune déduction pour d’éventuels frais en lien avec l’activité professionnelle ne figurant sur les décomptes. Enfin, si réellement l’appelant ne percevait qu’un revenu de 2'363 fr. par mois, cela aurait dû l’inciter à rechercher un emploi mieux rémunéré et son inaction justifie d’autant plus le revenu hypothétique retenu par le Tribunal et confirmé ci-dessus sous considérant 4.2.1. Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par l’appelant apparaissent dénués de tout fondement. Le jugement attaqué sera dès lors intégralement confirmé. 5. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, en 800 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement
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C/19753/2024 supportés par l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. L’appelant sera condamné à verser à l’intimée des dépens d’appel en 800 fr. * * * * *
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C/19753/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12861/2025 rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19753/2024. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat, qui pourra en réclamer le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110