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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.12.2013 C/19669/2011

20. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,414 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

EXPERTISE; ACTE DE PROCÉDURE; MOYEN DE DROIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.B

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19669/2011 ACJC/1530/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

Entre A______, domiciliée 1______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise 2______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe Gal, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/19669/2011 EN FAIT A. a. B______ est une société vaudoise ayant pour but notamment l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics. Au début de l'année 2010, A______ a chargé B______ de concevoir et de surveiller des travaux de transformation de la villa dont elle est propriétaire au 1______ (GE). B______ devait notamment modifier les plans remis par A______, solliciter une autorisation de construire, effectuer des appels d'offres, se charger des adjudications et surveiller l'exécution des travaux. Les honoraires revenant à B______ étaient fixés à 60'000 fr. b. Les travaux ont débuté dans le courant de l'année 2010. Dans le cadre de ces travaux, B______ a notamment fait abattre des murs porteurs situés au rez-de-chaussée de la villa, afin de permettre à A______ de disposer d'une grande surface communicante entre le séjour et la salle à manger, conformément aux souhaits de celle-ci. En lieu et place de ces murs, B______ a fait placer des poutres métalliques au plafond du rez-de-chaussée, afin de soutenir la dalle surplombant les pièces concernées. c. Par courrier de son conseil du 10 décembre 2010, A______ a déclaré résilier avec effet immédiat le contrat la liant à B______. A______ a reproché à B______ de manquer de professionnalisme dans l'exécution de ses tâches d'architecte, notamment en faisant installer dans sa villa des poutres métalliques surdimensionnées. B______ a contesté avoir manqué à ses obligations d'architecte. Elle a sommé A______ de s'acquitter d'une somme de 23'500 fr. au titre de solde d'honoraires dus pour les prestations fournies, ainsi que de réparation du dommage supplémentaire. A______ ne s'est pas acquittée de la somme ainsi réclamée. d. Par acte du 15 février 2012, B______ a assigné A______ en paiement de 23'500 fr. plus intérêts moratoires par devant le Tribunal de première instance de Genève. B______ indiquait avoir exécuté ses obligations dans les règles de l'art et avoir effectué 71% des tâches qui lui avaient été confiées par A______.

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C/19669/2011 Dans son écriture de réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ et a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de 27'905 fr. plus intérêts moratoires. A______ indiquait avoir dû engager des frais à concurrence des sommes réclamées pour pallier les manquements imputables à B______ dans l'exécution des travaux. Elle reprochait notamment à B______ d'avoir fait procéder à la pose d'une isolation non conforme, d'avoir planifié à l'étage inférieur des fenêtres qui n'étaient pas alignées avec les fenêtres du rez-de-chaussée et d'avoir fait poser sans nécessité au plafond du rez-de-chaussée des poutres métalliques surdimensionnées. Sur ce dernier point, A______ relevait que B______ n'avait prévu d'installer au rez-de-chaussée aucun faux plafond pour dissimuler lesdites poutres métalliques. e. Devant le Tribunal, le représentant de B______ a notamment déclaré que A______ était parfaitement au courant de ce que des poutres métalliques devaient être installées. Elle avait notamment vu les devis des entreprises à ce propos. Le représentant de B______ a précisé que ces poutres devaient par la suite être habillées, et que la hauteur des poutres ne changeait rien à celle du plafond. Ces travaux avaient fait l'objet d'une autorisation et tout était conforme. Pour sa part, A______ a déclaré que les poutres étaient inesthétiques et définitives, et qu'elle n'avait jamais été d'accord avec un tel résultat au niveau visuel. Elle n'avait rien remarqué sur les plans et par conséquent les poutres avaient été posées. Pour elle, il aurait toutefois fallu que ces poutres soient invisibles. f. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. Entendu comme témoin, l'architecte mandaté par A______ pour reprendre la conduite des travaux a notamment déclaré que la hauteur entre le sol et les poutres aurait été de 2.35 mètres si le plafond avait été recouvert d'un faux plafond à la hauteur des poutres. Par contre, si les poutres avaient été habillées, la hauteur se serait élevée à 2.35 mètres à la hauteur des poutres et à 2.55 mètres ailleurs. Les poutres pouvaient toutefois être posées de différentes manières selon le choix architectural. Dans le cas d'espèce, il était plus judicieux de placer les poutres audessus de la dalle, dans les combles où la place était disponible, et de suspendre la dalle à ces poutres. C'était ce qu'il avait effectué lorsqu'il avait obtenu le mandat de A______. Grâce à son intervention, la hauteur du faux plafond était désormais de 2.55 mètres sur toute la surface. Il n'y avait pas de problème pour placer les poutres au-dessus de la dalle. g. Lors de l'audience du 30 avril 2013, les parties ont donné leur accord pour qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir, d'une part, le taux d'exécution des travaux ainsi que, d'autre part, une éventuelle violation des règles de l'art dans

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C/19669/2011 l'exécution du contrat par B______. Les parties ont communiqué au Tribunal le nom de l'expert qu'elles avaient choisi et ont accepté de prendre en charge chacune pour moitié les frais de l'expert. Le 13 juin 2013, le Tribunal a adressé aux parties un projet d'ordonnance sur expertise. Il leur a imparti un délai pour se prononcer sur les questions soumises à l'expert et proposer la modification ou le complètement de ces questions. h. Dans le délai imparti, soit par courrier de son conseil du 28 juin 2013, A______ a proposé que le point 2 let. b de l'ordonnance d'expertise comprenne les questions complémentaires suivantes : " i. Quel aurait été le vide d'étage fini (soit hauteur entre planchers et plafonds) du rez-de-chaussée si les poutres métalliques avaient été maintenues sous la dalle sur rez-de-chaussée et en tenant compte également d'un faux plafond fixé sous lesdites poutrelles métalliques ? j. Est-ce que la hauteur finie déterminée au point i. respecte la hauteur de 2.40 mètres stipulée par l'article 77 de la Loi sur les Constructions et les Installations diverses ? k. En cas de réponse négative à la question j., est-ce qu'il y avait un motif au sens de l'art. 115 du règlement de la Loi sur les constructions et les installations diverses qui autorisait que la hauteur du vide d'étage soit celle constatée à la question i. ? l. Quelle est la hauteur du vide d'étage actuel au rez-de-chaussée? m. Est-ce que la hauteur du vide d'étage actuel amène une qualité architecturale supérieure à celle qui aurait découlé d'une hauteur de plafond déterminée au point i.? n. En cas de réalisation du faux plafond plaqué contre les poutres métalliques placées sous la dalle du rez-de-chaussée, quelle aurait été la distance séparant le haut des ouvrants des fenêtres avec le faux plafond ? o. Actuellement, quelle est la distance séparant le haut des ouvrants des fenêtres avec le faux plafond ? p. Est-ce que la qualité de l'espace du rez-de-chaussée aurait souffert si la hauteur du vide d'étage avait été celle que vous avez déterminée au point i. ? q. Est-ce que l'architecte en charge du projet a violé les règles de l'art en réalisant le vide d'étage d'une hauteur déterminée au point i. ? r. Quelle est la hauteur de vide d'étage du rez-de-chaussée portée sur les plans ayant servi à obtenir l'autorisation de construire (pièces n° 52 et 53 chargé B______) ?"

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C/19669/2011 B. Par ordonnance du 4 juillet 2013, communiquée pour notification aux parties le 9 juillet 2013, le Tribunal a désigné en qualité d'expert C______, architecte EAUG SIA, et lui a confié la mission suivante. " a) Etablir le taux d'exécution des différentes phases de travaux effectués par B______ dans le cadre du chantier de la maison de A______ et notamment le taux d'exécution des phases suivantes: […] b) Dire si B______ a violé les règles de l'art dans l'exécution de son contrat aux différents stades de sa réalisation, en répondant notamment aux questions suivantes: a. B______ a-t-elle réalisé des plans d'exécution? b. Les plans réalisés par B______ comportaient-ils des erreurs? c. Pour quelle surface habitable l'autorisation de construire a-t-elle été déposée? d. B______ aurait-elle dû traiter les problèmes d'humidité avant d'isoler les murs au sous-sol? e. Y a-t-il un problème d'alignement des fenêtres que l'on puisse attribuer à une violation de règles de l'art par B______? f. B______ a-t-elle fait poser une isolation non conforme aux recommandations énergétiques? g. Les poutrelles métalliques étaient-elles surdimensionnées? h. Si oui, quels problèmes cela entraînait-il (violation des dispositions légales, violation des règles de l'art, désagréments)? c) Dire si ces éventuelles violations des règles de l'art ont causé un dommage à A______ et, si oui, le chiffrer. " C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 août 2013, A______ forme un recours contre cette ordonnance. Principalement, la recourante conclut à ce qu'il soit constaté que les questions à l'expert contenues dans l'ordonnance entreprise sont incomplètes et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal d'inclure dans cette ordonnance les questions complémentaires présentées au Tribunal dans ses déterminations sur expertise du 28 juin 2013. La recourante conclut au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Invitée à se déterminer par écrit, B______ conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 1er novembre 2013.

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C/19669/2011 D. L'argumentation des parties sur recours sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, 259). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui désigne un expert et lui assigne une mission, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, no 11 ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre cette décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Terchio/Infanger [éd.],

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C/19669/2011 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). 2.3 En l'espèce, la recourante soutient que la décision du premier juge de ne pas inclure dans la liste des questions soumises à l'expert celles complémentaires présentées dans ses observations du 28 juin 2013 pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où une violation par l'intimée de ses obligations contractuelles ne pourrait alors pas être complètement établie. La recourante expose qu'elle pourrait en conséquence être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle. A cet égard, la Cour constate tout d'abord que la décision du premier juge de ne pas poser à l'expert les questions complémentaires présentées par la recourante n'apparaît pas irrémédiable, puisque le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. implique nécessairement que les parties puissent s'exprimer sur le résultat de l'expertise (cf. BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile - Journée de la responsabilité civile 2010, Zürich 2011, p. 108, note 94 et réf. citées). Ainsi, à réception du rapport de l'expert, le juge doit en communiquer la teneur aux parties, ce qu'il fera le plus souvent par écrit, et fixer à celles-ci un délai pour présenter leurs observations, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC (cf. BOVEY, op. cit., p. 108, note 92 et réf. citées). Par ce biais, la recourante conserve la faculté de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert; au besoin, le juge pourra ordonner un nouveau tour de questions (cf. SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 et 14 ad art. 187 CPC). En pratique, à réception des observations des parties, le juge tient le plus souvent une audience, lors de laquelle les parties peuvent interroger librement l'expert (cf. SCHWEIZER, op. cit., n. 6 ad art. 187 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 188 al. 2 CPC, le juge peut également, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter le rapport de l'expert, si celui-ci s'avère

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C/19669/2011 lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Il peut encore faire appel à un autre expert pour qu'il soit procédé à une contre-expertise. A chacune des occasions susvisées, la recourante conserve la faculté de poser des questions complémentaires à l'expert. Elle ne saurait dès lors subir un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, si les questions litigieuses ne sont pas d'emblée posées à l'expert, et ce même si les voies indiquées ci-dessus sont susceptibles d'entraîner une légère prolongation de la procédure ou quelques frais supplémentaires. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les questions complémentaires que la recourante souhaite voir poser à l'expert paraissent pour la plupart avoir déjà trouvé des réponses dans la déposition de l'architecte ayant repris la conduite des travaux. Tel est notamment le cas de la hauteur entre le sol et le plafond du rez-de-chaussée si ledit plafond avait été recouvert d'un faux plafond. A supposer que la recourante ne soit pas admise à poser ses questions complémentaires à l'expert, et que les faits concernés s'avèrent pertinents pour la solution du litige, la recourante n'expose pas en quoi la déposition de l'architecte susvisé, que la recourante a ellemême fait citer comme témoin, ne serait pas suffisante ou pas satisfaisante pour étayer le bien-fondé de ses allégations. En d'autres termes, on ne voit pas en quoi la recourante serait exposée à subir un préjudice difficilement réparable si elle ne pouvait obtenir la confirmation des mêmes faits par l'expert. Enfin, la Cour observe que les questions complémentaires de la recourante, qui ont trait à la hauteur du vide d'étage du rez-de-chaussée de sa villa après travaux, présupposent toutes qu'un faux plafond soit placé sous le plafond dudit rez-dechaussée pour couvrir et masquer les poutres métalliques installées par l'intimée. Or, dans les faits à la base de sa demande reconventionnelle, la recourante indique précisément que l'intimée n'avait prévu d'installer aucun faux plafond au rez-dechaussée de sa villa. Le fait que la hauteur de vide d'étage puisse ne pas être conforme à la réglementation de police des constructions applicable en cas d'installation d'un tel faux plafond, fait que la recourante souhaite être admise prouver, ne paraît dès lors pas pouvoir constituer un manquement imputable à l'intimée. La question de savoir si l'intimée a manqué à ses obligations en omettant de prévoir l'installation d'un tel faux plafond, par hypothèse pertinente, est autre et n'est pas visée par les questions complémentaires de la recourante. En l'état, on ne voit cependant pas quel serait l'intérêt de la recourante à pouvoir démontrer qu'un faux plafond qu'il n'était pas prévu d'installer ne respecterait pas la réglementation applicable. Le fait de ne pas être admise à prouver des faits ainsi dépourvus de pertinence n'est pas non plus de nature à entraîner pour la recourante un préjudice difficilement réparable. 2.4 Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.

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C/19669/2011 Si, à réception de la décision rendue au fond, la recourante devait persister à considérer que le premier juge a écarté à tort des questions pertinentes ou mal examiné des faits pouvant influencer l'issue du litige, elle pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du présent recours, fixés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Cette somme est compensée par l'avance du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). La recourante sera également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 800 fr. (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 ss, 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). 4. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/19669/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/980/2013 rendue le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19669/2011-20. Met à la charge de A______ les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr., et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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